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C191 - Convenio sobre un entorno de trabajo seguro y saludable (consiguientes enmiendas), 2023 (núm. 191)

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 2023, en sa 111e session,

Rappelant la Résolution concernant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, adoptée à sa 110e session (juin 2022),

Ayant décidé d’adopter certaines propositions relatives à la modification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, en vue d’y introduire certains amendements découlant de l’adoption de la Résolution concernant l’inclusion d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale,

adopte, ce 12 juin 2023, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023:

Article 1
  1. 1. Les mots «la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022» remplacent les mots «la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998» ou toute formule similaire figurant dans le préambule de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
  2. 2. Les mots «la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981» et «la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006» sont ajoutés, dans l’ordre chronologique, au troisième alinéa du préambule de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, au cinquième alinéa du préambule de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et au douzième alinéa du préambule du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
  3. 3. Les mots «un milieu de travail sûr et salubre» sont ajoutés à l’article III de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, moyennant l’insertion d’un alinéa supplémentaire e), au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, moyennant l’insertion d’un alinéa supplémentaire e), et à l’article 5 de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, après les mots «en matière d’emploi et de profession».
  4. 4. Les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en 2022» remplacent les mots «la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable» ou toute formule similaire figurant dans le préambule de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 2
  1. 1. Tout Membre de l’Organisation qui, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, communique au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle de l’une quelconque des conventions ou du protocole mentionnés à l’article 1 est considéré comme ayant ratifié ladite convention ou ledit protocole que modifie la présente convention.
  2. 2. En ratifiant la présente convention, tout Membre de l’Organisation reconnaît qu’il continue d’être lié par les dispositions des conventions ou du protocole mentionnés à l’article 1 qu’il aura ratifiés précédemment, tels que modifiés par la présente convention.
Article 3

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 4
  1. 1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, la présente convention entre en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres sont enregistrées par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 2. Par la suite, la présente convention entre en vigueur pour chaque Membre à la date de l’enregistrement de sa ratification.
  3. 3. La présente convention entre en vigueur au regard de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, conformément à l’article XIV de celle-ci.
Article 5

L’entrée en vigueur de la présente convention a pour effet de fermer les conventions et le protocole mentionnés à l’article 1 à toute nouvelle ratification dans leur version non modifiée.

Article 6
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. 2. Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées conformément aux articles précédents.
Article 7
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 8

Les versions anglaise, espagnole et française du texte de la présente convention font également foi.

Key Information

Convenio sobre las enmiendas a ciertas normas consiguientes al reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental (Entrada en vigor: 29 octubre 2024)

Adopción: Geneva, 111ª reunión CIT (12 junio 2023) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
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