ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

C068 - Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68)

Visualizar en: Inglés - Español - arabe - allemand - portugais - russe - chinois

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Seattle par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1946, en sa vingt-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'alimentation et au service de table à bord des navires, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946:

Article 1
  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires de mer, de propriété publique ou privée, affectés, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculés dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.
  2. 2. La législation nationale ou, en absence d'une telle législation, des contrats collectifs passés entre employeurs et travailleurs définiront quels navires ou quelles catégories de navires seront réputés navires de mer aux fins de la présente convention.
Article 2

Les fonctions suivantes seront exercées par l'autorité compétente, sauf dans la mesure où elles sont remplies de manière adéquate en vertu de conventions collectives:

  • (a) élaboration et application de règlements concernant les provisions de vivres et d'eau et le service de table, ainsi que la construction, l'emplacement, l'aération, le chauffage, l'éclairage, l'installation d'eau et l'équipement de la cuisine et des autres locaux du bord affectés au service général, y compris les cambuses et les compartiments frigorifiques;
  • (b) inspection à bord des provisions de vivres et d'eau, ainsi que des locaux, aménagements et équipement pour l'emmagasinage, la manipulation et la préparation des denrées d'alimentation;
  • (c) délivrance de diplômes de capacité aux membres du personnel pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées;
  • (d) étude de méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service de table satisfaisants et diffusion d'informations éducatives sur ces méthodes.
Article 3
  1. 1. L'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales qui s'occupent de questions d'alimentation et d'hygiène publique; elle peut, en cas de besoin, utiliser les services des autorités susmentionnées.
  2. 2. Les activités de ces diverses autorités seront dûment coordonnées en vue d'éviter tout chevauchement ou incertitude de compétence.
Article 4

L'autorité compétente doit disposer d'un personnel permanent pleinement qualifié, comprenant des inspecteurs.

Article 5
  1. 1. Chaque Membre doit maintenir en vigueur une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages des navires mentionnés à l'article premier.
  2. 2. Cette législation doit exiger:
    • (a) un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant -- compte tenu de l'effectif de l'équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage -- quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété;
    • (b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l'équipage.
Article 6

La législation nationale doit prévoir un système de contrôle par l'autorité compétente:

  • (a) des provisions de vivres et d'eau;
  • (b) de tous les locaux et équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau;
  • (c) de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas;
  • (d) des aptitudes professionnelles des membres du personnel de cuisine et de table pour lesquels des qualifications déterminées sont exigées par ladite législation.
Article 7
  1. 1. La législation nationale ou, en l'absence d'une telle législation, des contrats collectifs passés entre employeurs et travailleurs, doivent prévoir, à des intervalles de temps déterminés, l'inspection à la mer, par le capitaine, ou par un officier spécialement désigné par lui à cet effet, accompagné d'un membre responsable du personnel de cuisine et de table:
    • (a) des provisions de vivres et d'eau;
    • (b) de tous locaux et équipement utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau, ainsi que de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.
  2. 2. Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit.
Article 8

Les représentants de l'autorité compétente du territoire d'immatriculation procéderont à une inspection spéciale pour toute plainte écrite portée par un certain nombre de membres de l'équipage ou une proportion déterminée de l'équipage fixés par la législation nationale, ou formulée au nom d'une organisation reconnue d'armateurs ou de gens de mer. Afin de ne pas retarder le départ du navire, de telles plaintes devraient être déposées aussitôt que possible, et au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le départ du port.

Article 9
  1. 1. Les inspecteurs auront qualité pour faire des recommandations à l'armateur ou au capitaine d'un navire ou à toute autre personne responsable, en vue de l'amélioration du niveau du service de cuisine et de table à bord.
  2. 2. La législation nationale doit prévoir des sanctions à l'égard de:
    • (a) tout armateur, capitaine, membre de l'équipage ou autre personne responsable qui ne se conforme pas aux stipulations de la législation nationale en vigueur;
    • (b) toute personne qui tente d'empêcher un inspecteur d'exercer ses fonctions.
  3. 3. Les inspecteurs doivent soumettre à l'autorité compétente des rapports périodiques, établis suivant un cadre déterminé, sur leur activité professionnelle et ses résultats.
Article 10
  1. 1. L'autorité compétente doit établir un rapport annuel.
  2. 2. Ce rapport sera publié le plus tôt possible après la fin de l'année sur laquelle il porte, et il devra être mis à la libre disposition de toutes les organisations ou personnes intéressées.
  3. 3. Des exemplaires du rapport susmentionné seront transmis au Bureau international du Travail.
Article 11
  1. 1. Des cours de formation professionnelle pour le service de table et de cuisine à bord des navires de mer seront organisés soit par des établissements d'enseignement agréés, soit par d'autres moyens approuvés d'un commun accord par les organisations des armateurs et les organisations des gens de mer.
  2. 2. Il sera prévu des cours de perfectionnement permettant aux personnes qui possèdent déjà une formation professionnelle de tenir à jour leurs connaissances théoriques et pratiques.
Article 12
  1. 1. L'autorité compétente recueillera des informations aussi récentes que possible sur l'alimentation et les méthodes d'achat, d'emmagasinage et de conservation des vivres, ainsi que sur la préparation et les services des repas, en tenant compte spécialement des conditions exigées pour le service de cuisine et de table à bord.
  2. 2. Ces informations seront mises gratuitement ou à peu de frais à la disposition des fabricants et des commerçants spécialisés dans la fourniture de vivres ou de matériel de cuisine et de table pour les navires, des capitaines, maîtres d'hôtel et cuisiniers de navire, et des armateurs et gens de mer et de leurs organisations en général. A cette fin, seront utilisés des moyens appropriés de vulgarisation, tels que l'édition de manuels, de brochures, d'affiches ou de graphiques, ou l'insertion d'annonces dans des périodiques professionnels.
  3. 3. L'autorité compétente fera toutes recommandations utiles en vue d'éviter le gaspillage de vivres, de faciliter le maintien d'un niveau adéquat de propreté et d'assurer la commodité maximum du travail.
Article 13

L'autorité compétente peut s'acquitter de l'une quelconque de ses fonctions relatives à la délivrance des diplômes de capacité au personnel de cuisine et de table, ainsi qu'au rassemblement et à la distribution d'informations, en renvoyant tout ou partie de la question à traiter à une organisation ou à une autorité centrales exerçant des fonctions analogues pour l'ensemble des gens de mer.

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de neuf des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces neuf pays, cinq au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins 1 million de tonneaux enregistrés. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.
  3. 3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convenio relativo a la alimentación y al servicio de fonda a bordo de los buques (Entrada en vigor: 24 marzo 1957)

Adopción: Ginebra, 28ª reunión CIT (27 junio 1946) - Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
El Convenio puede ser denunciado: 24 marzo 2027 - 24 marzo 2028
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer