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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Suiza (Ratificación : 1975)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 18 octobre 1990 et des commentaires de l'Union syndicale suisse (USS) formulés dans une communication du 5 février 1991.

Selon le gouvernement, la législation n'établit pas de mécanisme de conciliation ou d'arbitrage autorisant les fonctionnaires (auxquels l'article 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires interdit par ailleurs la grève) à défendre leurs intérêts économiques et sociaux et à faire valoir leurs revendications devant un organisme impartial, rendant des décisions obligatoires. La commission note par ailleurs, d'après les informations communiquées par le gouvernement lui-même dans son rapport, qu'à la suite d'une grève du zèle de quinze jours, déclenchée en septembre 1989 par le Syndicat suisse des mécaniciens sur locomotive et aspirants, 20 grévistes ont fait l'objet en première instance de poursuites disciplinaires allant du blâme à la suspension de service, avec réduction de salaire correspondante.

L'USS déclare, pour sa part, qu'il n'existe aucune justification à la négation du droit de grève dans l'administration fédérale et de nombreuses administrations cantonales, lacune encore aggravée par l'absence de procédures de conciliation et d'arbitrage. La "paix du travail" mentionnée par le gouvernement ne saurait être que le résultat d'une négociation aboutie; elle n'a rien à voir avec les restrictions imposées au personnel des services publics. L'USS précise que les syndicats du personnel de la fonction publique persistent dans leur refus de l'interdiction absolue de la grève et que leur dernière intervention en 1986 pour faire modifier la législation fut infructueuse, comme plusieurs démarches précédentes en ce sens.

1. De l'avis de la commission, le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels perd tout son sens lorsque la législation retient une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. En conséquence, la commission rappelle que l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique et aux services dont l'interruption risque de mettre en danger dans l'ensemble ou une partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Par ailleurs, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels doivent bénéficier, à titre de compensation, de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer; les décisions devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète (étude d'ensemble de 1983, paragr. 214).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou entend prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention dans le sens des commentaires ci-dessus.

2. S'agissant des sanctions imposées aux cheminots pour fait de grève, la commission rappelle qu'aux termes des articles 3 et 10 de la convention les organisations de travailleurs, sous les réserves mentionnées ci-dessus, ont le droit d'organiser librement leur activité pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres - ce qui devrait pouvoir inclure l'exercice du droit de grève - et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. La commission constate que des travailleurs semblent en l'occurrence avoir subi des sanctions disciplinaires pour avoir exercé une grève du zèle qui, de l'aveu même du gouvernement, n'a entraîné que de faibles perturbations du trafic.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des circonstances de cette affaire et de lui faire parvenir le texte des jugements disposant des recours intentés par les travailleurs concernés. Elle l'invite par ailleurs à indiquer si les tribunaux ont rendu d'autres décisions concernant des cas de sanctions disciplinaires pour fait de grève ou actions assimilées.

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