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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Filipinas (Ratificación : 1979)

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Solicitud directa
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation annexée à ce rapport. La commission a examiné les divers textes législatifs sur les fonctionnaires et les autres travailleurs du secteur public et a noté, d'après les indications du gouvernement, que cette législation est également applicable au personnel infirmier militaire et que de ce fait tout le personnel infirmier est couvert par la réglementation nationale, comme le prévoit l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a également noté les informations sur l'article 5, paragraphe 3 concernant les procédures de règlement des conflits.

2. En ce qui concerne les autres points de ses commentaires, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Article 2, paragraphe 2. a) Le gouvernement indique que le projet de loi qui devait réviser la loi de 1953 sur la pratique de la profession infirmière a été retiré, mais qu'un nouveau projet portant codification et révision de l'ensemble de la législation antérieure en la matière est en discussion au Congrès national. La commission espère que ce projet, qui vise principalement à améliorer la formation du personnel infirmier dans le cadre d'une programmation générale des services de santé, sera adopté dans un avenir rapproché, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.

b) La commission note par ailleurs avec intérêt le projet de loi no 536 du Sénat, communiqué par le gouvernement, qui vise à l'adoption d'une "Magna Carta" pour les travailleurs des services de santé et des hôpitaux en général, et qui prévoit des conditions de travail, y compris des salaires, favorables à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ce projet. La commission note également les mesures prises pour créer de nouveaux emplois pour le personnel infirmier ainsi que pour élever leur taux de salaires. Elle note également avec intérêt un accroissement du nombre des effectifs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles informations, ainsi que des informations sur toute autre mesure prise pour attirer et retenir le personnel dans la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission a examiné le texte de l'arrêté exécutif no 895 de 1983 (communiqué par le gouvernement) qui prévoit la création dans les entreprises publiques et celles contrôlées par l'Etat - dont les hôpitaux - de comités mixtes composés de représentants du personnel et de la direction, et elle a noté que ces comités auront principalement pour tâche de recevoir des plaintes au sujet de certaines conditions de travail telles que distribution du travail, transferts à un autre poste, rendement, etc. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités créés en vertu de cet arrêté dans les hôpitaux publics participent également à la planification des services infirmiers et si le personnel de cette catégorie est consulté, par leur entremise, au sujet des décisions le concernant, conformément à la disposition précitée de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission note avec intérêt les diverses dispositions législatives prises par le gouvernement pour encourager la négociation collective dans le secteur public, notamment l'arrêté exécutif no 180 de 1987 et la résolution du 24 mai 1989 de la Commission de la fonction publique. La commission constate toutefois, d'après la brochure intitulée "Primer on Public Sector Unionisme" du ministère du Travail et de l'Emploi, que certaines questions relevant du domaine des conditions de travail (par exemple, les augmentations de salaire, l'amélioration de certains soins médicaux et dentaires, l'augmentation des prestations de retraite, etc.) ne peuvent pas faire l'objet de négociations collectives. La commission espère que le gouvernerment pourra prendre les mesures nécessaires pour que les questions précitées puissent également être déterminées par voie de négociation collective.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les données statistiques fournies avec le rapport et prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles données, y compris des informations sur l'application de la convention dans la pratique et sur les difficultés éventuellement rencontrées.

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