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P110 - Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à  Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1982, en sa soixante-huitième session;

Après avoir décidé de l'adoption de certaines propositions visant à  réviser la convention et la recommandation sur les plantations, 1958, qui constitue le septième point à  l'ordre du jour de la session;

Ayant décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole limité à  la révision des dispositions pertinentes de la convention sur les plantations, 1958,

adopte, ce dix-huitième jour de juin 1982, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail relative aux conventions, le protocole ci-après qui sera dénommé Protocole relatif à  la convention sur les plantations, 1958.

Article 1

Un Membre peut, par une déclaration jointe à  sa ratification de la convention sur les plantations, 1958, spécifier qu'il ratifie la convention en substituant à  l'article 1 de celle-ci le texte ci-après:

Article 1 (révisé)
  1. 1. Aux fins de la présente convention, le terme "plantation" comprend toute exploitation agricole, située dans une région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à  des fins commerciales: le café, le thé, la canne à  sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas. Cette convention n'est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
  2. 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, exclure de l'application de la convention les exploitations dont la superficie ne dépasse pas 5 hectares (12,5 acres) et qui n'occupent pas plus de 10 travailleurs dans une période quelconque au cours d'une année civile. Il devra indiquer, dans le premier rapport sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catégories d'exploitations ainsi exclues et, dans les rapports suivants, toute mesure prise en vue d'appliquer la convention à  certaines des catégories exclues, ou à  leur ensemble, ainsi que toute mesure prise pour que la convention continue à  s'appliquer à  des exploitations entrant dans le champ des exclusions prévues au présent paragraphe mais créées par la division d'une plantation postérieurement à  l'entrée en vigueur de l'article 1 (révisé) pour le Membre intéressé.
  3. 3. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur pourra, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, là où de telles organisations existent, étendre l'application de la convention à  d'autres plantations:
    • (a) en ajoutant à  la liste figurant au paragraphe 1 du présent article une ou plusieurs des cultures suivantes: riz, chicorée, cardamome, géranium et pyrèthre, ou toute autre culture;
    • (b) en ajoutant aux plantations visées au paragraphe 1 du présent article des catégories d'exploitations qui n'y sont pas visées, mais qui, d'après la législation ou la pratique nationales, sont classés comme plantations.

Le Membre dont il s'agit devra indiquer toute mesure prise à  cet égard dans les rapports annuels sur l'application de la convention qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

  1. 4. Aux fins du présent article, le terme "plantation" comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des produits de la plantation effectuée sur le lieu ou à  proximité de celle-ci."
Article 2
  1. 1. Un Membre qui est déjà  partie à  la convention sur les plantations, 1958, peut, par la communication de sa ratification formelle du présent protocole au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement, accepter le texte révisé de l'article 1 de la convention cité à  l'article 1 du présent protocole. Cette ratification prendra effet douze mois après la date où elle aura été enregistrée par le Directeur général. A compter de ce moment, le texte de la convention qui liera le Membre intéressé sera celui dans lequel l'article 1 révisé aura été substitué à  l'article 1 original.
  2. 2. La référence au premier rapport sur l'application de la convention qui est faite au paragraphe 2 du texte révisé de l'article 1 de la convention doit être comprise, dans le cas d'un Membre déjà  partie à  la convention, comme visant le premier rapport soumis après l'entrée en vigueur du présent protocole pour le Membre intéressé.
  3. 3. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à  tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications du présent protocole qui lui seront communiquées par les parties à  la convention.
  4. 4. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à  l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications qu'il aura enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 3

Les versions française et anglaise du texte du présent protocole font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Protocolo al Convenio relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones (Entrada en vigor: 18 junio 1982)

Adopción: Ginebra, 68ª reunión CIT (18 junio 1982) - Estatus: Instrumento actualizado.
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