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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Egipto (Ratificación : 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission avait relevé que la décision présidentielle no 214 de 1978 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale contenait, en particulier, une disposition selon laquelle "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". Elle avait relevé également que deux lois adoptées en application de ce texte, à savoir la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs contenaient des dispositions similaires. Aux termes de l'article 2 de la loi no 33 "quiconque est convaincu, après instruction menée par le Procureur général socialiste ... d'avoir appelé ou participé à des appels en faveur de doctrines comportant un rejet des lois divines ou s'opposant à leur enseignement, ne peut occuper un poste supérieur de l'Etat ou du secteur public impliquant un pouvoir d'orientation ou de commandement, ou un poste ayant de l'influence sur l'opinion publique, ainsi que tout poste de membre délégué au sein des conseils d'administration des sociétés et organismes publics ou des établissements de presse". De même, aux termes de l'article 4 de la loi no 95, tout individu dont la responsabilité est établie d'avoir porté atteinte aux valeurs fondamentales du peuple, dont notamment les droits et valeurs religieuses du peuple, sera condamné, pour une période allant de six mois à cinq ans, à "l'interdiction d'être candidat ou d'être nommé aux postes de président ou de membre des comités directeurs ou des conseils d'administration des sociétés ou des organismes publics" et "d'occuper des postes ou de remplir des fonctions pouvant influencer l'opinion publique ou être liées à l'éducation des nouvelles générations". Selon le même article, les personnes en question sont transférées à un autre poste en conservant leur salaire et leurs droits à l'ancienneté à moins "qu'elles n'en soient privées pour un motif d'ordre juridique".

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la décision présidentielle no 214 concerne toute personne susceptible de s'opposer ou de combattre les religions divines mais qu'à l'heure actuelle il n'existe aucune personne dans le pays qui s'emploie à cela. Il est précisé que ces dispositions, bien que non utilisées dans la pratique, sont maintenues afin de protéger les religions divines et de garantir la sécurité de l'Etat, comme le permet l'article 4 de la convention. En outre, le gouvernement rappelle que l'article 40 de la Constitution nationale garantit à tous les citoyens l'égalité devant la loi.

Comme la commission l'avait souligné dans ses commentaires précédents, il y a lieu d'assurer la conformité, dans leur teneur comme dans leur application, des dispositions précitées avec l'article 1 a) de la convention, relativement à toute exclusion ou préférence fondée sur la religion. (La commission prie le gouvernement de se référer sur ce point aux paragraphes 47 à 49 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.) Par ailleurs, la commission rappelle que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de l'exception prévue à l'article 4 de la convention, pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant qu'il n'y ait pas recours ou appel à des méthodes violentes. (La commission prie le gouvernement de se référer à cet égard au paragraphe 135 de l'étude d'ensemble précitée.)

La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de réexaminer toutes ces dispositions nationales au regard des dispositions pertinentes de la convention. Elle le prie de faire son possible pour les modifier afin d'assurer, à tout individu, indépendamment de son appartenance comme de ses convictions religieuses et de leur expression, l'application, en droit comme en fait, du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession, tel qu'énoncé par la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.

2. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait également soulevé l'incompatibilité de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse avec les principes de la convention. Cet article interdit la publication, la participation à la publication ou la propriété de journaux à certaines catégories de personnes (les personnes frappées d'une interdiction d'exercer leurs droits politiques ou de constituer des partis politiques, celles qui professent des doctrines rejetant les lois célestes et celles condamnées par la Cour des valeurs morales). La commission avait constaté en outre que la loi no 33 précitée pose aux membres du Syndicat des journalistes, notamment, des limites à la liberté de publication ou de diffusion, par voie de presse ou par tout autre moyen d'information, d'articles portant atteinte, entre autres, "au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans" et les soumet à des sanctions disciplinaires en cas d'infraction.

La commission souligne que ces dispositions législatives, dans la mesure où elles établissent une discrimination fondée sur l'opinion politique ayant pour effet d'altérer ou de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession de ces personnes, sont contraires à l'article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration antérieure selon laquelle l'article 18 de la loi no 148 devrait être abrogé lors de la révision de la législation sur la presse. Il indique également que la loi no 33 fait l'objet de discussions par les services compétents.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les dispositions susmentionnées soient, dans un proche avenir, mises en conformité avec la convention au regard de l'article 1 a). Elle le prie de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.

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