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R168 - Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 168)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1983, en sa soixante-neuvième session;

Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955;

Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème "pleine participation et égalité", et qu'un programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de "pleine participation" des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et "d'égalité";

Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle, qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recommandation complétant la convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.

I. Définitions et Champ D'Application

  1. 1. En appliquant la présente recommandation, ainsi que la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer l'expression personne handicapée comme désignant toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.
  2. 2. En appliquant la présente recommandation ainsi que la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer que le but de la réadaptation professionnelle, telle que définie dans cette dernière recommandation, devrait être de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.
  3. 3. Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recommandation par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.
  4. 4. Les mesures de réadaptation professionnelle devraient être accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées.
  5. 5. En planifiant et en fournissant des services tendant à assurer la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, il faudrait, autant que possible, tirer parti, le cas échéant en les adaptant, des services d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et des autres services connexes existants destinés aux travailleurs en général.
  6. 6. La réadaptation professionnelle devrait être entreprise aussitôt que possible. A cette fin, les systèmes de soins de santé et autres organismes responsables de la réadaptation médicale et sociale devraient coopérer de façon régulière avec les organismes responsables de la réadaptation professionnelle.

II. Réadaptation Professionnelle et Possibilités D'Emploi

  1. 7. Les personnes handicapées devraient bénéficier de l'égalité de chances et de traitement en vue d'obtenir et de conserver un emploi qui dans tous les cas où cela est possible corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes individuelles, et de leur permettre de progresser dans ledit emploi.
  2. 8. L'aide à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes handicapées devrait être accordée en veillant au respect du principe de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses.
  3. 9. Les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres ne devraient pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.
  4. 10. Des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées qui respectent les normes d'emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général.
  5. 11. Outre celles qui sont énumérées dans la partie VII de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, ces mesures devraient inclure:
    • (a) des mesures appropriées en vue de créer des possibilités d'emploi sur le marché libre du travail, y compris des incitations financières aux employeurs afin de les encourager à assurer la formation et l'emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu'adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de travail, l'aménagement des tâches, les outils, les machines et l'organisation du travail de manière à faciliter cette formation et cet emploi;
    • (b) une aide appropriée du gouvernement pour mettre sur pied divers types d'emploi protégé pour les personnes handicapées pour lesquelles un emploi libre n'est pas praticable;
    • (c) un encouragement aux ateliers protégés et aux ateliers de production à coopérer dans les domaines de l'organisation et de la gestion, pour améliorer la situation de l'emploi de leurs travailleurs handicapés et, lorsque cela est possible, aider à préparer ceux-ci à un emploi dans des conditions normales;
    • (d) une aide appropriée du gouvernement aux services de formation professionnelle, d'orientation professionnelle, d'emploi protégé et de placement des personnes handicapées, gérés par des organismes non gouvernementaux;
    • (e) des dispositions favorisant la création par et pour des personnes handicapées de coopératives, éventuellement ouvertes aux travailleurs en général, et leur développement;
    • (f) une aide appropriée du gouvernement visant à encourager l'établissement, par des personnes handicapées et pour elles, d'ateliers de production du type petite industrie, coopératif ou autre (éventuellement ouverts aux travailleurs en général) et leur développement, à condition que ces ateliers satisfassent à des normes minimales définies;
    • (g) la suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou obstacles d'ordre physique ou architectural et sur le plan des communications qui empêchent d'arriver et d'accéder aux locaux affectés à la formation et à l'emploi des personnes handicapées, comme d'y circuler; la prise en considération de normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installations publics;
    • (h) dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion de moyens de transport appropriés à destination et au départ des lieux de réadaptation et de travail, compte tenu des besoins des personnes handicapées;
    • (i) un encouragement à la diffusion d'informations sur les exemples de cas d'insertion effective et réussie de personnes handicapées dans l'emploi;
    • (j) l'exemption des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement sur des articles, des matériels et des équipements de formation déterminés, nécessaires aux centres de réadaptation, aux ateliers, aux employeurs et aux personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs déterminés nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi;
    • (k) l'aménagement d'emplois à temps partiel et d'autres arrangements, adaptés aux capacités des différentes personnes handicapées qui ne peuvent dans l'immédiat et ne pourront peut-être jamais occuper d'emploi à plein temps;
    • (l) des activités de recherche et l'application possible des résultats obtenus à divers types d'invalidité, en vue de favoriser la participation des personnes handicapées à une vie active normale;
    • (m) une aide gouvernementale appropriée en vue d'éliminer les risques d'abus dans le cadre de la formation professionnelle et de l'emploi protégé et de faciliter le passage au marché libre de l'emploi.
  6. 12. Lors de l'élaboration de programmes tendant à l'insertion ou à la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active et dans la société, toutes les formes de formation devraient être prises en considération; celles-ci devraient comprendre selon le cas la préparation et la formation professionnelles, la formation modulaire, la formation aux activités quotidiennes, l'alphabétisation et la formation dans d'autres domaines touchant à la réadaptation professionnelle.
  7. 13. Pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active normale et partant dans la société, il faudrait prendre en considération le besoin de mesures spéciales de soutien incluant la fourniture d'aides, d'appareils et de services permanents aux personnes, en vue de permettre auxdites personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement.
  8. 14. Les mesures de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées devraient faire l'objet d'un contrôle de suivi en vue d'en évaluer les résultats.

III. Participation de la Collectivité

  1. 15. Les services de réadaptation professionnelle dans les zones urbaines aussi bien que rurales et dans les collectivités isolées devraient être organisés et conduits avec la plus grande participation possible de la collectivité, notamment avec celle des représentants des organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées.
  2. 16. La participation de la collectivité à l'organisation de services de réadaptation professionnelle à l'intention des personnes handicapées devrait être facilitée par une action d'information du public soigneusement planifiée en vue:
    • (a) d'informer les personnes handicapées, et si nécessaire leur famille, de leurs droits et de leurs possibilités dans le domaine de l'emploi;
    • (b) de surmonter les préjugés, les informations erronées et les attitudes qui font obstacle à l'emploi des personnes handicapées et à leur insertion ou réinsertion dans la société.
  3. 17. Les dirigeants et les groupes de la collectivité, y compris les personnes handicapées et leurs organisations, devraient coopérer avec les services publics compétents de santé, de bien-être, d'enseignement et de travail ainsi qu'avec d'autres services publics intéressés pour déterminer les besoins des personnes handicapées dans la collectivité et veiller à ce que, dans tous les cas où cela est possible, une place leur soit faite dans les activités et les services ouverts à tous.
  4. 18. Les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées devraient être intégrés dans le développement de la collectivité et, s'il y a lieu, bénéficier d'une aide financière, matérielle et technique.
  5. 19. Les actions engagées par les organismes bénévoles qui peuvent faire état de résultats particulièrement satisfaisants dans des activités visant à offrir des services de réadaptation professionnelle et à faciliter l'insertion et la réinsertion de personnes handicapées dans la vie active de la collectivité devraient être reconnues officiellement.

IV. Réadaptation Professionnelle dans les Zones Rurales

  1. 20. Des efforts particuliers devraient être consentis pour fournir des services de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées vivant dans les régions rurales et dans les collectivités isolées au même niveau et dans les mêmes conditions que dans les régions urbaines. Le développement de ces services devrait faire partie intégrante des politiques générales de développement rural.
  2. 21. A cette fin, des mesures devraient être prises, lorsqu'il y a lieu, pour:
    • (a) désigner les services de réadaptation professionnelle existant dans les régions rurales ou, à défaut, les services de réadaptation professionnelle existant dans les régions urbaines, comme centres pour la formation du personnel de réadaptation qui sera affecté aux régions rurales;
    • (b) créer des unités mobiles de réadaptation professionnelle pour desservir les personnes handicapées vivant dans les régions rurales et pour faire office de centres de diffusion d'informations sur les possibilités de formation et d'emploi des personnes handicapées dans les régions rurales;
    • (c) former aux techniques de la réadaptation professionnelle les spécialistes du développement rural et du développement communautaire;
    • (d) fournir des prêts, des dons ou des outils et du matériel pour aider les personnes handicapées vivant dans des communautés rurales à créer et à gérer des coopératives ou à s'établir à leur propre compte dans la petite industrie, l'agriculture, l'artisanat ou d'autres activités;
    • (e) intégrer l'aide aux personnes handicapées dans les activités générales de développement rural existantes ou prévues;
    • (f) faciliter l'accès des personnes handicapées à un logement situé à distance raisonnable de leur lieu de travail.

V. Formation du Personnel

  1. 22. Outre les conseillers et les spécialistes en matière de réadaptation professionnelle, qui ont été expressément préparés à leur tâche, toutes les autres personnes s'occupant de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et du développement de possibilités d'emploi devraient bénéficier d'une formation ou d'une orientation portant sur les questions de réadaptation.
  2. 23. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation et de placement des travailleurs en général devraient posséder une connaissance suffisante des incapacités et de leurs effets invalidants ainsi que des services d'appui existants pour faciliter l'insertion d'une personne handicapée dans la vie sociale et économique active. Des possibilités devraient être offertes à ces personnes pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances et d'étendre leur expérience dans ces domaines.
  3. 24. La formation, les qualifications et la rémunération du personnel affecté à des tâches de réadaptation et de formation professionnelles des personnes handicapées devraient être comparables à celles des personnes assumant dans le domaine de la formation professionnelle générale des tâches et des responsabilités similaires; les possibilités de carrière devraient être comparables pour ces deux groupes de spécialistes et les transferts de personnel entre la réadaptation professionnelle et la formation professionnelle générale devraient être encouragés.
  4. 25. Le personnel de la réadaptation professionnelle, des ateliers protégés et des ateliers de production devrait, dans le cadre de sa formation générale, recevoir, s'il y a lieu, une formation à la gestion d'un atelier ainsi qu'aux techniques de production et de commercialisation.
  5. 26. Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de personnel de réadaptation professionnelle dûment formé en nombre suffisant, des mesures devraient être prises en vue de recruter et de former des aides et du personnel auxiliaire de réadaptation professionnelle. Ces aides et personnels auxiliaires ne devraient pas être employés en permanence à la place d'un personnel dûment formé. Lorsque cela est possible, des mesures devraient être prises pour poursuivre leur formation, de manière à les intégrer pleinement dans le personnel formé.
  6. 27. Lorsqu'il y a lieu, la création de centres régionaux et sous-régionaux de formation de personnel de réadaptation professionnelle devrait être encouragée.
  7. 28. Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'aide à l'emploi des personnes handicapées devraient avoir une formation et une expérience appropriées qui les sensibilisent aux problèmes et aux difficultés de motivation que les personnes handicapées peuvent rencontrer et qui, dans les limites de leurs compétences, leur permettent de répondre aux besoins en résultant.
  8. 29. Lorsqu'il y a lieu, des mesures devraient être prises pour inciter les personnes handicapées à suivre une formation au travail de réadaptation professionnelle et pour faciliter leur accès à l'emploi dans le domaine de la réadaptation.
  9. 30. Les personnes handicapées et leurs organisations devraient être consultées lors de la mise sur pied, de l'exécution et de l'évaluation de programmes de formation à l'intention du personnel de réadaptation professionnelle.

VI. Contribution des Organisations D'Employeurs et de Travailleurs au Développement des Services de Réadaptation Professionnelle

  1. 31. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient adopter une politique favorisant la formation et l'occupation dans des emplois convenables des personnes handicapées, sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs.
  2. 32. Les organisations d'employeurs et de travailleurs, de concert avec les personnes handicapées et leurs organisations, devraient être à même de contribuer à la formulation des politiques concernant l'organisation et le développement des services de réadaptation professionnelle, d'effectuer des recherches et de faire des propositions tendant à l'adoption de textes législatifs dans ce domaine.
  3. 33. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, des représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées devraient siéger dans les conseils et comités des centres de réadaptation et de formation professionnelles utilisés par les personnes handicapées qui ont à prendre des décisions sur les questions de politique générale et d'ordre technique, afin de s'assurer que les programmes de réadaptation professionnelle correspondent aux exigences des divers secteurs de l'économie.
  4. 34. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les employeurs et les représentants des travailleurs de l'entreprise devraient coopérer avec les spécialistes pour envisager les possibilités d'offrir aux travailleurs handicapés de l'entreprise des services de réadaptation professionnelle et un changement d'affectation, et de procurer un emploi aux autres personnes handicapées.
  5. 35. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les entreprises devraient être encouragées à créer ou à gérer leurs propres services de réadaptation professionnelle, y compris divers types d'emploi protégé, en collaboration étroite avec les services de réadaptation, qu'ils soient ou non pris en charge par la collectivité.
  6. 36. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations d'employeurs devraient prendre des mesures en vue de:
    • (a) conseiller leurs membres sur les services de réadaptation professionnelle qui pourraient être mis à la disposition des travailleurs handicapés;
    • (b) coopérer avec les organismes et les institutions qui favorisent la réinsertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle active, en fournissant, par exemple, des informations sur les conditions de travail et sur les exigences afférentes aux emplois que devront exercer les personnes handicapées;
    • (c) conseiller leurs membres sur les aménagements qui pourraient être apportés à l'intention des travailleurs handicapés aux tâches essentielles ou aux exigences afférentes à certains emplois appropriés;
    • (d) inviter leurs membres à être attentifs aux effets que pourrait avoir une réorganisation des méthodes de production, de sorte que les personnes handicapées ne soient pas déplacées par inadvertance.
  7. 37. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations de travailleurs devraient prendre des mesures tendant à:
    • (a) encourager la participation des travailleurs handicapés aux discussions dans l'atelier et dans les comités d'entreprise ou dans tout autre organe représentant les travailleurs;
    • (b) formuler des principes directeurs concernant la réadaptation professionnelle et la protection des travailleurs devenus handicapés à la suite d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, et faire inclure ces principes dans les conventions collectives, les règlements, les sentences arbitrales ou autres instruments appropriés;
    • (c) donner des avis sur les arrangements au niveau de l'atelier qui affectent les travailleurs handicapés, y compris l'aménagement des tâches, l'organisation spéciale du travail, la formation et l'emploi à l'essai, et la fixation des normes du travail;
    • (d) soulever les problèmes de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées aux réunions syndicales et informer leurs membres, au moyen de publications et de colloques, des problèmes et des possibilités de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

VII. Contribution des Personnes Handicapées et de Leurs Organisations au Développement des Services de Réadaptation Professionnelle

  1. 38. Outre la participation des personnes handicapées, de leurs représentants et de leurs organisations aux activités de réadaptation mentionnés aux paragraphes 15, 17, 30, 32 et 33 de la présente recommandation, les mesures visant à faire participer les personnes handicapées et leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle devraient comprendre:
    • (a) des dispositions encourageant les personnes handicapées et leurs organisations à participer au développement d'activités communautaires visant à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et favorisant ainsi leur emploi et leur insertion ou leur réinsertion dans la société;
    • (b) une action appropriée de la part des pouvoirs publics en vue de favoriser le développement d'organisations constituées par des personnes handicapées ou s'occupant d'elles, et leur participation aux services de réadaptation professionnelle et d'emploi, y compris des mesures visant à offrir aux personnes handicapées des programmes de formation destinés à leur permettre de défendre leur propre cause;
    • (c) une aide appropriée des pouvoirs publics à ces organisations en vue d'élaborer des programmes pour l'enseignement public qui donnent une image positive des capacités des personnes handicapées.

VIII. Réadaptation Professionnelle aux Termes des Régimes de Sécurité Sociale

  1. 39. En appliquant les dispositions de la présente recommandation, les Membres devraient s'inspirer également des dispositions de l'article 35 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de l'article 26 de la convention sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, 1964, et de l'article 13 de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dans la mesure où ils ne se trouvent pas liés par les obligations résultant de la ratification de ces instruments.
  2. 40. Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les régimes de sécurité sociale devraient assurer des programmes de formation, de placement et d'emploi (y compris d'emploi protégé) et des services de réadaptation professionnelle, y compris des services de conseil en matière de réadaptation, destinés aux personnes handicapées, ou contribuer à leur organisation, à leur développement et à leur financement.
  3. 41. Ces régimes devraient également prévoir des incitations pour encourager les personnes handicapées à chercher un emploi, ainsi que des mesures qui facilitent le passage graduel vers le marché libre de l'emploi.

IX. Coordination

  1. 42. Des mesures devraient être prises pour veiller, dans la mesure du possible, à ce que les politiques et les programmes concernant la réadaptation professionnelle soient coordonnés avec les politiques et les programmes de développement social et économique (y compris la recherche scientifique et les techniques de pointe) intéressant l'administration du travail, la politique générale et la promotion de l'emploi, la formation professionnelle, l'insertion dans la société, la sécurité sociale, les coopératives, le développement rural, les petites industries et l'artisanat, la sécurité et l'hygiène du travail, l'adaptation des méthodes et de l'organisation du travail aux besoins de l'individu et l'amélioration des conditions de travail.

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Adopción: Ginebra, 69ª reunión CIT (20 junio 1983) - Estatus: Instrumento actualizado.
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