National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 1 a) de la convention. La commission note avec satisfaction qu'en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle no 193 du 28 juin 1985, l'article 273 du Code pénal selon lequel "quiconque, sans autorisation du gouvernement, fonde, constitue, organise ou dirige, sur le territoire de l'Etat, des associations, organisations ou institutions ayant un caractère international ou des sections de ces associations est puni de réclusion jusqu'à six mois", a été invalidé. (Les peines de réclusion comportent, conformément aux articles 23, paragraphe 1, et 25, paragraphe 1, l'obligation de travailler.)