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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) - Panamá (Ratificación : 1958)

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Solicitud directa
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Article 3, alinéa c), de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en raison de la grave crise économique prévalant dans le pays, et en particulier de la situation financière précaire de la caisse d'assurance sociale, il n'a pas été possible d'envisager pour le moment une réforme de la loi organique de la caisse d'assurance sociale ni de recourir aux fonds publics, en vue d'étendre les prestations de maternité, conformément à l'article 3, alinéa c), de la convention.

La commission prend note de ces informations. Tout en étant pleinement consciente des difficultés économiques, notamment, que traverse le pays, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera son possible pour examiner la manière d'assurer des prestations en espèces de maternité ou toute autre aide financière aux travailleuses ne remplissant pas les conditions de stage prévues par l'assurance, conformément à cette disposition de la convention. Elle se permet de rappeler au gouvernement que cet objectif pourrait être atteint en indemnisant lesdites travailleuses, par exemple par un système d'assistance. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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