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C042 - Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention concernant la réparation des maladies professionnelles adoptée par la Conférence à sa septième session, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dénommée Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934.

Article 1
  1. 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.
  2. 2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.
Article 2

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

TABLEAU

Liste des maladies et des substances toxiques. Liste des professions, industries ou procédés correspondants.
Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.
  • Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres plombeuses d'usines à zinc.
  • Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
  • Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages plombifères.
  • Industries polygraphiques.
  • Fabrication des composés de plomb.
  • Fabrication et réparation des accumulateurs.
  • Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.
  • Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère.
  • Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d'enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb.
Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.
  • Traitement des minerais de mercure.
  • Fabrication des composés de mercure.
  • Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.
  • Préparation des matières premières pour la chapellerie.
  • Dorure au feu.
  • Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à incandescence.
  • Fabrication des amorces au fulminate de mercure.
Infection charbonneuse.
  • Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
  • Manipulation de débris d'animaux.
  • Chargement, déchargement ou transport de marchandises.
Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort. Les industries ou procédés reconnus par la législation nationale comme comportant l'exposition au risque de silicose.
Intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication. Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation du phosphore ou de ses composés.
Intoxication par l'arsenic ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication. Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation de l'arsenic ou de ses composés.
Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences directes de cette intoxication. Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation du benzène ou de ses homologues ou de leurs dérivés nitrés et aminés.
Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Tous procédés comportant la production, le dégagement ou l'utilisation des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, désignés par la législation nationale.
Troubles pathologiques dus:
  • a) au radium et aux autres substances radio-actives;
  • b) aux Rayons X.
Tous procédés exposant à l'action du radium des substances radio-actives ou des Rayons X.
Epithéliomas primitifs de la peau. Tous procédés comportant la manipulation ou l'emploi du goudron, du brai, du bitume, des huiles minérales, de la paraffine, ou de composés, produits ou résidus de ces substances.

Article 3

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 4
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 5

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 6
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années , et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 7

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 8
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 9

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convenio relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado en 1934) (Entrada en vigor: 17 junio 1936)

Adopción: Ginebra, 18ª reunión CIT (21 junio 1934) - Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
El Convenio puede ser denunciado: 17 junio 2026 - 17 junio 2027

See further:
Informe de la segunda reunión del GTT del MEN
Discusión y decisión del Consejo de Administración
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