Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1977, en sa soixante-troisième session;
Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, et notamment la recommandation sur la protection de la santé des travailleurs, 1953; la recommandation sur les services de médecine du travail, 1959; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964; la convention et la recommandation sur le benzène, 1971, et la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au milieu de travail: pollution atmosphérique, bruit et vibrations, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977.
I. Champ D'Application
- 1.
- (1) Dans la mesure du possible, les dispositions de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, et de la présente recommandation devraient s'appliquer à toutes les branches d'activité économique.
- (2) Des mesures devraient être prises pour assurer aux travailleurs indépendants, sur les lieux de travail, une protection analogue à celle qui est prévue dans la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, et dans la présente recommandation.
II. Mesures de Prévention et de Protection
- 2.
- (1) L'autorité compétente devrait prescrire la nature, la fréquence et les autres modalités de la surveillance de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail, exécutée sous la responsabilité de l'employeur.
- (2) Des contrôles spéciaux quant aux limites d'exposition spécifiées à l'article 8 de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, devraient être effectués sur les lieux de travail chaque fois que des machines ou des installations sont mises en service, qu'elles ont subi des modifications importantes, ou que de nouveaux procédés sont introduits.
- 3. L'employeur devrait avoir l'obligation de veiller à ce que les appareils utilisés pour surveiller les niveaux de la pollution de l'air, de bruit et de vibrations sur les lieux de travail soient régulièrement vérifiés, entretenus et étalonnés.
- 4. Les dossiers relatifs à la surveillance du milieu de travail, ainsi qu'à la vérification, à l'entretien et à l'étalonnage des appareils et matériels utilisés à ces fins, devraient être ouverts aux travailleurs, ou à leurs représentants, et aux services d'inspection.
- 5. Les substances nocives pour la santé ou dangereuses à d'autres égards et susceptibles d'être mises en suspension dans l'air sur les lieux de travail devraient dans la mesure du possible être remplacées par des substances moins nocives ou inoffensives.
- 6. Les opérations entraînant la pollution de l'air ou produisant du bruit ou des vibrations sur les lieux de travail tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, devraient, dans la mesure du possible, être remplacées par des opérations qui n'engendrent que peu ou pas de pollution de l'air, de bruit ou de vibrations.
- 7. L'autorité compétente devrait déterminer les substances dont la production, la mise en circulation ou l'utilisation sur les lieux de travail devraient être interdites ou soumises à une autorisation expresse de sa part, exigeant l'application de telles ou telles mesures de prévention ou de protection.
- 8.
- (1) Dans les cas appropriés, l'autorité compétente devrait approuver des normes pour les niveaux d'émission pour les machines et les installations en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations.
- (2) Ces normes devraient être satisfaites, selon les cas, par:
- (a) la manière dont ces machines et installations sont conçues;
- (b) des dispositifs incorporés;
- (c) des mesures techniques au cours de l'installation.
- (3) Obligation de satisfaire à ces normes devrait être faite au fabricant ou à celui qui met en circulation des machines ou des installations.
- 9. La fabrication, la mise en circulation ou l'utilisation de machines et installations qui, à la lumière des connaissances techniques les plus récentes, ne pourraient pas répondre aux exigences du paragraphe 8 ci-dessus devraient être soumises, si cela est nécessaire, à une autorisation de l'autorité compétente exigeant l'application d'autres mesures de protection techniques ou administratives appropriées.
- 10. Les dispositions des paragraphes 8 et 9 ci-dessus ne devraient en aucune manière dispenser l'employeur de l'application de l'article 6 de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977.
- 11. L'employeur devrait veiller à ce que les machines et les installations fassent l'objet d'une vérification et d'un entretien réguliers quant à l'émission de substances nocives, de poussières, de bruit et de vibrations.
- 12. Lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, l'autorité compétente devrait établir une procédure d'homologation des équipements de protection individuelle.
- 13. En application de l'article 9 b) de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, l'autorité compétente devrait, selon les cas, prescrire ou promouvoir, en consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs, la réduction de l'exposition par l'application de systèmes ou de modes appropriés d'organisation du travail, y compris la réduction de la durée du travail sans perte de salaire.
- 14. En prescrivant les mesures nécessaires pour la prévention et la limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail, l'autorité compétente devrait prendre en considération les recueils de directives pratiques ou les guides les plus récents élaborés par le Bureau international du Travail et les conclusions des réunions d'experts que le Bureau international du Travail pourrait convoquer ainsi que les informations émanant d'autres organismes compétents.
- 15. En prescrivant des mesures de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail, l'autorité compétente devrait tenir compte du lien qui existe entre la protection du milieu de travail et la protection de l'environnement général.
III. Surveillance de L'Etat de Santé des Travailleurs
- 16.
- (1) La surveillance de l'état de santé prévue à l'article 11 de la convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, devrait comprendre, dans les conditions déterminées par l'autorité compétente: a) un examen médical préalable à l'affectation;
- (b) des examens périodiques à des intervalles appropriés;
- (c) des examens ou investigations d'ordre biologique ou autre nécessaires pour évaluer l'exposition du travailleur et surveiller son état de santé;
- (d) des examens médicaux, biologiques ou autres examens ou investigations après cessation de l'affectation dont, dans des cas justifiés du point de vue médical, les travailleurs devraient avoir le droit de bénéficier sur une base régulière et pendant une période prolongée.
- (2) L'autorité compétente devrait exiger que les résultats de ces examens ou de ces investigations soient communiqués au travailleur et, si celui-ci le désire, à son médecin traitant.
- 17. La surveillance de l'état de santé prévue au paragraphe 16 ci-dessus devrait avoir lieu normalement pendant les heures de travail et ne pas entraîner de dépenses pour les travailleurs.
- 18.
- (1) L'autorité compétente devrait élaborer un système d'enregistrement des données médicales obtenues en application du paragraphe 16 ci-dessus et fixer les modalités de cet enregistrement. Des dispositions devraient être prises pour la conservation de ces données pendant une période appropriée afin qu'elles puissent être disponibles aux fins de recherches épidémiologiques et autres en des termes qui ne permettent une identification personnelle que par l'autorité compétente.
- (2) Dans la mesure fixée par l'autorité compétente, l'enregistrement devrait inclure les données concernant l'exposition des travailleurs à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
- 19. Lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens devraient être mis en oeuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour le muter à un autre emploi convenable et pour lui assurer le maintien de son revenu antérieur par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
- 20. Les mesures prises pour donner effet à la présente recommandation ne devraient pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.
IV. Formation, Information et Recherche
- 21.
- (1) L'autorité compétente devrait prendre des mesures pour promouvoir la formation et l'information de toutes les personnes intéressées en matière de prévention et de limitation des risques professionnels existants et potentiels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail ainsi qu'en matière de protection contre ces risques.
- (2) Les représentants des travailleurs de l'entreprise devraient être informés et consultés préalablement par l'employeur sur les projets, mesures et décisions susceptibles d'avoir des conséquences nocives sur la santé des travailleurs en relation avec la pollution de l'air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail.
- (3) Avant d'être affectés à un travail susceptible de les exposer à des risques de pollution de l'air, de bruit ou de vibrations, les travailleurs devraient être informés par l'employeur des risques, des mesures de sécurité et de protection de la santé, ainsi que des possibilités de recourir à l'intervention des services médicaux.
- 22.
- (1) L'autorité compétente devrait, en étroite collaboration avec les organisations des employeurs et des travailleurs, promouvoir, aider et stimuler la recherche en matière de prévention et de limitation des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, avec le concours, le cas échéant, d'organisations internationales et nationales.
- (2) Tous les intéressés devraient être informés des objectifs et des résultats de ces recherches.
- 23. Les organisations des employeurs et des travailleurs devraient prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre des programmes d'information et de formation en matière de prévention et de limitation des risques professionnels existants et potentiels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail ainsi qu'en matière de protection contre ces risques.
- 24. Les représentants des travailleurs dans les entreprises devraient bénéficier, sans perte de salaire, des facilités et du temps nécessaires pour jouer un rôle actif en matière de prévention et de limitation des risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail ainsi qu'en matière de protection contre ces risques. A cette fin, ils devraient avoir le droit de recourir à l'aide d'experts reconnus de leur choix.
- 25. Les dispositions nécessaires devraient être prises au sujet de toute substance, utilisée sur le lieu de travail, qui est susceptible d'être nocive pour la santé ou dangereuse à d'autres égards, pour que des informations adéquates soient disponibles en ce qui concerne:
- (a) les résultats de tous les essais pertinents la concernant;
- (b) les conditions requises pour que, correctement utilisée, elle soit sans danger pour la santé des travailleurs.
V. Mesures D'Application
- 26. Chaque Membre devrait:
- (a) prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires, y compris l'adoption de sanctions, appropriées pour donner effet aux dispositions de la présente recommandation;
- (b) charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la présente recommandation, ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée;
- (c) s'efforcer d'agir en ce sens aussi rapidement que les conditions nationales le permettent.
- 27. En donnant effet aux dispositions de la présente recommandation, l'autorité compétente devrait agir en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants, de fournisseurs et d'importateurs.
- 28.
- (1) Les dispositions de la présente recommandation concernant la conception, la construction et la mise en circulation de machines et de matériels répondant à une norme approuvée devraient être applicables immédiatement aux machines et aux matériels nouvellement construits.
- (2) Aussitôt que possible, l'autorité compétente devrait spécifier des délais appropriés, tenant compte de la nature des machines ou des matériels, pour la modification des machines et des matériels existants.