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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Guyana (Ratificación : 1983)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que seules les radiations ionisantes à usage médical et dentaire sont soumises à contrôle. Cependant, le gouvernement a indiqué en 1988 que la Division de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est en cours de restructuration, que des consultations ont lieu en vue d'abroger la loi sur les fabriques et de la remplacer par une nouvelle loi, après quoi on espère que d'autres domaines d'exposition professionnelle feront l'objet de limitations et de contrôles. Dans sa demande de 1989, la commission a dressé une liste comportant un certain nombre de mesures qu'elle espère pouvoir être appliquées, compte tenu de l'évolution susmentionnée, pour donner effet à la convention.

La commission avait pris note du rapport du gouvernement pour 1989, selon lequel - bien que l'on espérait qu'à l'achèvement des mesures de restructuration actuelle de la Division de sécurité et d'hygiène du travail il serait donné davantage effet aux articles de la convention, notamment pour déterminer les substances ou agents cancérogènes et la protection contre l'exposition à ces substances ou agents - aucun progrès substantiel n'avait été accompli en ce domaine.

La commission prie le gouvernement de fournir les détails relatifs à la restructuration actuelle, à son effet sur l'application de la convention et à l'état de choses en ce qui concerne l'abrogation et le remplacement de la loi sur les fabriques. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les mesures concrètes adoptées pour donner effet aux dispositions de cette convention.

En ce sens, la commission appelle de nouveau l'attention sur les mesures à prendre, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressés, pour donner effet aux dispositions de l'article 6 a) de la convention.

En particulier, des mesures devraient être prises, conformément à l'article 1, paragraphe 1, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la convention. Ce faisant, le gouvernement voudra sans doute prendre en compte les listes des substances et agents cancérogènes figurant à l'annexe 1 du manuel du BIT intitulé La prévention du cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39), ainsi que dans le supplément no 4 des monographies de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les progrès enregistrés ou envisagés pour appliquer les versions révisées du Code de pratique britannique contre les radiations ionisantes, afin que soient prises en considération les plus récentes données sur les substances cancérogènes (article 1, paragraphe 3).

Des mesures devraient être prises également pour protéger les travailleurs contre les risques inhérents à l'exposition aux substances cancérogènes ainsi déterminées. Elles devraient pourvoir au remplacement de ces substances par des substances ou agents moins dangereux, de même qu'à la réduction au minimum du nombre des travailleurs exposés, ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2) et prévoir de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et de créer un système d'enregistrement des données (article 3), d'informer les travailleurs concernés sur les risques qu'ils courent et les mesures requises (article 4), et de prendre des mesures pour que les travailleurs exposés bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou d'autres tests nécessaires (article 5).

La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était d'autre part référée aux mesures complémentaires à prendre pour ce qui est des radiations ionisantes à usage médical et dentaire, afin de donner effet à l'article 1, paragraphe 3, et à l'article 5 de la convention. Elle a noté, d'après le rapport du gouvernement pour 1989, qu'aucun progrès n'avait été accompli à cet égard. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire connaître les progrès acquis moyennant l'application du Code britannique de pratique pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes dans le domaine médical et dentaire, révisé en 1978, et le Code britannique précité, plus général, révisé en 1985, ainsi que moyennant les mesures prises pour que les travailleurs bénéficient pendant et après leur emploi des examens médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

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