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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - India (Ratificación : 1954)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Servitude pour dettes. Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations et la documentation voulue en ce qui concerne les points qui suivent:

a) La commission prie le gouvernement d'indiquer si des institutions bénévoles telles que le Front de libération des travailleurs asservis sont impliquées dans le programme de réadaptation des travaileurs asservis qui sont libérés, si d'autres institutions sont impliquées et, dans l'affirmative, de quelle manière.

b) La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures ou dispositions prises au niveau de l'Union ou par les gouvernements des Etats pour vérifier que les travailleurs asservis libérés mènent une vie libre et normale ou, au contraire, sont retombés en servitude; elle le prie de fournir toutes statistiques existant en la matière.

c) La commission note que les responsables du MUKTI-NIKETAN ont soumis une "Contre-proposition de développement autonome des travailleurs asservis libérés" à la Cour suprême de l'Inde, ayant été appelés à le faire dans le cadre d'un litige d'intérêt public (pétition judiciaire no 483 de 1987). La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la suite donnée à ce litige, en y joignant le texte de la décision de la Cour suprême. Elle souhaiterait également des informations sur toute pétition judiciaire soumise à la Cour suprême en matière de servitude pour dettes, notamment si des questions de principe sont en jeu.

d) La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des rapports les plus récents du Commissaire aux castes et tribus protégées, de la Commission nationale du travail rural et du Comité consultatif technique du travail des enfants.

2. La commission a noté que l'attention du Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage de l'ONU avait été appelée sur l'exploitation sexuelle des enfants. Il a été allégué que ceux-ci sont mis aux enchères et vendus comme du bétail, qu'il existe des centres de transit près de villes comme Agra, Saharanpur, Bénarès et Calcutta, certaines régions étant davantage spécialisées dans la prostitution des filles, tandis que d'autres le sont dans celle des garçons.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces allégations et sur toute mesure prise ou envisagée, notamment moyennant poursuites, pour mettre fin à cette forme de travail forcé des enfants.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'amendement de 1985 à la loi de 1965 du Nagaland sur la réquisition des porteurs ne modifie pas la définition du terme "urgence", donnée à son article 2 a), qui inclut des situations où l'absence de porteurs empêche le transport, vers un lieu non desservi par route ou par rail, de marchandises, de provisions et d'équipement considérés comme essentiels à la vie de la communauté, au maintien de la loi et de l'ordre ou aux actions préventives contre une menace à la paix, ou dans les cas où l'absence de porteurs pour le transport de pièces essentielles d'équipement ou de bagages empêche le déplacement, par route ou par rail, des forces de police, du régiment de l'Etat d'Assam ou des unités des formes armées régulières vers un tel lieu pour faire face à des troubles ou à une menace à la loi ou à l'ordre. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires afin de limiter le recours à la réquisition de porteurs à des situations où elle est nécessaire pour faire face à des sinistres ou menaces de sinistre mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a noté, d'après la déclaration réitérée figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1989, que ses commentaires ont été portés à l'attention du gouvernement de l'Etat du Nagaland. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'action nécessaire a été entreprise pour modifier la législation afin de garantir l'observation de la convention.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission a pris note de la loi sur la marine, des extraits de la loi sur l'armée, du règlement de l'armée, de la loi sur l'armée de l'air et du règlement de l'armée de l'air, pour ce qui a trait à la libération des personnes visées par ces textes. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon laquelle le règlement de 1962 sur le Service de la défense et le règlement de la marine sont toujours en cours de révision et seront communiqués en temps voulu. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir également des informations sur l'application pratique des dispositions relatives à la cessation de service à la demande d'un membre de l'un des personnels susvisés, notamment des statistiques concernant les cas où des libérations sollicitées ont été refusées. La commission souhaiterait des informations sur tout lien existant entre la durée du service et la période d'éducation ou de formation gratuites reçues avant ou pendant le service dans les forces armées.

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