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C115 - Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1960, en sa quarante-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection contre les radiations, 1960:

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d'autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente consultera des représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 2
  1. 1. La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
  2. 2. La présente convention ne s'applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l'une des méthodes donnant effet à la convention prévues à l'article 1.
Article 3
  1. 1. A la lumière de l'évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité.
  2. 2. A cet effet, les règles et mesures nécessaires seront adoptées et les informations essentielles pour l'obtention d'une protection efficace seront mises à disposition.
  3. 3. Pour qu'une telle protection efficace soit assurée:
    • (a) les mesures pour la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes adoptées après ratification de la convention par un Membre devront être conformes aux dispositions de la convention;
    • (b) le Membre dont il s'agit devra modifier aussitôt que possible les mesures qu'il avait lui-même adoptées avant la ratification de la convention afin qu'elles soient conformes aux dispositions de celle-ci, et devra encourager la modification dans le même sens de toutes autres mesures qui existaient également avant la ratification;
    • (c) le Membre dont il s'agit devra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, lors de la ratification de la convention, une déclaration indiquant de quelle manière et à quelles catégories de travailleurs les dispositions de la convention s'appliquent, et devra faire état, dans ses rapports sur l'application de la convention, de tout progrès réalisé en cette matière;
    • (d) à l'expiration d'une période de trois années après l'entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l'application de l'alinéa b) du présent paragraphe et contenant telles propositions qu'il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard.

PARTIE II. MESURES DE PROTECTION

Article 4

Les activités visées à l'article 2 doivent être organisées et exécutées de manière à assurer la protection prévue par la présente partie de la convention.

Article 5

Tous les efforts doivent être faits pour réduire au niveau le plus bas possible l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et toute exposition inutile doit être évitée par toutes les parties intéressées.

Article 6
  1. 1. Les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l'organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l'organisme seront fixées, conformément à la partie I de la présente convention, pour les différentes catégories de travailleurs.
  2. 2. Ces doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 7
  1. 1. En ce qui concerne les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6:
    • (a) d'une part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de dix-huit ans ou plus;
    • (b) d'autre part, pour ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de dix-huit ans.
  2. 2. Aucun travailleur âgé de moins de seize ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.
Article 8

Des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives.

Article 9
  1. 1. Une signalisation appropriée des dangers doit être utilisée pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes. Tous renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet doivent être fournis aux travailleurs.
  2. 2. Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent être dûment instruits, avant et pendant l'affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé ainsi que des raisons qui les motivent.
Article 10

La législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu'elle fixera, des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.

Article 11

Un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail doit être effectué afin de mesurer l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et à des substances radioactives, en vue de vérifier que les niveaux fixés sont respectés.

Article 12

Tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical approprié avant ou peu de temps après l'affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés.

Article 13

Les cas où, en raison de la nature ou du degré de l'exposition, les mesures ci-après doivent être prises rapidement, seront déterminés selon l'une des méthodes d'application donnant effet à la convention prévues à l'article 1:

  • (a) le travailleur doit subir un examen médical approprié;
  • (b) l'employeur doit aviser l'autorité compétente conformément aux directives données par cette dernière;
  • (c) des personnes compétentes en matière de protection contre les radiations doivent étudier les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail;
  • (d) l'employeur doit prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14

Aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Article 15

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de ses dispositions, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.

PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 17
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 18
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 19
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 20

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 21

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 22
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 18 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 23

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Key Information

Convenio relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes (Entrada en vigor: 17 junio 1962)

Adopción: Ginebra, 44ª reunión CIT (22 junio 1960) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
El Convenio puede ser denunciado: 17 junio 2027 - 17 junio 2028
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