ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) - Hungría (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C161

Observación
  1. 1999
  2. 1994
Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1993
  6. 1991
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le développement, l'organisation et le fonctionnement des services de santé se déroulaient déjà à un niveau avancé et hautement professionnel au moment de la ratification de la convention; les changements en cours dans le pays ont également influencé le secteur de la santé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme du secteur de la santé, y compris des activités des services de santé au travail, est entamée et implique une déréglementation et une modernisation de la réglementation en matière de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants:

Articles 2 et 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la première politique nationale relative aux services de santé au travail a débuté en 1951 et a été révisée périodiquement, une révision complète de la réglementation ayant eu lieu en 1974. Elle note également qu'une loi sur l'organisation et le maintien des services de santé au travail était en vigueur jusqu'en 1990 et que de nouvelles lois sont en voie de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière réglementation des services de santé au travail, de même que copie de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée; elle le prie également d'indiquer comment les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées lors de la définition, de la mise en application et du réexamen de la politique relative aux services de santé au travail. Le gouvernement est également prié de fournir copie des dispositions pertinentes de toute convention collective concernant l'institution ou le fonctionnement des services de santé au travail.

Article 3. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à la suite d'un développement progressif, des services de santé au travail existent dans plus de 20 secteurs économiques et des soins de santé au travail sont disponibles pour la moitié des travailleurs et employeurs de l'industrie et de l'agriculture. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles des projets sur le développement futur des services de santé au travail sont actuellement élaborés dans le cadre de la réforme de la santé, l'objectif étant d'instituer d'abord ces services pour chaque travailleur dans chaque entreprise pour, ensuite, élargir les activités des centres de consultation spécialisés dans le domaine du travail.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, les gouvernements qui ratifient la convention s'engagent à élaborer des plans en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement d'indiquer les plans élaborés à cet égard et la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées, comme le demande le paragraphe 3 de cet article.

Article 5. a) La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que les fonctions des services de santé au travail couvrent essentiellement celles prévues dans cet article de la convention, mais que l'exercice de certaines fonctions dépend des initiatives de l'entreprise (conseils sur la planification et l'organisation du travail, participation à l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques de travail, etc.). Le gouvernement indique que, nonobstant le fait que les responsabilités et obligations des employeurs en matière de sécurité et hygiène soient établies dans une réglementation, les directions d'entreprise ne remplissent souvent pas leur rôle et de graves lacunes existent dans le domaine de l'ergonomie au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la pleine collaboration des employeurs en ce qui concerne les tâches et fonctions des services de santé au travail afin que puissent être atteints les objectifs de ces services, à savoir favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail (article 1 a)).

b) La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles ce sont les fonctions curatives qui prédominent encore dans les services de santé au travail dans lesquels des médecins d'entreprise exercent, en particulier lorsqu'ils travaillent seulement quelques heures par semaine. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les efforts faits pour promouvoir dans toutes les entreprises la présence de services de santé au travail exerçant les fonctions essentiellement préventives relevées dans le rapport du gouvernement et qui sont énumérées à l'article 5 de la convention.

Article 8. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1989, plusieurs entreprises ont eu le droit d'instituer un service de santé au travail indépendant et que les conditions et règles professionnelles d'exercice ont été prescrites par les autorités sanitaires. Le gouvernement est prié de communiquer copie des règles qui régissent le fonctionnement de ces services indépendants et de donner des informations détaillées sur l'institution dans d'autres entreprises de services de santé au travail indépendants.

Article 11. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la réforme du secteur sanitaire qui est envisagée comporte des aspects liés à l'éducation universitaire et postuniversitaire et qu'il est prévu notamment d'accroître, dans la formation universitaire, le rôle des études en matière de santé au travail. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les réformes envisagées ou adoptées quant aux qualifications requises du personnel travaillant dans les services de santé au travail.

Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les informations sur tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs sont exigées en vertu d'une ordonnance ministérielle. Le gouvernement est prié de fournir une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un règlement prévoit que l'employeur ne peut pas demander aux services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail d'un travailleur. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du règlement en question.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer