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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Rumania (Ratificación : 1973)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement communiqué en octobre 1989 ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 15 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les inspecteurs pour la protection du travail ainsi que les inspecteurs spécialisés appartenant au corps de contrôle de divers ministères doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte. Articles 20 et 21 de la convention. La commission se doit de rappeler une fois de plus l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail. Elle veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations précises sur tous les points énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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