ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Níger (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C119

Observación
  1. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que des modifications avaient été portées au projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines en tenant compte de ses commentaires antérieurs. Elle a examiné le projet de décret dans sa nouvelle rédaction, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Article 4 de la convention. La commission a constaté que le projet de décret ne contenait pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

2. Article 14. La commission a observé que la portée de cet article s'étendait sur toute la partie III de la convention et que, de ce fait, l'obligation d'observer les dispositions de celle-là incombe non seulement à l'employeur au sens propre, mais aussi à son mandataire au sens où l'entend la législation nationale. La commission a noté que l'article 16 du projet de décret prévoit, dans ce sens, que certaines obligations incombent non seulement au chef d'établissement mais aussi à "son préposé". Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra modifier le projet en question, de telle manière que toutes les obligations incombant à l'employeur spécifiées dans la partie III de la convention incombent également, le cas échéant, à son mandataire et que celui-ci sera soumis également aux sanctions prévues à l'article 22 du projet.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces remarques et que le projet ainsi modifié pourra être adopté dans un avenir très rapproché.

En outre, la commission prie le gouvernement, encore une fois, d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de l'élaboration de ce projet, conformément à l'article 16.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer