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R204 - Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204)

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Préambule

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 2015, en sa 104e session;

Reconnaissant que, de par son ampleur, l’économie informelle, sous toutes ses formes, constitue une entrave de taille aux droits des travailleurs, y compris les principes et droits fondamentaux au travail, à la protection sociale, à des conditions de travail décentes, au développement inclusif et à la primauté du droit, et qu’elle a un impact négatif sur l’essor des entreprises durables, les recettes publiques, le champ d’action de l’Etat, notamment pour ce qui est des politiques économiques, sociales et environnementales, ainsi que sur la solidité des institutions et la concurrence loyale sur les marchés nationaux et internationaux;

Constatant que la plupart des individus n’entrent pas dans l’économie informelle par choix mais du fait du manque d’opportunités dans l’économie formelle et faute d’avoir d’autres moyens de subsistance;

Rappelant que c’est dans l’économie informelle que les déficits de travail décent – déni des droits au travail, insuffisance des possibilités d’emploi de qualité, protection sociale inadéquate et absence de dialogue social – sont les plus prononcés;

Constatant que l’informalité a des causes multiples qui relèvent notamment de questions de gouvernance et de questions structurelles, et que les politiques publiques peuvent accélérer le processus de transition vers l’économie formelle, dans un contexte de dialogue social;

Rappelant la Déclaration de Philadelphie, 1944, la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998, et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008;

Réaffirmant la pertinence des huit conventions fondamentales de l’OIT, et des autres normes internationales du travail et instruments des Nations Unies pertinents énumérés dans l’annexe;

Rappelant la résolution et les conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (2002) et les autres résolutions et conclusions pertinentes énumérées dans l’annexe;

Affirmant que la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle est essentielle pour réaliser un développement inclusif et le travail décent pour tous;

Reconnaissant la nécessité pour les Membres de prendre d’urgence des mesures appropriées permettant la transition des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle vers l’économie formelle, tout en garantissant la préservation et l’amélioration de leurs moyens de subsistance durant la transition;

Reconnaissant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important et actif pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation;

adopte, ce douzième jour de juin deux mille quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015.

I. Objectifs et champ d’application

  1. 1. La présente recommandation vise à orienter les Membres pour:
    • a) faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle vers l’économie formelle tout en respectant les droits fondamentaux des travailleurs et en offrant des possibilités de sécurité du revenu, de subsistance et d’entrepreneuriat;
    • b) promouvoir la création d’entreprises et d’emplois décents, leur préservation et leur pérennité dans l’économie formelle, ainsi que la cohérence entre les politiques macroéconomiques, d’emploi, de protection sociale et les autres politiques sociales;
    • c) prévenir l’informalisation des emplois de l’économie formelle.
  2. 2. Aux fins de la présente recommandation, les termes «économie informelle»:
    • a) désignent toutes les activités économiques des travailleurs et des unités économiques qui – en droit ou en pratique – ne sont pas couvertes ou sont insuffisamment couvertes par des dispositions formelles;
    • b) ne désignent pas les activités illicites, en particulier la fourniture de services ou la production, la vente, la possession ou la consommation de biens interdites par la loi, y compris la production et le trafic illicites de stupéfiants, la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, la traite des personnes et le blanchiment d’argent, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
  3. 3. Aux fins de la présente recommandation, les unités économiques de l’économie informelle comprennent:
    • a) les unités qui emploient de la main-d’œuvre;
    • b) les unités détenues par des particuliers travaillant à leur propre compte, soit seuls, soit avec le concours de travailleurs familiaux non rémunérés;
    • c) les coopératives et les unités de l’économie sociale et solidaire.
  4. 4. La présente recommandation s’applique à tous les travailleurs et à toutes les unités économiques de l’économie informelle, comprenant les entreprises, les entrepreneurs et les ménages, en particulier:
    • a) aux personnes opérant dans l’économie informelle qui détiennent et administrent des unités économiques, y compris:
      • i) les travailleurs à leur propre compte;
      • ii) les employeurs;
      • iii) les membres des coopératives et des unités de l’économie sociale et solidaire;
    • b) aux travailleurs familiaux non rémunérés, qu’ils travaillent dans des unités économiques de l’économie formelle ou de l’économie informelle;
    • c) aux salariés ayant des emplois informels au sein des entreprises formelles ou des unités économiques de l’économie informelle, ou travaillant pour elles, notamment dans le cadre de la sous-traitance et des chaînes d’approvisionnement, ou en tant que travailleurs domestiques rémunérés employés par des ménages;
    • d) aux travailleurs dont la relation de travail n’est pas reconnue ou pas réglementée.
  5. 5. Le travail informel peut être observé dans tous les secteurs de l’économie, tant dans les espaces publics que dans les espaces privés.
  6. 6. En donnant effet aux dispositions figurant dans les paragraphes 2 à 5 ci- dessus et compte tenu des diverses formes que l’économie informelle peut revêtir dans les Etats Membres, l’autorité compétente devrait identifier la nature et l’étendue de l’économie informelle telle que décrite dans la présente recommandation, ainsi que sa relation avec l’économie formelle. Pour ce faire, l’autorité compétente devrait avoir recours à des mécanismes tripartites auxquels participent pleinement les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d’organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle.

II. Principes directeurs

  1. 7. Lorsqu’ils conçoivent des stratégies cohérentes et intégrées visant à faciliter la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient prendre en compte les éléments suivants:
    • a) la diversité des caractéristiques, des situations et des besoins des travailleurs et des unités économiques dans l’économie informelle et la nécessité d’y répondre par des approches spécifiques;
    • b) la spécificité des situations, lois, politiques, pratiques et priorités nationales concernant la transition vers l’économie formelle;
    • c) le fait que des stratégies multiples et diverses peuvent s’appliquer afin de faciliter la transition vers l’économie formelle;
    • d) ) la nécessité d’assurer la cohérence et la coordination au sein d’un vaste ensemble de politiques visant à faciliter la transition vers l’économie formelle;
    • e) la promotion et la protection effectives des droits humains de tous ceux qui opèrent dans l’économie informelle;
    • f) la réalisation du travail décent pour tous par le respect, dans la législation et la pratique, des principes et droits fondamentaux au travail;
    • g) les normes internationales du travail à jour qui donnent des orientations dans des domaines d’action spécifiques (voir l’annexe);
    • h) la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et la non-discrimination;
    • i) la nécessité de prêter une attention spécifique aux personnes qui sont particulièrement exposées aux plus graves déficits de travail décent dans l’économie informelle, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les personnes âgées, les peuples indigènes et tribaux, les personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ou le sida, les personnes handicapées, les travailleurs domestiques et les personnes vivant de l’agriculture vivrière ;
    • j) la préservation et le développement, lors de la transition vers l’économie formelle, du potentiel entrepreneurial, de la créativité, du dynamisme, des compétences et des capacités d’innovation des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle;
    • k) la nécessité d’une approche équilibrée combinant des mesures incitatives et correctives
    • l) la nécessité de prévenir et sanctionner le contournement ou la sortie délibérée de l’économie formelle visant à se soustraire à l’impôt et à la législation sociale et du travail.

III. Cadres juridique et politique

  1. 8. Les Membres devraient dûment procéder à une évaluation et à un diagnostic des facteurs, des caractéristiques, des causes et des circonstances de l’informalité dans le contexte national pour aider à concevoir et mettre en œuvre une législation, des politiques et d’autres mesures visant à faciliter la transition vers l’économie formelle.
  2. 9. Les Membres devraient adopter une législation nationale ou d’autres mesures et réexaminer et appliquer la législation ou les mesures en place afin de s’assurer que toutes les catégories de travailleurs et d’unités économiques sont couvertes et protégées de manière appropriée.
  3. 10. Les Membres devraient s’assurer qu’un cadre de politiques intégrées est inclus dans les stratégies ou plans nationaux de développement ainsi que dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté et les budgets, afin de faciliter la transition vers l’économie formelle, en tenant compte, s’il y a lieu, du rôle des différents niveaux de gouvernement.
  4. 11. Ce cadre de politiques intégrées devrait porter sur:
    • a) la promotion de stratégies de développement durable, d’éradication de la pauvreté et de croissance inclusive, et la création d’emplois décents dans l’économie formelle;
    • b) l’établissement d’un cadre législatif et réglementaire approprié;
    • c) la promotion d’un environnement propice aux entreprises et à l’investissement;
    • d) le respect, la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail;
    • e) l’organisation et la représentation des employeurs et des travailleurs pour promouvoir le dialogue social;
    • f) la promotion de l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, y compris la violence sexiste, sur le lieu de travail;
    • g) la promotion de l’entrepreneuriat, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, ainsi que d’autres formes de modèles d’entreprises et d’unités économiques, comme les coopératives et autres unités de l’économie sociale et solidaire;
    • h) l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie ainsi qu’au développement des compétences;
    • i) l’accès aux services financiers, y compris au moyen d’un cadre réglementaire favorisant un secteur financier inclusif;
    • j) l’accès aux services aux entreprises;
    • k) l’accès aux marchés;
    • l) l’accès aux infrastructures et aux technologies;
    • m) la promotion de politiques sectorielles;
    • n) l’établissement, lorsqu’ils n’existent pas, de socles de protection sociale et l’extension de la couverture de la sécurité sociale;
    • o) la promotion de stratégies de développement local en milieu rural et urbain, notamment l’accès réglementé aux espaces publics en vue de leur utilisation et l’accès réglementé aux ressources naturelles publiques aux fins de subsistance;
    • p) des politiques effectives de sécurité et de santé au travail;
    • q) des inspections du travail efficaces et effectives;
    • r) la sécurité du revenu, y compris des politiques de salaire minimum adéquatement conçues;
    • s) l’accès effectif à la justice
    • t) des mécanismes de coopération internationale.
  5. 12. Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre un cadre de politiques intégrées, les Membres devraient assurer la coordination entre les différents niveaux de gouvernement et la coopération entre organes et autorités compétents, notamment les autorités fiscales, les institutions de sécurité sociale, les services d’inspection du travail, les autorités douanières, les instances chargées des questions migratoires et les services de l’emploi, compte tenu des situations nationales
  6. 13. Les Membres devraient reconnaître l’importance de préserver les possibilités de sécuriser le revenu des travailleurs et des unités économiques dans la transition vers l’économie formelle, en offrant à ces travailleurs ou unités économiques les moyens d’obtenir la reconnaissance de leur propriété existante ainsi que les moyens de formaliser les droits de propriété et l’accès à la terre.

IV. Politiques de l’emploi

  1. 14. Lorsqu’ils poursuivent l’objectif de créer des emplois de qualité dans l’économie formelle, les Membres devraient élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de l’emploi conforme à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et faire de la promotion du plein emploi, décent, productif et librement choisi, un objectif central de leurs stratégies ou plans nationaux de développement et de croissance.
  2. 15. Les Membres devraient promouvoir la mise en œuvre, sur la base de consultations tripartites, d’un cadre global de politiques de l’emploi pouvant inclure les éléments suivants:
    • a) des politiques macroéconomiques favorables à l’emploi qui soutiennent la demande globale, l’investissement productif et les transformations structurelles, promeuvent les entreprises durables, soutiennent la confiance des entreprises et remédient aux inégalités;
    • b) des politiques commerciales, industrielles, fiscales, sectorielles et relatives aux infrastructures propres à promouvoir l’emploi, à renforcer la productivité et à faciliter les processus de transformations structurelles;
    • c) des politiques de l’entreprise qui favorisent les entreprises durables et en particulier les conditions d’un environnement qui leur soit propice, compte tenu de la résolution et des conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session (2007), y compris l’appui aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises et à l’entrepreneuriat, ainsi que des réglementations bien conçues, transparentes et bien diffusées pour faciliter la formalisation et la concurrence loyale;
    • d) des politiques et des institutions du marché du travail visant à aider les ménages à faible revenu à sortir de la pauvreté et à accéder à l’emploi librement choisi, telles que des politiques salariales adéquatement conçues et portant notamment sur les salaires minima, des programmes de protection sociale, y compris les allocations monétaires, des programmes publics d’emploi et de garanties d’emploi, ainsi que des services de l’emploi qui atteignent davantage et mieux les personnes opérant dans l’économie informelle;
    • e) des politiques sur les migrations de main-d’œuvre qui tiennent compte des besoins du marché du travail et promeuvent le travail décent et les droits des travailleurs migrants;
    • f) des politiques d’éducation et de développement des compétences qui soutiennent l’éducation et la formation tout au long de la vie, répondent à l’évolution des besoins du marché du travail et aux nouvelles technologies et reconnaissent les compétences acquises notamment dans le cadre de systèmes d’apprentissage informels, élargissant ainsi les possibilités d’emploi formel;
    • g) des mesures d’activation globales pour faciliter la transition de l’école à la vie active des jeunes, en particulier les jeunes défavorisés, tels que des programmes de garanties-jeunes pour accéder à la formation et à l’emploi productif continu;
    • h) des mesures pour favoriser la transition du chômage ou de l’inactivité vers le travail, en particulier pour les chômeurs de longue durée, les femmes et autres groupes défavorisés
    • i) des systèmes d’information sur le marché du travail pertinents, accessibles et actualisés.

V. Droits et protection sociale

  1. 16. Les Membres devraient prendre des mesures pour parvenir au travail décent et pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail pour les personnes opérant dans l’économie informelle, à savoir:
    • a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
    • b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
    • c) l’abolition effective du travail des enfants
    • d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
  2. 17. Les Membres devraient:
    • a) prendre des mesures immédiates afin de remédier aux conditions de travail dangereuses et insalubres qui caractérisent souvent le travail dans l’économie informelle;
    • b) promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au travail et l’étendre aux employeurs et aux travailleurs de l’économie informelle.
  3. 18. Dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, la sécurité sociale, la protection de la maternité, des conditions de travail décentes et un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays.
  4. 19. Lorsqu’ils établissent et maintiennent leurs socles nationaux de protection sociale au sein de leur système de protection sociale et favorisent la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins et à la situation des personnes opérant dans l’économie informelle et de leur famille.
  5. 20. Dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient étendre progressivement la couverture de l’assurance sociale aux personnes opérant dans l’économie informelle et, si nécessaire, adapter les procédures administratives, les prestations et les contributions en tenant compte de la capacité contributive de ces personnes.
  6. 21. Les Membres devraient encourager la prestation de services de garde d’enfants et d’aide à la personne qui soient de qualité et financièrement abordables, ainsi que l’accès à ces services, afin de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes en matière d’entrepreneuriat et de possibilités d’emploi et de permettre la transition vers l’économie formelle.

VI. Mesures incitatives, conformité et mise en application

  1. 22. Les Membres devraient prendre des mesures appropriées, en combinant notamment des mesures préventives, l’application de la loi et des sanctions effectives, pour remédier à l’évasion fiscale, au non-paiement des contributions sociales et au contournement de la législation sociale et du travail et d’autres lois. Toutes les incitations devraient avoir pour objectif de faciliter la transition effective et en temps voulu de l’économie informelle vers l’économie formelle.
  2. 23. Les Membres devraient réduire, lorsqu’il y a lieu, les obstacles à la transition vers l’économie formelle et prendre des mesures pour promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.
  3. 24. Les Membres devraient fournir des incitations et promouvoir les avantages qu’offre la transition effective vers l’économie formelle, y compris un accès amélioré aux services aux entreprises, au financement, aux infrastructures, aux marchés, aux technologies, aux programmes d’éducation et d’acquisition de compétences, ainsi qu’aux droits de propriété.
  4. 25. En ce qui concerne la formalisation des micro et petites unités économiques, les Membres devraient:
    • a) entreprendre des réformes concernant la création d’entreprises en réduisant les coûts d’enregistrement et la longueur des procédures, et en améliorant l’accès aux services, par exemple au moyen des technologies de l’information et de la communication;
    • b) réduire les coûts de mise en conformité en mettant en place des dispositifs simplifiés de calcul et de paiement de l’impôt et des contributions;
    • c) faciliter l’accès aux marchés publics, conformément à la législation nationale, y compris la législation du travail, par exemple en adaptant les procédures et le volume des marchés, en dispensant des formations et des conseils sur la participation aux appels d’offres publics et en réservant des quotas à ces unités économiques;
    • d) améliorer l’accès à des services financiers inclusifs, tels que le crédit et les actions, les services de paiement et d’assurance, l’épargne et les mécanismes de garantie, adaptés à la taille et aux besoins de ces unités économiques;
    • e) améliorer l’accès à la formation à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à des services d’appui aux entreprises adaptés;
    • f) améliorer l’accès à la sécurité sociale.
  5. 26. Les Membres devraient mettre en place des mécanismes appropriés ou réviser les mécanismes existants pour assurer l’application de la législation nationale, et notamment garantir la reconnaissance et le respect des relations de travail de manière à faciliter la transition vers l’économie formelle.
  6. 27. Les Membres devraient disposer d’un système d’inspection adéquat et approprié, étendre la couverture de l’inspection du travail à tous les lieux de travail dans l’économie informelle afin de protéger les travailleurs, et fournir des orientations aux organes chargés d’assurer l’application des lois, y compris sur la façon de traiter les conditions de travail dans l’économie informelle.
  7. 28. Les Membres devraient prendre des mesures assurant la mise à disposition effective d’informations, une assistance à la mise en conformité avec la législation applicable et le renforcement des capacités des acteurs concernés.
  8. 29. Les Membres devraient instituer des procédures efficaces et accessibles de plainte et de recours.
  9. 30. Les Membres devraient prévoir des mesures préventives et correctives appropriées pour faciliter la transition vers l’économie formelle et veiller à ce que les sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale en cas de non-respect soient adéquates et strictement appliquées.

VII. Liberté d’association, dialogue social et rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs

  1. 31. Les Membres devraient s’assurer que les personnes opérant dans l’économie informelle jouissent de la liberté d’association et du droit de négociation collective, y compris le droit de constituer les organisations, fédérations et confédérations de leur choix et de s’y affilier, sous réserve des statuts de l’organisation concernée.
  2. 32. Les Membres devraient créer un cadre favorable à l’exercice par les employeurs et les travailleurs de leur droit d’organisation et de négociation collective et à leur participation au dialogue social dans la transition vers l’économie formelle.
  3. 33. Les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient, s’il y a lieu, étendre aux travailleurs et aux unités économiques de l’économie informelle la possibilité de s’affilier et d’accéder à leurs services.
  4. 34. Lorsqu’ils élaborent, mettent en œuvre et évaluent des politiques et des programmes concernant l’économie informelle, et notamment sa formalisation, les Membres devraient consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et promouvoir la participation active de ces organisations qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d’organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle.
  5. 35. Les Membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent solliciter l’assistance du Bureau international du Travail afin de renforcer les capacités des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et, lorsqu’elles existent, des organisations représentatives des personnes opérant dans l’économie informelle, à aider les travailleurs et les unités économiques de l’économie informelle, en vue de faciliter la transition vers l’économie formelle.

VIII. Collecte des données et suivi

  1. 36. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, régulièrement:
    • a) chaque fois que possible et en tant que de besoin, collecter, analyser et diffuser des statistiques ventilées par sexe, âge, lieu de travail et autres critères socio- économiques spécifiques concernant l’ampleur et la composition de l’économie informelle, notamment le nombre des unités économiques informelles, des travailleurs qu’elles emploient et les secteurs où elles opèrent
    • b) suivre et évaluer les progrès accomplis vers la formalisation.
  2. 37. Lorsqu’ils formulent ou révisent les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour produire des données, des statistiques et des indicateurs sur l’économie informelle, les Membres devraient prendre en considération les orientations pertinentes fournies par l’Organisation internationale du Travail, en particulier, selon qu’il convient, les Directives concernant une définition statistique de l’emploi informel, adoptées par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail en 2003, et leurs actualisations ultérieures.

IX. Mise en œuvre

  1. 38. Les Membres devraient donner effet aux dispositions de la présente recommandation, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d’organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle, par un ou plusieurs des moyens suivants, selon qu’il convient:
    • a) la législation nationale;
    • b) les conventions collectives;
    • c) des politiques et des programmes;
    • d) une coordination effective entre les organes gouvernementaux et les autres parties prenantes;
    • e) le renforcement des capacités institutionnelles et la mobilisation des ressources;
    • f) d’autres mesures conformes à la législation et à la pratique nationales.
  2. 39. Les Membres devraient, selon qu’il convient, procéder à un réexamen régulier de l’effectivité des politiques et des mesures afin de faciliter la transition vers l’économie formelle, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d’organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle.
  3. 40. Lorsqu’ils définissent, élaborent, mettent en œuvre et réexaminent périodiquement les mesures prises pour faciliter la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient tenir compte des orientations fournies par les instruments de l’Organisation internationale du Travail et des Nations Unies pertinents pour l’économie informelle énumérés dans l’annexe.
  4. 41. Aucune disposition de la présente recommandation ne doit être interprétée comme réduisant la protection accordée par d’autres instruments de l’Organisation internationale du Travail aux personnes opérant dans l’économie informelle.
  5. 42. L’annexe peut être révisée par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail. Toute annexe ainsi révisée, une fois adoptée par le Conseil d’administration, remplacera l’annexe précédente et sera communiquée aux Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Annexe

Instruments de l’Organisation internationale du Travail et des Nations Unies pertinents pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle
Instruments de l’Organisation internationale du Travail

Conventions fondamentales

  1. — Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
  2. — Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
  3. — Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
  4. — Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
  5. — Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957
  6. — Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
  7. — Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973
  8. — Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Conventions de gouvernance

  1. — Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947
  2. — Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964
  3. — Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
  4. — Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976

Autres instruments

Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles

  1. — Convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
  2. — Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981

Egalité de chances et de traitement

  1. — Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

Politique et promotion de l’emploi

  1. — Recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964
  2. — Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983
  3. — Recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984
  4. — Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997
  5. — Recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998
  6. — Recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002
  7. — Recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006

Orientation et formation professionnelles

  1. — Convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
  2. — Recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004

Salaires

  1. — Convention (no 94) et recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
  2. — Convention (no 131) et recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970

Sécurité et santé au travail

  1. — Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
  2. — Convention (no 184) et recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
  3. — Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Sécurité sociale

  1. — Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
  2. — Recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012

Protection de la maternité

  1. — Convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000

Travailleurs migrants

  1. — Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
  2. — Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975

VIH et sida

  1. — Recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010

Peuples indigènes et tribaux

  1. — Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Catégories particulières de travailleurs

  1. — Convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996
  2. — Convention (no 189) et recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011

Résolutions de la Conférence internationale du Travail

  1. — Résolution et conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session (2007)
  2. — Résolution et conclusions concernant la crise de l’emploi des jeunes, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 101e session (2012)
  3. — Résolution et conclusions concernant la deuxième discussion récurrente sur l’emploi, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 103e session (2014)
Instruments des Nations Unies
  1. — Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948
  2. — Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966
  3. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
  4. — Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

Key Information

Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015

Adopción: Ginebra, 104ª reunión CIT (12 junio 2015) - Estatus: Instrumento actualizado.
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