National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt que, selon la réponse à son observation précédente, dans le cadre des mesures prises pour réintégrer les enseignants licenciés après la grève de 1983, les enseignants parvenus à l'âge de la retraite et leurs ayants droit ont recouvré leurs droits à pension.
Se référant à ses commentaires antérieurs et aux observations de la Confédération syndicale burkinabée (CSB) du 21 avril 1987, la commission a pris connaissance du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique communiqué par le gouvernement avec son rapport.
Elle note que le nouveau Zatu abroge le Zatu no AN IV-011 BIS CNR-TRAV du 25 octobre 1986 sur lequel portaient ses commentaires et ceux de la CSB. Les dispositions de l'ancien Zatu qui faisaient référence à des critères d'allégeance politique des agents publics susceptibles de porter atteinte aux principes de la liberté syndicale n'ont pas été reproduites dans le Zatu du 26 octobre 1988, aux termes duquel les fonctionnaires jouissent des libertés publiques reconnues à tous les citoyens burkinabés. A ce titre ils bénéficient du droit syndical, du droit de négocier collectivement et du droit de grève (articles 47, 52 et 53 du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV). Cependant, le fonctionnaire public reste soumis à l'obligation de respecter l'ordre révolutionnaire et plusieurs organes consultatifs, y compris le Conseil de discipline, sont composés de représentants du gouvernement, des syndicats et des comités révolutionnaires (articles 6, 7, 9 et 36 du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV).
La commission note en outre que la durée du stage des fonctionnaires est d'une année, qu'elle peut être prorogée une seule fois pour une durée égale (article 24) et que le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires stagiaires (article 27).
Au sujet de l'obligation qui incombe au fonctionnaire de respecter l'ordre révolutionnaire, la commission rappelle l'importance qu'elle attache à la relation entre les libertés publiques et les droits syndicaux. Elle souligne en particulier que le droit de libre expression revêt une importance spéciale en tant que partie intégrante de la liberté dont doivent pouvoir jouir les organisations syndicales, y compris les organisations syndicales de fonctionnaires et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal (article 3 de la convention).
Afin de pouvoir évaluer la portée de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.