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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Ghana (Ratificación : 1958)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans les commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que les sentences de prison qui impliquent l'obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de l'article 182A du Code criminel, visant certaines activités en rapport avec des organisations interdites, de l'article 183 du Code criminel et de l'article 3 du décret de 1973 sur les licences des journaux, concernant la publication et la distribution de périodiques et les conditions d'autorisation de publier.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 138 à 140 de son étude d'ensemble sur le travail forcé, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation précitée en conformité avec l'article 1 a) de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur celles qui auront été adoptées.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 21 de la loi de 1963 sur les étrangers, de l'article 183 3) à 5) (visant les infractions séditieuses) et de l'article 183A (visant toute publication insultante pour le chef de l'Etat) du Code criminel, y compris les textes des décisions judiciaires pouvant aider à déterminer ou illustrer leur portée précise.

Article 1 c) et d). 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines de prison comportant l'obligation de travailler pouvaient être imposées en vertu des articles 122 2) et 147 1) b), c) et e), de la loi de 1963 sur la marine marchande (visant certaines infractions à la discipline commises par des gens de mer), de l'article 6 de l'ordonnance sur la protection de la propriété (visant les conflits du travail) et des articles 21 et 22 de la loi de 1965 sur les relations professionnelles (interdisant certains types de grèves). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures tendant à mettre la législation en conformité avec la convention sont en cours d'examen. Rappelant que le gouvernement a déclaré, dans ses précédents rapports, qu'aucune infraction n'avait été commise en vertu des dispositions précitées, elle espère que des mesures seront bientôt adoptées pour mettre la législation en conformité avec cet article de la convention et que le gouvernement fera rapport sur l'action entreprise à cet effet.

4. La commission note qu'en vertu de l'article 9 2) d) de la loi de 1984 sur les tribunaux publics quiconque, intentionnellement, a agi ou agit, par commission ou omission, de manière reconnue préjudiciable à l'économie du Ghana ou au bien-être du peuple ghanéen souverain se rend coupable d'une infraction; de même, en vertu de l'article 9 1) a) de cette loi, quiconque, par commission ou omission volontaire ou par négligence, cause ou a causé une perte, un dommage ou une lésion, financièrement quantifiable ou non, aux biens de tout organe public se rend coupable d'une infraction; en vertu de l'article 16 2) à 4), quiconque est reconnu coupable d'une infraction encourt une peine de prison (comportant du travail obligatoire) ou peut être assigné à des tâches communautaires ou manuelles, selon la décision du tribunal. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 118 et 123 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission note que les dispositions mentionnées permettent d'imposer du travail obligatoire pour sanctionner des infractions en application de termes trop généraux pour être compatibles avec ces dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, eu égard aux articles 9 1) a), 2 d) et 16 2) et 4) de la loi précitée, afin d'assurer le respect de la convention. En attendant que ces articles soient modifiés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique en y joignant copie de toute décision judiciaire qui s'y réfère.

5. La commission a noté en outre les dispositions suivantes de la loi de 1984:

- article 9 1) f), concernant tout acte tendant au sabotage de l'économie du Ghana;

- article 9 1) j), concernant les fausses informations;

- article 9 2) c), dans la mesure où il se réfère à toute disposition ayant force de loi dont la violation aurait pour conséquence une perte financière subie par l'Etat ou un préjudice porté aux conditions normales d'existence de la population.

Afin d'être à même de se prononcer sur la compatibilité des dispositions susmentionnées avec l'article 1 a), c) et d) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en y joignant toute décision judiciaire qui s'y réfère.

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