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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Kenya (Ratificación : 1964)

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Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128), toute personne du sexe masculin, valide et âgée de 18 à 45 ans peut être astreinte à fournir un travail ou un service en rapport avec la préservation des ressources naturelles jusqu'à soixante jours par an. Elle avait exprimé l'espoir que ces articles seraient soit abrogés, soit modifiés, de façon à répondre au critère des "menus travaux de village", qui sont exclus du champ d'application de la convention en vertu de son article 2, paragraphe 2 e).

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a l'intention d'abroger ou de modifier les articles 13 et 17 de la loi, de manière à en restreindre le champ d'application et à les circonscrire à l'exception autorisée par l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, étant donné qu'il est reconnu qu'en droit les articles susmentionnés de la loi ne sont pas en pleine conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer l'adoption des modifications nécessaires.

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