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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Uruguay (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C132

Observación
  1. 2008
  2. 1991
Solicitud directa
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  1. 2019

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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu'en vertu de l'article 1(2) de la loi no 12.590 les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte des jours fériés dans le congé annuel. Cette disposition est en contradiction avec la convention en vertu de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prescription de la convention sur le congé minimum est observée dans tous les cas. Elle n'en espère pas moins que le gouvernement envisagera de modifier sa législation sur ce point à une date rapprochée et que, entre-temps, il fournira des exemples de dispositions de conventions collectives actuellement en vigueur.

Article 7, paragraphe 2. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage pour assurer que les fonctionnaires reçoivent les montants dus au titre du congé avant celui-ci.

Articles 3, 8, 9, 10 et 12. La commission relève l'article 5 de la loi no 16.104 en vertu duquel le bénéfice du congé peut être refusé aux fonctionnaires pour tenir compte des nécessités du travail, auquel cas les congés pourront être accumulés pendant deux ans. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment dans ces conditions le droit au congé annuel, aux termes des articles 8, 9 et 10, peut être garanti.

Article 12. La commission constate que le rapport, une fois de plus, ne contient pas de réponse à sa demande directe concernant cet article de la convention qui était conçue dans les termes suivants:

En vertu de l'article 16 de la loi no 12.590 et de l'article 23 du décret du 26 avril 1962 réglementant cette loi, le congé d'un technicien peut être, à la demande conjointe de l'employeur et du technicien intéressé, remplacé par une indemnité équivalant au triple de la rémunération correspondante. Ces dispositions ne sont pas conformes à cet article de la convention selon lequel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé minimum prescrit sera nul de plein droit ou interdit.

La commission serait très reconnaissante au gouvernement de prendre en considération ce point dans son prochain rapport.

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