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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Belarús (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Observación
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée à un certain nombre de textes législatifs concernant les études supérieures et l'emploi dans des postes académiques, d'enseignement, de direction et de spécialistes. Notant que ces textes prévoyaient, parmi les qualifications requises, des conditions de nature politique et idéologique, la commission avait prié le gouvernement de les réexaminer à la lumière de la convention.

La commission note qu'un certain nombre de textes nouveaux ont été édictés en ce qui concerne les domaines susmentionnés. D'après le rapport du gouvernement, ces textes émis conformément aux tendances fondamentales de la réforme de l'éducation générale et professionnelle (1984) et aux tendances fondamentales de la restructuration de l'enseignement supérieur et moyen (1987) correspondent aux dispositions de la convention no 111.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les textes suivants, mentionnés dans ses commentaires précédents, ont été abrogés ou modifiés par les dispositions nouvellement émises et, dans l'affirmative, de communiquer les textes qui les remplacent:

- décret no 435 du 15 mai 1973 sur la procédure de sélection de professeurs et d'autres membres du personnel enseignant d'institutions d'enseignement supérieur;

- décret no 273 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 16 avril 1974, concernant l'évaluation des professeurs des établissements d'enseignement général;

- directives méthodologiques pour vérifier la qualité des divers types d'enseignement de base dans les institutions d'enseignement supérieur de l'URSS, approuvées par l'Inspection d'Etat des institutions d'enseignement supérieur le 2 octobre 1978;

- décret no 1067 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 29 décembre 1975, portant procédure d'octroi des diplômes et titres académiques.

2. Prière d'indiquer aussi si ces nouvelles dispositions ont remplacé ou modifié celles du décret no 531 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 26 juillet 1973, relatif à l'attestation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, de même que celles du décret réglementant la procédure d'attestation à cet effet. Prière de communiquer tout texte nouveau à cet égard.

3. La commission a pris note du règlement du 5 mars 1987 sur les procédures d'attestation des hauts fonctionnaires de l'appareil des organes des Soviets et de la société, approuvé par l'arrêté no 533 du 5 mars 1987. Elle remarque que cette procédure comporte une appréciation (entre autres) des qualités politiques des intéressés. Elle souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les catégories de fonctionnaires visées, sur l'éventail des organes des Soviets et de la société auxquels ce règlement s'applique et sur les motifs pour lesquels les qualités politiques constituent l'une des conditions de nomination aux postes considérés.

4. La commission a pris note de la loi de l'URSS, en date du 30 juin 1987, sur les entreprises d'Etat. Elle relève qu'en vertu de l'article 6 1) de cette loi la section du Parti dans l'entreprise a pour tâche, en sa qualité de noyau politique et dans le cadre de la Constitution de l'URSS, de guider les travaux du collectif tout entier, de ses organes d'autogestion, de son syndicat et de ses organismes publics. Conformément à l'article 8 1), la sélection, l'affectation et la formation du personnel sont du ressort de la direction et de la section du Parti. L'article 8 2) prévoit l'élévation constante (entre autres) du niveau politique de l'ensemble de la main-d'oeuvre. En vertu de l'article 8 3), les cadres dirigeants doivent justifier, outre leurs qualités professionnelles et morales, d'un degré élevé de formation politique.

La commission prie le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière des prescriptions de cette convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les entreprises d'Etat, l'égalité de chances et de traitement, indépendamment des opinions politiques des intéressés.

5. La commission relève que l'article 32 de la Constitution de la RSS de Biélorussie, qui proclame l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs tels que l'origine, la condition sociale, la race, le sexe, la religion, etc., ne mentionne pas l'opinion politique. Ce dernier critère n'est pas mentionné non plus dans d'autres dispositions législatives de la République relatives à l'égalité de chances et de traitement, telles que l'article 16 du Code du travail et l'article 4 de la loi du 27 décembre 1974 sur l'éducation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions constitutionnelles et les textes législatifs destinés à les mettre en oeuvre dans les domaines visés par la convention no 111 comportent tous les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de cette dernière.

6. La commission a pris note des informations données par le gouvernement dans ses rapports sur la convention no 122 en ce qui concerne la participation des femmes au monde du travail. Elle souhaiterait recevoir des indications plus précises quant à la proportion de femmes occupant des positions élevées de responsabilité dans différentes branches d'activité.

Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes appliqués dans le cadre de la reconstruction du régime économique du pays, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession.

7. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU en ce qui concerne les différents peuples et nationalités qui composent la population de la RSS de Biélorussie. Elle souhaiterait donc être informée des politiques et programmes tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale, en ce qui concerne notamment la formation, l'accès à l'emploi et à diverses professions et les conditions d'emploi.

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