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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Costa Rica (Ratificación : 1972)

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La commission prie le gouvernement de se référer à son observation. Elle a également pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses demandes directes antérieures et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (en relation également avec l'article 69). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 218, 228 à 232, ainsi que les articles 237 à 239, 243 et 199 de la loi no 6727 de 1982, de manière à les mettre en pleine conformité avec les dispositions précitées de la convention en ce qui concerne: a) la nature des soins médicaux qui doivent correspondre à ceux mentionnés à l'article 34 de la convention et être dispensés à titre gratuit pendant toute la durée de l'éventualité (à savoir, jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'invalidité); b) le versement de prestations en espèces, également pendant toute l'éventualité en cas d'incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. En effet, ces prestations sont versées dans ces deux cas, en vertu des articles précités de la loi no 6727, pendant une durée de cinq ou de dix ans selon le cas, alors qu'aux termes de la convention elles doivent être servies pendant toute l'éventualité (c'est-à-dire pour les victimes, pendant toute leur vie et, pour les ayants droit, tant qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale); c) la suspension des prestations dans certains cas non prévus par la convention (tels que l'état d'ivresse et l'usage de drogues).

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en ce qui concerne les soins médicaux, il étudie, par l'entremise de la Caisse costa-ricienne des assurances sociales, la manière dont il sera possible de réglementer la question, conformément aux dispositions de la convention, et qu'il a également soumis la question de la durée de ces soins, prévue par l'article 237 de la loi no 6727, à l'Institut national des assurances, qui est l'organe compétent en la matière. En ce qui concerne les prestations en espèces et les cas de suspension des prestations, le gouvernement indique qu'une commission tripartite composée de représentants du ministère du Travail, de la Caisse costa-ricienne des assurances sociales et de l'Institut national des assurances étudie la question de mettre la loi no 6727 en conformité avec la convention. Par ailleurs, les réformes proposées, notamment celles des articles 218, 228, 232, 237, 238, 239 et 243 de la loi précitée seront analysées à fond par une sous-commission qui doit présenter un rapport à ce sujet à la Commission technique de rédaction du projet de nouveau Code du travail. Le gouvernement ajoute que les propositions de cette dernière commission seront communiquées au BIT. La commission note ces indications avec intérêt et veut croire que les réformes précitées pourront intervenir dans un très proche avenir et qu'elles mettront la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

2. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c'est-à-dire le montant total de l'aide financière servie aux familles pour les enfants à charge, ainsi que les dépenses pour la fourniture de nourriture ou de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l'article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66 de cet instrument, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent dudit salaire, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents. Le rapport du gouvernement ne contient de nouveau aucune information sur le sujet mais il indique que la question des prestations familiales a également été soumise à la commission tripartite précitée. La commission note cette information et exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les données statistiques demandées ci-dessus.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de fournir les données statistiques lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention en ce qui concerne le taux des diverses prestations en espèces accordées en vertu de la législation nationale. Comme le rapport du gouvernement ne contient de nouveau aucune information à ce sujet, la commission se voit obligée de reprendre cette partie des commentaires antérieurs, qui était rédigée dans les termes suivants, en espérant que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (en relation avec les articles 28, 36, 50, 56 et 62). La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que celui-ci entend recourir, pour le calcul des prestations périodiques de vieillesse, de maternité, d'invalidité et de survivants, à l'article 66. Elle a également noté le montant du salaire mensuel d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux paragraphes 4 b) et 5 de l'article 66. Malgré ces informations, la commission n'est toujours pas en mesure de vérifier si le pourcentage prescrit par la convention est atteint pour chacune des éventualités. En effet, l'article 66 ne peut être utilisé pour le calcul des prestations dans un système où, comme c'est le cas au Costa Rica, les prestations sont calculées par rapport aux salaires antérieurs de l'assuré ou de son soutien de famille, que pour autant que lesdites prestations ne puissent être inférieures à un montant minimum prescrit. (Pour l'application des articles 65 ou 66, voir l'étude générale sur la convention no 102, paragraphes 15 et 16 (Conférence internationale du Travail, 1961, troisième partie du rapport de la commission d'experts).)

Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations suivantes pour une même période de référence:

a) montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin;

b) montant minimum des prestations versées à un bénéficiaire type, tel qu'établi au tableau annexé à la partie XI de la convention, pour chacune des éventualités concernées par les articles suivants de la convention: article 28 (Prestations de vieillesse), article 36 (Prestations d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de survivants en cas de lésion professionnelle), article 50 (Prestations de maternité), article 56 (Prestations d'invalidité) et article 62 (Prestations de survivants);

c) le pourcentage que représente le montant minimum de la prestation, pour chacune des éventualités, par rapport au salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin.

Au cas où, pour toutes ou certaines des éventualités concernées par les articles 28, 36, 50, 56 et 62, le pourcentage mentionné sous la lettre c) ci-dessus n'atteignait pas le pourcentage prescrit par le tableau annexé à la partie XI de la convention ou que, pour l'une ou l'autre des prestations, il n'existerait pas de montant minimum prescrit, le gouvernement devrait alors recourir pour le calcul des prestations périodiques à l'article 65. Dans ce cas, le gouvernement devrait communiquer les informations statistiques suivantes:

a) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié défini selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65;

b) le montant maximum des prestations, pour chacune des éventualités versées à un bénéficiaire type, tel que défini au tableau annexé à la partie XI de la convention;

c) le plafond prévu par la législation nationale quant aux gains antérieurs du bénéficiaire (ou de son soutien de famille) pris en compte pour le calcul des prestations. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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