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C176 - Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention sur l'abolition du travail forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommandation sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, ainsi que la convention et la recommandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993;

Considérant le besoin et le droit que les travailleurs ont d'être informés, formés et consultés de manière effective, ainsi que de participer à la préparation et la mise en oeuvre de mesures relatives à la sécurité et à la santé au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés dans l'industrie minière;

Reconnaissant qu'il est souhaitable de prévenir tout accident mortel, lésion ou atteinte à la santé que pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à l'environnement, qui pourraient résulter de l'exploitation minière;

Tenant compte de la nécessité d'une coopération entre l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autres institutions compétentes, et notant les instruments, recueils de directives pratiques, codes et directives pertinents publiés par ces organisations;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans les mines, question qui constitue le quatrième point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

PARTIE I. DÉFINITIONS

Article 1
  1. 1. Aux fins de la présente convention, le terme mine comprend:
    • (a) tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent notamment les activités suivantes:
      • (i) l'exploration de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz, qui implique une altération mécanique du terrain;
      • (ii) l'extraction de minéraux, à l'exception du pétrole et du gaz;
      • (iii) la préparation des matériaux extraits, notamment le concassage, le broyage, la concentration ou le lavage;
    • (b) l'ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités visées à l'alinéa a) ci-dessus.
  2. 2. Aux fins de la présente convention, le terme employeur désigne toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs dans une mine, ainsi que, si le contexte l'implique, l'exploitant, l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le sous-traitant.

PARTIE II. CHAMP ET MODALITÉS D'APPLICATION

Article 2
  1. 1. La présente convention s'applique à toutes les mines.
  2. 2. Après consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la convention,
    • (a) pourra exclure certaines catégories de mines de l'application de la convention ou de certaines de ses dispositions si, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales n'y est pas inférieure à celle qui résulterait de l'application intégrale des dispositions de la convention;
    • (b) devra, au cas où certaines catégories de mines font l'objet d'exclusions en vertu de l'alinéa a) ci-dessus, établir des plans en vue de couvrir progressivement l'ensemble des mines.
  3. 3. Tout Membre qui ratifie la présente convention et se prévaut de la possibilité offerte au paragraphe 2 a) ci-dessus devra indiquer, dans les rapports sur l'application de la convention présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute catégorie particulière de mines qui a fait l'objet d'une exclusion et les raisons de cette exclusion.
Article 3

Le Membre devra, en tenant compte des conditions et de la pratique nationales, et après consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, formuler et mettre en oeuvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines et la revoir périodiquement, notamment en ce qui concerne les mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 4
  1. 1. Les mesures visant à assurer l'application de la convention devront être prescrites par la législation nationale.
  2. 2. Lorsqu'il y a lieu, cette législation devra être complétée par:
    • (a) des normes techniques, des principes directeurs, des recueils de directives pratiques; ou
    • (b) par d'autres moyens de mise en oeuvre conformes à la pratique nationale,

qui seront identifiés par l'autorité compétente.

Article 5
  1. 1. La législation nationale visée à l'article 4, paragraphe 1, devra désigner l'autorité appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines.
  2. 2. Cette législation devra prévoir:
    • (a) la surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines;
    • (b) l'inspection des mines par des inspecteurs désignés à cet effet par l'autorité compétente;
    • (c) les procédures de notification et d'enquête dans les cas d'accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes minières et d'incidents dangereux tels que définis par ladite législation;
    • (d) l'établissement et la publication des statistiques sur les cas d'accidents, de maladies professionnelles et d'incidents dangereux tels que définis par ladite législation;
    • (e) le pouvoir de l'autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu'à ce que les conditions à l'origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées;
    • (f) la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d'être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.
  3. 3. Cette législation nationale devra prévoir que la fabrication, l'entreposage, le transport et l'utilisation d'explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
  4. 4. Cette législation devra établir:
    • (a) les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les services médicaux appropriés;
    • (b) l'obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s'il y a lieu, dans d'autres mines souterraines ainsi que d'entretenir ces appareils;
    • (c) les mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés en vue d'éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé;
    • (d) les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l'élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine;
    • (e) le cas échéant, l'obligation de fournir et maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant un nombre suffisant d'équipements sanitaires et d'installations pour se laver, se changer et se nourrir.
  5. 5. Cette législation nationale devra prévoir que l'employeur responsable de la mine doit veiller à l'élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine.

PARTIE III. MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DANS LA MINE

A. RESPONSABILITÉS DES EMPLOYEURS

Article 6

En prenant les mesures de prévention et de protection prévues par cette partie de la convention, l'employeur devra évaluer les risques et les traiter selon l'ordre de priorité suivant:

  • (a) éliminer ces risques;
  • (b) les contrôler à la source;
  • (c) les réduire au minimum par divers moyens dont l'élaboration de méthodes de travail sûres;
  • (d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l'utilisation d'équipements de protection individuelle,

eu égard à ce qui est raisonnable, praticable et réalisable, ainsi qu'à ce qui est considéré comme de bonne pratique et conforme à la diligence requise.

Article 7

L'employeur devra être tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé que présentent les mines sous son autorité, et en particulier:

  • (a) veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d'un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, de manière que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu'un milieu de travail salubre soient assurés;
  • (b) veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d'autres personnes;
  • (c) prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l'occasion de leur travail;
  • (d) chaque fois que cela est réalisable, prévoir, à partir de tout lieu de travail souterrain, deux issues dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour;
  • (e) assurer le contrôle, l'évaluation et l'inspection périodique du milieu de travail afin d'identifier les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et d'évaluer le degré de cette exposition;
  • (f) assurer une ventilation adéquate de tous les travaux souterrains auxquels l'accès est autorisé;
  • (g) pour les zones exposées à des risques particuliers, élaborer et appliquer un plan d'exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs;
  • (h) prendre des mesures et des précautions adaptées au type d'exploitation minière afin de prévenir, de détecter et de combattre le déclenchement et la propagation d'incendies et d'explosions;
  • (i) faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.
Article 8

L'employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d'action d'urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.

Article 9

Lorsque des travailleurs sont exposés à des dangers d'ordre physique, chimique ou biologique, l'employeur sera tenu de:

  • (a) tenir les travailleurs informés, d'une manière intelligible, des dangers que présente leur travail, des risques qu'il comporte pour leur santé et des mesures de prévention et de protection applicables;
  • (b) prendre des mesures appropriées afin d'éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de cette exposition;
  • (c) lorsque la protection adéquate contre les risques d'accident ou d'atteinte à la santé, et notamment contre l'exposition à des conditions nuisibles, ne peut être assurée par d'autres moyens, fournir et entretenir, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection définis par la législation nationale; et
  • (d) assurer aux travailleurs qui ont souffert d'une lésion ou d'une maladie sur le lieu de travail les premiers soins, des moyens adéquats de transport à partir du lieu de travail ainsi que l'accès à des services médicaux appropriés.
Article 10

L'employeur devra veiller à ce que:

  • (a) les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu'aux tâches qui leur sont assignées;
  • (b) conformément à la législation nationale, une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe afin qu'en cas de travail posté l'exploitation de la mine se déroule dans des conditions de sécurité;
  • (c) un système soit mis en place afin que puissent être connus avec précision, à tout moment, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable;
  • (d) tous les accidents et incidents dangereux, tels que définis par la législation nationale, fassent l'objet d'une enquête, et que des mesures appropriées soient prises pour y remédier; et
  • (e) un rapport sur les accidents et incidents dangereux soit établi conformément à la législation nationale à l'intention de l'autorité compétente.
Article 11

L'employeur devra s'assurer qu'une surveillance médicale régulière portant sur les travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières est exercée selon les principes généraux de la médecine du travail et conformément à la législation nationale.

Article 12

Lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l'employeur responsable de la mine devra coordonner l'exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs individuels se trouvent exonérés de leur responsabilité propre en ce qui concerne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs.

B. DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS DÉLÉGUÉS

Article 13
  1. 1. La législation nationale visée à l'article 4 devra reconnaître aux travailleurs le droit:
    • (a) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l'employeur et à l'autorité compétente;
    • (b) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l'employeur et l'autorité compétente lorsqu'il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé; et
    • (c) de connaître les dangers au lieu de travail susceptibles de nuire à leur sécurité ou à leur santé et d'en être informés;
    • (d) d'obtenir les informations en possession de l'employeur ou de l'autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé;
    • (e) de s'écarter de tout endroit dans la mine lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé; et
    • (f) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé.
  2. 2. Les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé visés au paragraphe 1 f) ci-dessus devront se voir reconnaître, conformément à la législation nationale, le droit:
    • (a) de représenter les travailleurs pour tout ce qui touche à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, y compris selon le cas d'exercer les droits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus;
    • (b) de:
      • (i) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l'employeur et par l'autorité compétente sur le lieu de travail;
      • (ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé;
    • (c) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants;
    • (d) de tenir en temps opportun des consultations avec l'employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière;
    • (e) de tenir des consultations avec l'autorité compétente; et
    • (f) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.
  3. 3. Les procédures relatives à l'exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront précisées:
    • (a) par la législation nationale, ainsi que
    • (b) par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants.
  4. 4. La législation nationale devra faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus puissent être exercés sans discrimination ni représailles.
Article 14

La législation nationale devra prévoir que, suivant leur formation, les travailleurs soient soumis à l'obligation:

  • (a) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé;
  • (b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d'autres personnes susceptibles d'être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail, y compris en utilisant correctement les moyens, vêtements de protection et équipements mis à leur disposition à cet effet et veillant à en prendre soin;
  • (c) de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d'autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement;
  • (d) de coopérer avec l'employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées.

C. COOPÉRATION

Article 15

Des mesures devront être prises, conformément à la législation nationale, pour encourager la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

PARTIE IV. APPLICATION

Article 16

Le Membre devra:

  • (a) adopter toutes les mesures nécessaires, y compris les sanctions et les mesures correctives appropriées, afin d'assurer l'application effective des dispositions de la convention; et
  • (b) mettre en place des services d'inspection appropriés afin de contrôler l'application des mesures à prendre conformément à la convention, et doter ces services des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 19
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 20
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 22

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 23
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convenio sobre seguridad y salud en las minas (Entrada en vigor: 05 junio 1998)

Adopción: Ginebra, 82ª reunión CIT (22 junio 1995) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
El Convenio puede ser denunciado: 05 junio 2028 - 05 junio 2029

See further:
Informe de la cuarta reunión del GTT del MEN
Discusión y decisión del Consejo de Administración
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