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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malí (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2017

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui indique en particulier que la convention collective interprofessionnelle envisagée est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement de lui transmettre le texte de cette convention dès sa publication ainsi qu'il en a réitéré l'intention dans son rapport.

2. Pour ce qui concerne le contrôle de l'application pratique de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes par les services nationaux d'inspection, la commission note qu'il n'a été dressé aucun procès-verbal pour infraction aux dispositions se rapportant à la convention. Par ailleurs, la commission a pris note de l'échelle des salaires du Mali et des informations sur les modifications apportées à cette échelle. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'évolution des salaires et de lui transmettre des données précises sur les activités des services d'inspection dans ce domaine (nombre de visites d'inspection, violations constatées, etc.).

3. S'agissant du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention selon lequel l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire est égal pour un travail égal (article 85 du Code du travail qui fonde l'égalité de salaires entre les travailleurs "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement"). La commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de la convention qui place la comparaison des salaires sur la valeur du travail, et sur l'article 3 de la convention qui suggère un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (voir à cet égard les paragraphes 19 à 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération).

La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus afin de tenir compte de la valeur du travail pour le respect de l'égalité de rémunération, et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

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