ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Belice (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C095

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les articles 4 et 15 de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations supplémentaires sur les dispositions suivantes.

Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs des services domestiques sont couverts par le statut no 105 de 1981. Elle note cependant que cette législation ne concerne que les salaires minima. Prière d'indiquer comment ces travailleurs sont protégés pour les autres sujets couverts par la convention.

Elle note également que, dans la pratique, il n'y a pas eu d'exemption concernant la couverture des dispositions de l'ordonnance du travail. Toutefois, la commission rappelle qu'elle avait suggéré que le gouvernement considère la possibilité de restreindre la très grande latitude d'action concédée au ministre à propos des possibles exemptions. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministre n'a pas adopté de règlements concernant la création et le contrôle d'économats, conformément à ce qui est prévu à l'article 114 a) de l'ordonnance. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application de cet article dans la pratique.

Article 8. La commission note que, selon le gouvernement, la faculté prévue par l'article 106 4) de l'ordonnance en faveur de l'intendant (commissioner) n'a pas été utilisée. Cependant, étant donné que, conformément à cette disposition, l'intendant jouit d'une très grande liberté d'action qui pourrait effectivement rendre nulle la protection octroyée par la liste détaillée de l'alinéa 1) de l'article 106, la commission rappelle qu'elle avait suggéré au gouvernement de considérer la possibilité d'amender cette disposition afin de limiter le pouvoir de l'intendant à cet égard. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. (Voir aussi ce qui concerne l'article 10 ci-dessous.)

Article 10. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la cession des salaires n'est pas réglementée. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, la commission rappelle que, s'agissant de la saisie du salaire, elle a noté que si les articles 106 et 110 de l'ordonnance sont lus ensemble, et s'il est possible de saisir jusqu'à 50 pour cent du salaire et d'en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 87 pour cent. L'alinéa 2 de l'article 110 interdit un tel cumul s'agissant de la saisie, mais il n'établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Bien qu'il ne soit pas explicitement posé dans ces termes par la convention, ce problème potentiel pourrait être examiné en vue d'établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.

Article 14. La commission note les explications fournies par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application de la convention dans tous les cas.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer