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R197 - Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 197)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (ci-après "la convention"),

adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

I. POLITIQUE NATIONALE

  1. 1. La politique nationale élaborée en vertu de l'article 3 de la convention devrait tenir compte de la partie II de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que des droits, obligations et responsabilités pertinents des travailleurs, des employeurs et des gouvernements figurant dans cette convention.

II. SYSTÈME NATIONAL

  1. 2. Lors de l'établissement, du maintien, du développement progressif et du réexamen périodique du système national de sécurité et de santé au travail défini à l'article 1 b) de la convention, les Membres:
    • (a) devraient tenir compte des instruments de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail énumérés dans l'annexe à la présente recommandation, en particulier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969;
    • (b) peuvent étendre les consultations prévues à l'article 4 (1) de la convention à d'autres parties intéressées.
  2. 3. En vue de la prévention des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au travail, le système national devrait prévoir des mesures appropriées pour la protection de tous les travailleurs, en particulier les travailleurs dans les secteurs à haut risque ainsi que les travailleurs vulnérables, tels que ceux de l'économie informelle, les travailleurs migrants et les jeunes travailleurs.
  3. 4. Les Membres devraient prendre des mesures pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, hommes et femmes, y compris leur santé génésique.
  4. 5. Dans le cadre de la promotion d'une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé telle que définie à l'article 1 d) de la convention, les Membres devraient chercher:
    • (a) à accroître la sensibilisation, au niveau du lieu de travail et dans le public, aux questions de sécurité et de santé au travail par des campagnes nationales, liées, le cas échéant, aux initiatives sur le lieu de travail et aux initiatives internationales;
    • (b) à promouvoir des mécanismes permettant de dispenser l'éducation et la formation à la sécurité et à la santé au travail, en particulier pour la direction, les cadres, les travailleurs et leurs représentants et les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé;
    • (c) à introduire les notions et, s'il y a lieu, les compétences en matière de sécurité et de santé au travail dans les programmes d'enseignement et de formation professionnelle;
    • (d) à faciliter l'échange de statistiques et de données sur la sécurité et la santé au travail entre les autorités compétentes, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants;
    • (e) à donner des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives et à promouvoir ou faciliter la coopération entre eux en vue d'éliminer ou de réduire au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail;
    • (f) à promouvoir, au niveau du lieu de travail, l'instauration de politiques en matière de sécurité et de santé au travail, la création de comités conjoints de sécurité et de santé et la désignation de représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales;
    • (g) à s'attaquer aux contraintes que connaissent les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises de même que les sous-traitants dans la mise en oeuvre des politiques et de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales.
  5. 6. Les Membres devraient promouvoir une approche systémique de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, telle que celle exposée dans les Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001).

III. PROGRAMME NATIONAL

  1. 7. Le programme national de sécurité et de santé au travail défini à l'article 1 c) de la convention devrait être basé sur les principes de l'évaluation et de la gestion des dangers et des risques, en particulier au niveau du lieu de travail.
  2. 8. Le programme national devrait identifier les priorités d'action, qui devraient être réexaminées et mises à jour périodiquement.
  3. 9. Lors de l'élaboration et du réexamen du programme national, les Membres peuvent étendre les consultations prévues à l'article 5 (1) de la convention à d'autres parties intéressées.
  4. 10. En vue de donner effet aux dispositions de l'article 5 de la convention, le programme national devrait promouvoir activement des mesures et activités de prévention sur le lieu de travail comportant la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants.
  5. 11. Le programme national de sécurité et de santé au travail devrait être coordonné, s'il y a lieu, avec les autres programmes et plans nationaux tels que ceux concernant la santé publique et le développement économique.
  6. 12. Lors de l'élaboration et du réexamen du programme national, les Membres devraient tenir compte des instruments de l'OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail dont la liste figure en annexe à la présente recommandation, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre des conventions qu'ils ont ratifiées.

IV. PROFIL NATIONAL

  1. 13. Les Membres devraient établir et mettre à jour de façon régulière un profil national qui dresse un bilan de la situation existante en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que des progrès accomplis en vue de réaliser un milieu de travail sûr et salubre. Ce profil devrait servir de base à l'élaboration et au réexamen du programme national.
  2. 14.
    • (1) Le profil national de sécurité et de santé au travail devrait, le cas échéant, inclure des informations sur les éléments suivants:
      • (a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail;
      • (b) l'autorité ou l'organisme, ou les autorités ou les organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales;
      • (c) les mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes d'inspection;
      • (d) les mesures pour promouvoir, au niveau de l'établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu'élément essentiel de prévention en milieu de travail;
      • (e) l'organe tripartite consultatif national ou les organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail;
      • (f) les services d'information et les services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail;
      • (g) l'offre d'une formation en matière de sécurité et de santé au travail;
      • (h) les services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales;
      • (i) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail;
      • (j) le mécanisme de collecte et d'analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles et leurs causes, tenant compte des instruments pertinents de l'OIT;
      • (k) les dispositions prises en vue d'une collaboration avec les régimes d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles;
      • (l) les mécanismes de soutien pour l'amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l'économie informelle.
    • (2) En outre, le profil national de sécurité et de santé devrait, s'il y a lieu, inclure des informations sur les éléments suivants:
      • (a) les mécanismes de coordination et de collaboration au niveau national et au niveau de l'entreprise, y compris les mécanismes de réexamen du programme national;
      • (b) les normes techniques, recueils de directives pratiques et principes directeurs sur la sécurité et la santé au travail;
      • (c) les dispositifs d'éducation et de sensibilisation, y compris les initiatives à caractère promotionnel;
      • (d) les organismes techniques, médicaux et scientifiques spécialisés ayant des liens avec divers aspects de la sécurité et de la santé au travail, y compris les instituts de recherche et les laboratoires qui s'occupent de sécurité et de santé au travail;
      • (e) le personnel engagé dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail, comme les inspecteurs, les préposés à la sécurité et à la santé, et les médecins et hygiénistes du travail;
      • (f) les statistiques des lésions et maladies professionnelles;
      • (g) les politiques et programmes des organisations d'employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail;
      • (h) les activités régulières ou en cours en rapport avec la sécurité et la santé au travail, y compris la collaboration internationale;
      • (i) les ressources financières et budgétaires en matière de sécurité et de santé au travail;
      • (j) les données disponibles portant sur la démographie, l'alphabétisation, l'économie et l'emploi, ainsi que toute autre information utile.

V. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ÉCHANGE INTERNATIONAL D'INFORMATIONS

  1. 15. L'Organisation internationale du Travail devrait:
    • (a) faciliter la coopération technique internationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans le but d'aider les pays, en particulier les pays en développement, aux fins de:
      • (i) renforcer leurs capacités pour établir et maintenir une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;
      • (ii) promouvoir une approche systémique de gestion de la sécurité et de la santé au travail;
      • (iii) promouvoir la ratification, s'agissant des conventions, et l'application des instruments de l'OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail dont la liste figure en annexe à la présente recommandation;
    • (b) faciliter l'échange d'informations sur les politiques nationales au sens de l'article 1 a) de la convention, sur les systèmes et programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, y compris sur les bonnes pratiques et les approches novatrices, et sur l'identification des dangers et risques nouveaux et émergents sur le lieu de travail;
    • (c) fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de réaliser un milieu de travail sûr et salubre.

VI. MISE À JOUR DE L'ANNEXE

  1. 16. L'annexe à la présente recommandation devrait être réexaminée et mise à jour par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Toute nouvelle annexe ainsi établie sera adoptée par le Conseil d'administration et remplacera l'annexe précédente après sa communication aux Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Annexe

INSTRUMENTS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL PERTINENTS POUR LE CADRE PROMOTIONNEL POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

I. CONVENTIONS

Convention (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947

Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Convention (nº 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964

Convention (nº 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

Convention (nº 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977

Convention (nº 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Convention (nº 162) sur l'amiante, 1986

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990

Convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Protocole de 1995 relatif à la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947

Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001

Protocole de 2002 relatif à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

II. RECOMMANDATIONS

Recommandation (nº 81) sur l'inspection du travail, 1947

Recommandation (nº 82) sur l'inspection du travail (mines et transports), 1947 Recommandation (nº 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953

Recommandation (nº 102) sur les services sociaux, 1956

Recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960

Recommandation (nº 115) sur le logement des travailleurs, 1961

Recommandation (nº 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964

Recommandation (nº 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

Recommandation (nº 133) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

Recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974

Recommandation (nº 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977

Recommandation (nº 160) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

Recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985

Recommandation (nº 172) sur l'amiante, 1986

Recommandation (nº 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 Recommandation (nº 177) sur les produits chimiques, 1990

Recommandation (nº 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Recommandation (nº 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Recommandation (nº 192) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001

Recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002

Key Information

Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo

Adopción: Ginebra, 95ª reunión CIT (15 junio 2006) - Estatus: Instrumento actualizado.
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