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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Tailandia (Ratificación : 1969)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Tailandia (Ratificación : 2018)

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La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle a toutefois pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1990 sur l'application de la convention par la Thaïlande.

Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d'allégations présentées devant la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, faisant état du fait que des enfants étaient achetés et vendus en Thaïlande pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques ou des maisons closes, que des magasins s'étaient spécialisés dans la vente d'enfants et d'adolescents, que des trafiquants ou des recruteurs volaient des enfants dans le pays et que, bien que des lois tendant à protéger les enfants fussent en vigueur, la police ne veillait guère à leur application.

Le gouvernement a déclaré dans ses rapports précédents que depuis 1978 les autorités avaient renforcé leur action et pris des mesures plus strictes afin d'éliminer toute exploitation ou utilisation illégale du travail des enfants: les inspections du travail et les mesures correctrices se sont intensifiées; la formation professionnelle, particulièrement à l'intention des enfants des zones rurales, a été encouragée par l'intermédiaire d'un centre de réadaptation des enfants et de la Fondation pour la promotion d'occupations supplémentaires et de techniques connexes; des institutions gouvernementales ont coopéré avec des agences et des fondations privées pour mettre sur pied un centre chargé de surveiller le problème du travail des enfants et pour effectuer des enquêtes en coordination avec la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail et les services de police; ces initiatives ont abouti à plusieurs arrestations et poursuites; le propriétaire d'une fabrique a été condamné à plusieurs années d'emprisonnement pour emploi illégal et exploitation abusive d'enfants. Le gouvernement n'ayant donné que des statistiques sommaires sur les inspections du travail, le nombre d'enfants travaillant dans des établissements visés par les inspections, le nombre de permis octroyés pour l'emploi des enfants et les services consultatifs aux employeurs concernant les aspects juridiques du travail des enfants, la commission avait demandé au gouvernement, compte tenu des allégations graves et répétées présentées devant la sous-commission et du fait que le gouvernement avait fait état de plusieurs arrestations et poursuites, de fournir des informations plus précises, détaillées et complètes sur les mesures prises pour faire respecter la convention dans la pratique.

La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période prenant fin le 30 juin 1987 et à la Commission de la Conférence en 1987 sur l'inspection du travail et sur les mesures prises par le ministère du Travail, en coopération avec les services de police dans plusieurs cas où des enfants étaient exploités, par exemple: horaires de travail trop longs - dans certains cas, de 6 heures à minuit, avec de très brèves pauses; heures supplémentaires et travail de nuit illégaux; pas de repos hebdomadaire; rémunération inférieure au salaire minimum; absence de protection sociale ou d'avantages sociaux, contrairement à ce qu'exige la loi; agressions physiques; etc. Les employeurs concernés ont été condamnés à payer des amendes ou les salaires dus. Le gouvernement avait également communiqué le jugement susmentionné, condamnant un employeur à trois mois d'emprisonnement.

La commission avait également pris note des indications du gouvernement au sujet de diverses mesures de réadaptation, et du rôle des diverses institutions mentionnées ci-dessus. La commission a relevé en particulier que le centre chargé de la surveillance du travail des enfants a été remplacé en février 1987 (arrêté no 84 du ministre de l'Intérieur) par un comité mixte du secteur privé et du secteur public dénommé "Comité de la protection du travail des enfants", dont les fonctions consistent notamment à protéger le travail des enfants et à éliminer les abus en ce domaine, ainsi qu'à recommander des mesures permettant de résoudre les problèmes du travail des enfants dans les établissements et à l'extérieur de ceux-ci, et à entreprendre des études et effectuer des recherches sur le problème de l'utilisation du travail des enfants dans le secteur industriel et à l'extérieur de celui-ci. La commission avait également pris note du résumé de la recherche et des recommandations contenues dans un rapport préparé par l'Office de la jeunesse, Bureau du Premier ministre, mentionné dans le Recueil du BIT "Conditions of Work Digest", volume 7, 1/1988. Il y est notamment déclaré que la plupart des employeurs ne possèdent pas le permis requis pour employer des enfants, qui travaillent fréquemment dans des conditions illégales et insalubres, et sont privés de protection ou d'avantages sociaux. La commission a noté également d'après le recueil que, selon les renseignements donnés par la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine du ministère du Travail, la majorité des enfants qui travaillent vient de familles pauvres des zones rurales; ils sont exploités et font face à de nombreux problèmes physiques et mentaux.

Tout en prenant note des renseignements fournis par le gouvernement sur les inspections effectuées et les mesures prises contre les employeurs qui exploitent les enfants, il est apparu à la commission, d'après les documents fournis par le gouvernement avec son rapport, que ces mesures auraient une portée quelque peu limitée et que les amendes imposées ne seraient pas proportionnelles au préjudice physique et moral subi par les enfants, compte tenu des avantages qu'un employeur peut retirer en employant illégalement des enfants.

La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, selon laquelle le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales qui sont strictement appliquées, comme le montrent les informations écrites communiquées au sujet de deux employeurs punis, l'un de trois mois d'emprisonnement, l'autre d'une amende; le taux des sanctions pécuniaires est fixé par un comité composé des directeurs généraux des Départements du travail, du ministère public et de la police; ce montant est fonction de la gravité du délit, les délits particulièrement graves étant passibles de peines d'emprisonnement; selon les statistiques de l'inspection du travail de la Division de la main-d'oeuvre féminine et enfantine, le nombre des poursuites engagées contre des employeurs pour exploitation et emploi illégal d'enfants a été de 11 en 1988, de 2 en 1989 et de 4 entre octobre 1989 et mai 1990; toutes ces poursuites ont été engagées par des fonctionnaires du service juridique du Département du travail; à ce jour, des amendes s'élevant à 4.200 dollars des Etats-Unis ont été infligées à 13 employeurs et quatre cas sont en cours d'examen; un des cas d'emploi illégal d'enfants, mentionné dans la communication écrite du gouvernement, a fait l'objet d'un jugement par un tribunal correctionnel.

Le gouvernement a également déclaré qu'une série de mesures ont été prises pour empêcher la vente et l'achat d'enfants: campagne d'information de la population sur les dispositions pertinentes de la législation du travail et pour faire connaître aux employeurs les dispositions de la législation en matière de travail des enfants; promulgation de la notification no 12 du ministère de l'Intérieur visant à protéger les enfants contre la vente et l'achat; création d'un groupe de travail conjoint réunissant des fonctionnaires appartenant à deux divisions du ministère du Travail (la Division de la protection du travail et la Division de la femme et de l'enfant) chargé de surveiller la situation du travail des enfants, notamment durant la période qui suit la récolte. Ce groupe de travail surveillera le travail des enfants qui migrent des campagnes vers les zones urbaines et il se renseignera sur les lieux de travail, les conditions d'emploi, les salaires, etc.; si des irrégularités sont constatées, le dossier sera transmis pour action aux inspecteurs du travail chargés de ce secteur. Le gouvernement a indiqué d'autre part que l'extension dans la nouvelle loi sur l'instruction primaire de la scolarité de 6 à 9 ans a été approuvée par le Cabinet et devrait entrer en vigueur en 1991.

La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles des statistiques récentes du Département du bien-être public montrent que le pourcentage moyen des enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des établissements de nuit et des maisons closes est passé de 3,50 pour cent en 1977 à 5,85 pour cent en 1989; quand la police trouve ces enfants, elle doit les envoyer dans des foyers où ils reçoivent des soins médicaux, une éducation, une formation, etc; toutes ces mesures ont été complétées par des mesures préventives et de protection. Ainsi, une campagne nationale de sensibilisation de la population a été organisée; des centres de formation professionnelle pour les femmes ont été créés dans toutes les régions du pays (ces centres pourraient empêcher la migration des enfants vers les zones urbaines); enfin, on a entamé la révision de la loi portant fermeture des maisons de tolérance, afin d'infliger des peines plus sévères et d'étendre son champ d'application.

La commission note avec intérêt ces indications. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur l'application et la mise en oeuvre de ces différentes mesures en relation avec l'application de la convention. La commission rappelle à ce propos qu'aux termes de l'article 25 de la convention le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer que la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des renseignements supplémentaires sur les plaintes pour exploitation d'enfants, sur les inspections effectuées, les poursuites intentées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de jugements. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour assurer que les enfants ne soient pas vendus et achetés par des agents de placement peu scrupuleux et pour retirer les enfants des boîtes de nuit et des maisons closes, et de faire cesser leur emploi illégal dans les maisons privées, les hôtels, les restaurants et les fabriques. Se référant, à cet égard, à l'indication du gouvernement selon laquelle le nombre d'enfants travaillant dans les boîtes de nuit et les maisons closes avait augmenté et que la loi sur la fermeture des maisons de tolérance était en cours de révision, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

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