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C160 - Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les statistiques du travail, 1985.

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à régulièrement recueillir, compiler et publier des statistiques de base du travail qui devront, en tenant compte de ses ressources, progressivement s'étendre aux domaines suivants:

  • (a) la population active, l'emploi, le chômage s'il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible;
  • (b) la structure et la répartition de la population active, afin de pouvoir procéder à des analyses approfondies et de disposer de données de calage;
  • (c) les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) et, quand cela est approprié, les taux de salaire au temps et la durée normale du travail;
  • (d) la structure et la répartition des salaires;
  • (e) le coût de la main-d'oeuvre;
  • (f) les indices des prix à la consommation;
  • (g) les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses des familles et, si possible, les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles;
  • (h) les lésions professionnelles et, autant que possible, les maladies professionnelles;
  • (i) les conflits du travail.
Article 2

Lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les Membres doivent prendre en considération les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail.

Article 3

Lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, lorsqu'elles existent, doivent être consultées, pour que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée.

Article 4

Rien dans la présente convention n'impose l'obligation de publier ou de révéler des données qui entraîneraient, d'une quelconque façon, la divulgation de renseignements relatifs à une unité statistique individuelle telle qu'une personne, un ménage, un établissement ou une entreprise.

Article 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, et des informations concernant leur publication, et en particulier:

  • (a) les renseignements appropriés aux moyens de diffusion utilisés (titres et numéros de référence dans le cas de publications imprimées ou descriptions équivalentes dans le cas de données diffusées sous toute autre forme);
  • (b) les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles et les dates de leur publication ou diffusion.
Article 6

Des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques conformément à la présente convention doivent être:

  • (a) produites et mises à jour pour refléter les changements significatifs;
  • (b) communiquées au Bureau international du Travail dès que cela est réalisable;
  • (c) publiées par l'organisme national compétent.

PARTIE II. STATISTIQUES DE BASE DU TRAVAIL

Article 7

Des statistiques courantes sur la population active, l'emploi, le chômage s'il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.

Article 8

Pour pouvoir procéder à des analyses approfondies et disposer de données de calage, des statistiques sur la structure et la répartition de la population active doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.

Article 9
  1. 1. Des statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) doivent être compilées pour toutes les catégories importantes de salariés et toutes les branches d'activité économique importantes, et de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.
  2. 2. Quand cela est approprié, des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail doivent être compilées pour des professions ou des groupes de professions importants dans des branches d'activité économique importantes, et de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.
Article 10

Des statistiques sur la structure et la répartition des salaires doivent être compilées pour des branches d'activité économique importantes.

Article 11

Des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre doivent être compilées pour des branches d'activité économique importantes. Ces statistiques doivent, si possible, être compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) couvrant le même champ.

Article 12

Des indices des prix à la consommation doivent être calculés afin de mesurer les variations dans le temps des prix d'articles représentatifs des habitudes de consommation de groupes de population significatifs ou de l'ensemble de la population.

Article 13

Des statistiques sur les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses des familles et, si possible, sur les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles doivent être compilées pour toutes les catégories et tailles de ménages privés ou de familles, et de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.

Article 14
  1. 1. Des statistiques sur les lésions professionnelles doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d'activité économique.
  2. 2. Des statistiques sur les maladies professionnelles doivent, autant que possible, être compilées pour toutes les branches d'activité économique, et de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays.
Article 15

Des statistiques sur les conflits du travail doivent être compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d'activité économique.

PARTIE III. ACCEPTATION DES OBLIGATIONS

Article 16
  1. 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter, en vertu des obligations générales qui font l'objet de la partie I, les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'un ou plusieurs des articles de la partie II.
  2. 2. Tout Membre doit spécifier, dans sa ratification, l'article ou les articles de la partie II pour lesquels il accepte les obligations découlant de la présente convention.
  3. 3. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut par la suite notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'un ou plusieurs des articles de la partie II qui n'ont pas déjà été spécifiés dans sa ratification. Ces notifications auront force de ratification dès la date de leur communication.
  4. 4. Tout Membre qui a ratifié la présente convention doit exposer, dans ses rapports sur l'application de la convention présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles de la partie II pour lesquels il n'a pas accepté les obligations découlant de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne ces domaines.
Article 17
  1. 1. Tout Membre peut, dans un premier temps, limiter le champ des statistiques visées par l'article ou les articles de la partie II pour lesquels il a accepté les obligations découlant de la présente convention à certaines catégories de travailleurs, certains secteurs de l'économie, certaines branches d'activité économique ou certaines régions géographiques.
  2. 2. Tout Membre qui limite le champ des statistiques en application du paragraphe 1 ci-dessus doit indiquer, dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'article ou les articles de la partie II auxquels s'applique cette limitation, en en précisant la nature et les raisons; il doit exposer dans ses rapports ultérieurs les progrès qui ont pu être réalisés ou qu'il se propose de réaliser pour inclure d'autres catégories de travailleurs, secteurs de l'économie, branches d'activité économique et régions géographiques.
  3. 3. Après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, tout Membre peut, chaque année, dans une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail dans le mois qui suit la date de la mise en vigueur initiale de la convention, apporter sur le plan technique des limitations ultérieures au champ des statistiques couvertes par l'article ou les articles de la partie II pour lesquels il a accepté les obligations découlant de la convention. Ces déclarations prendront effet une année après avoir été enregistrées. Tout Membre qui introduit de telles limitations devra fournir, dans ses rapports sur l'application de la convention présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les détails mentionnés au paragraphe 2 du présent article.
Article 18

La présente convention révise la convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 20
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 21
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
  3. 3. Après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, à l'expiration d'une période de cinq ans après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, retirer son acceptation des obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'un ou plusieurs des articles de la partie II, à condition qu'il maintienne son acceptation de ces obligations en ce qui concerne au moins l'un de ces articles. Cette déclaration ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  4. 4. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus, ne fera pas usage de la faculté prévue dans ledit paragraphe sera lié par les articles de la partie II en vertu desquels il a accepté les obligations découlant de la convention pour une nouvelle période de cinq ans et, par la suite, peut retirer son acceptation de ces obligations à l'expiration de chaque période de cinq ans dans les conditions prévues au présent article.
Article 22
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 23

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 24

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 25
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 21 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 26

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convenio sobre estadisticas del trabajo (Entrada en vigor: 24 abril 1988)

Adopción: Ginebra, 71ª reunión CIT (25 junio 1985) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
El Convenio puede ser denunciado: 24 abril 2028 - 24 abril 2029

See further:
Informe de la cuarta reunión del GTT del MEN
Discusión y decisión del Consejo de Administración
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