ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Grecia (Ratificación : 1955)

Otros comentarios sobre C102

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la Partie III (Indemnités de maladie), article 16, de la convention, et la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36 (en relation avec les paragraphes 1 et 3 de l'article 65).

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage). La commission doit constater une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'application de cette partie de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de chaque article de la Partie IV de la convention compte dûment tenu des dispositions de la nouvelle loi no 1545 de 1985 relative à la protection contre le chômage et qu'il fournira en particulier les informations statistiques nécessaires pour vérifier que le champ d'application et le calcul des prestations de chômage atteint le niveau fixé par la convention.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de l'article 5 de la loi no 2112 de 1920 et de l'article 6 du décret royal du 16 novembre 1920, auquel se réfère l'article 7, paragraphe 3, de la loi no 1545 de 1985.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans tous ses prochains rapports, pour chacune des parties acceptées de la convention, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en plus des informations générales sur l'application de ces parties. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer