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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Dinamarca (Ratificación : 1955)

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Observación
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La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Partie IV, article 24, de la convention (Prestations de chômage) (en relation avec l'article 69 i)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage (qui prévoit la suspension pour tous les membres d'une caisse ou d'une section de caisse d'assurance chômage, dont 65 pour cent au moins des membres sont considérés comme impliqués dans un conflit du travail) ne s'appliquait plus, en vertu de l'amendement apporté par la loi no 229 du 6 juin 1979, qu'aux cas où le conflit du travail n'est pas contraire à une convention collective. La commission avait prié en conséquence le gouvernement de confirmer si la suspension des prestations de chômage était bien limitée désormais aux travailleurs impliqués dans le conflit ou dont les conditions de travail peuvent être influencées par les résultats de ce dernier. Dans son rapport, le gouvernement indique que tel est bien le cas. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration; elle espère que le gouvernement n'aura donc pas de difficulté à compléter, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, l'article 61, paragraphe 3, de la loi no 114 du 24 mars 1970 sur le placement et l'assurance chômage telle que modifiée, de manière à prévoir expressément que la suspension des prestations de chômage prévue par cette disposition ne s'appliquera que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, comme le prévoit cette disposition de la convention.

TEXTE La commission espère que le gouvernement pourra tenir informé le Bureau de tout progrès accompli en ce sens.

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