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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Jordania (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C135

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission rappelle que, dès 1983, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l'application de l'article 2 de la convention concernant les facilités à accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Observant que, dès 1982, le gouvernement a fait état de l'adoption prochaine d'un nouveau Code du travail qui assurerait l'application des dispositions de la convention, mais qu'aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ne semble avoir été adoptée pour donner effet à l'article 2, la commission se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents et demande au gouvernement d'adopter, dans un proche avenir, des mesures, législatives ou autres, pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que, notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès; accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales; affichage), et de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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