National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de plans spécifiques tendant à édicter de nouvelles dispositions en ce qui concerne les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux les exposant à des radiations ionisantes et dont le taux d'exposition est en pratique peu élevé. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale au titre de cette convention pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. Compte tenu des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiations plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an, quantité qui peut servir de moyenne sur une période quinquennale. La commission souhaite relever que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.), mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de réduire leur exposition à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour qu'aussi bien des hommes que des femmes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis par l'adoption de cette réglementation et d'en communiquer copie dès lors que des dispositions en ce sens seront adoptées.
3. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux questions soulevées dans les conclusions de cette dernière.