National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 16, paragraphe 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence non seulement l'employeur ou son représentant (comme le prévoit l'article 248 de la loi sur les relations agricoles), mais également les travailleurs ou leurs représentants. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait déclaré que la loi sur les relations agricoles devrait être modifiée pour donner plein effet à cette disposition de la convention. La commission regrette de constater, d'après le dernier rapport du gouvernement, que celui-ci est revenu sur sa position et considère que la législation en vigueur est en harmonie avec la convention étant donné que, lors des visites d'inspection sur les lieux de travail, les inspecteurs entrent forcément en contact avec les travailleurs. La commission doit observer que des visites dans des bureaux (par exemple pour les besoins de contrôle des documents) n'entraînent pas automatiquement des contacts avec des travailleurs. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de compléter l'article 248 de la loi sur les relations agricoles, de manière à prévoir expressément que les travailleurs ou leurs représentants soient informés de la présence des inspecteurs dans l'entreprise au même titre que l'employeur ou son représentant. Articles 26 et 27. La commission a constaté que les tableaux statistiques annexés au rapport du gouvernement ne contiennent pas les informations requises par l'article 27 de la convention. Par ailleurs, elle rappelle qu'en vertu de l'article 26 de la convention un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture (soit sous forme d'un rapport séparé, soit comme partie d'un rapport annuel général de l'inspection du travail) doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut donc croire qu'à l'avenir de tels rapports contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 27 seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par l'article 26.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.