ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C142

Observación
  1. 2009
  2. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tanganyika

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport: i) des renseignements complémentaires sur toutes mesures prises pour adopter, dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, des programmes concertés dans le secteur public et le secteur privé, pour ce qui est de l'orientation et de la formation professionnelles, en relation éventuellement avec les services de l'emploi (article 1, paragraphe 1, de la convention); ii) des exemples des systèmes d'information professionnelle assurée aux adolescents, et d'informations sur l'orientation professionnelle étendue aux adultes (article 3); iii) des statistiques plus complètes, tirées éventuellement de celles qui sont publiées dans le rapport annuel du Département du travail, concernant les travailleurs qui suivent des cours de formation professionnelle, y compris si possible dans le secteur privé (article 4 et Partie VI du formulaire de rapport); iv) des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour que les politiques et programmes de ressources humaines soient élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes intéressés, par exemple grâce au Conseil national de formation professionnelle et aux commissions de formation prévus aux articles 4 et 6 de la loi de 1974 sur la formation professionnelle (article 5).

Zanzibar

La commission espère recevoir le premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention à Zanzibar et que ce rapport concernera notamment tous les services d'orientation professionnelle assurés (article 3 de la convention), comportera toutes données statistiques ayant trait aux bénéficiaires des divers systèmes de formation professionnelle (article 4 et Partie VI du formulaire de rapport) et décrira tous moyens par lesquels les politiques et programmes de mise en valeur des ressources humaines sont élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes intéressés (article 5).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer