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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - dont l'article 14 contient une liste de maladies qui tient compte de celles énumérées dans le tableau de la convention - a été soumis pour approbation à l'Assemblée du peuple mais n'a pas encore été adopté. La commission espère donc que ce décret sera adopté prochainement et qu'il contiendra, outre la liste des maladies et intoxications, une liste de tous les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, conformément à l'article 2 de la convention.

Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du décret mentionné dès son adoption.

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