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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Comoras (Ratificación : 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.

1. Elle note que la commission spéciale créée par l'arrêté no 86-008/MJ-FOP du 19 avril 1986, chargée de l'étude sur les salaires et notamment sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, a achevé ses travaux. Le document qu'elle a élaboré doit être soumis au Conseil des ministres et approuvé par l'Assemblée fédérale avant d'être mis en vigueur. Le gouvernement indique que la commission a tenu compte, au cours de ses travaux, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, s'agissant de salaires supérieurs au taux minimum légal, la commission d'étude s'est basée sur plusieurs critères liés aux exigences inhérentes aux fonctions telles que la qualification professionnelle, le degré de responsabilité et de décision, et le niveau des efforts physiques et intellectuels. La commission espère que le gouvernement pourra très prochainement communiquer les résultats de ces travaux et indiquer quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. En ce qui concerne les statuts particuliers applicables aux divers cadres de fonctionnaires, et les arrêtés d'application de la loi no 80-22 portant statut général des fonctionnaires, le gouvernement indique qu'ils sont toujours en cours d'élaboration, mais que le principe de l'égalité de rémunération est pris en compte de façon stricte. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes aussitôt qu'ils seront adoptés.

3. Aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs des deux sexes, l'article 97 du Code du travail exige des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. La commission a exprimé sa préoccupation concernant l'application du principe énoncé par la convention, lorsque hommes et femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En réponse, le gouvernement indique que le Service de la législation est saisi du projet de modification de la définition de l'égalité de rémunération afin de la rendre conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'aboutissement de ce projet.

4. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement au sujet de l'absence de discrimination entre hommes et femmes dans la classification professionnelle et de l'impossibilité de fournir les données demandées par la commission concernant les secteurs d'activité (industries, entreprises ou services) employant un nombre important de femmes. Le gouvernement fait savoir que l'envoi systématique des filles à l'école est une pratique récente et que dans aucun secteur d'activité on ne trouve un nombre important de femmes. Se référant au point 3 ainsi qu'aux explications données aux paragraphes 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur tout système existant ou envisagé d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, notamment dans des secteurs d'activité où sont employées des femmes, même en petit nombre.

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