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C001 - Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'application du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures, question formant le premier point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et

Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la durée du travail (industrie), 1919, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1
  1. 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels notamment:
    • (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    • (b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;
    • (c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
    • (d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.
  2. 2. Les prescriptions relatives au transport par mer et par voie d'eau intérieure seront fixées par une conférence spéciale sur le travail des marins et mariniers.
  3. 3. Dans chaque pays l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.
Article 2

Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après:

  • (a) les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance;
  • (b) lorsque en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine; le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour;
  • (c) lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine.
Article 3

La limite des heures de travail prévue à l'article 2 pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement.

Article 4

La limite des heures de travail prévue à l'article 2 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n'excèdent pas en moyenne cinquante-six par semaine. Ce régime n'affectera pas les congés qui peuvent être assurés aux travailleurs par les lois nationales en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

Article 5
  1. 1. Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront, si le gouvernement, à qui elles devront être communiquées, transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail.
  2. 2. La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.
Article 6
  1. 1. Des règlements de l'autorité publique détermineront par industrie ou par profession:
    • (a) les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent;
    • (b) les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
  2. 2. Ces règlements doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe. Ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. Le taux du salaire pour ces heures supplémentaires sera majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.
Article 7
  1. 1. Chaque gouvernement communiquera au Bureau international du Travail:
    • (a) une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l'article 4;
    • (b) des renseignements complets sur la pratique des accords prévus à l'article 5;
    • (c) des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 6 et leur application.
  2. 2. Le Bureau international du Travail présentera chaque année un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail.
Article 8
  1. 1. En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente convention, chaque patron devra:
    • (a) faire connaître au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente dans son établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement, les heures auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s'effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe; les heures seront fixées de façon à ne pas dépasser les limites prévues par la présente convention, et, une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon le mode et la forme d'avis approuvés par le gouvernement;
    • (b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés pendant la durée du travail et considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail;
    • (c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation de chaque pays ou par un règlement de l'autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu des articles 3 et 6 de la présente convention.
  2. 2. Sera considéré comme illégal le fait d'employer une personne en dehors des heures fixées en vertu du paragraphe a), ou pendant les heures fixées en vertu du paragraphe b).
Article 9

L'application de la présente convention au Japon comportera les modifications et conditions suivantes:

  • (a) seront considérés comme établissements industriels, notamment:

les établissements énumérés au paragraphe a) de l'article 1;

les établissements énumérés au paragraphe b) de l'article 1, s'ils occupent au moins dix personnes;

les établissements énumérés au paragraphe c) de l'article 1, sous réserve que ces établissements soient compris dans la définition des fabriques donnée par l'autorité compétente;

les établissements énumérés au paragraphe d) de l'article 1, sauf le transport de personnes ou de marchandises par route, la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, ainsi que le transport à la main; et,

sans égard au nombre des personnes occupées, ceux des établissements industriels énumérés aux paragraphes b) et c) de l'article 1 que l'autorité compétente pourrait déclarer très dangereux ou comportant des travaux insalubres.

  • (b) la durée effective du travail de toute personne âgée d'au moins quinze ans, employée dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, ne dépassera pas cinquante-sept heures par semaine, sauf dans l'industrie de la soie grège, où la durée maximum de travail pourra être de soixante heures par semaine;
  • (c) la durée effective du travail ne pourra en aucun cas dépasser quarante-huit heures par semaine, ni pour les enfants de moins de quinze ans occupés dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, ni pour les personnes occupées aux travaux souterrains dans les mines, quel que soit leur âge;
  • (d) la limitation des heures de travail peut être modifiée dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 de la présente convention, sans toutefois que le rapport entre la durée de la prolongation accordée et la durée de la semaine normale puisse être supérieur au rapport résultant des dispositions desdits articles;
  • (e) Une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sera accordée à tous les travailleurs sans distinction de catégorie;
  • (f) les dispositions de la législation industrielle du Japon qui en limitent l'application aux établissements où sont employées au moins quinze personnes, seront modifiées de façon à ce que cette législation s'applique désormais aux établissements où sont employées au moins dix personnes;
  • (g) les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1922; toutefois, les dispositions contenues à l'article 4, telles qu'elles sont modifiées par le paragraphe d) du présent article, entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1923;
  • (h) la limite de quinze ans prévue au paragraphe c) du présent article sera portée à seize ans le 1er juillet 1925 au plus tard.
Article 10

Dans l'Inde britannique, le principe de la semaine de soixante heures sera adopté pour tous les travailleurs occupés dans les industries actuellement visées par la législation industrielle dont le gouvernement de l'Inde assure l'application, ainsi que dans les mines et dans les catégories de travaux de chemins de fer qui seront énumérées à cet effet par l'autorité compétente. Cette autorité ne pourra autoriser des modifications à la limite ci-dessus mentionnée qu'en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 de la présente convention. Les autres prescriptions de la présente convention ne s'appliqueront pas à l'Inde, mais une limitation plus étroite des heures de travail devra être examinée lors d'une prochaine session de la Conférence générale.

Article 11

Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront ni à la Chine, ni à la Perse, ni au Siam, mais la limitation de la durée du travail dans ces pays devra être examinée lors d'une prochaine session de la Conférence générale.

Article 12

Pour l'application de la présente convention à la Grèce, la date à laquelle ces dispositions entreront en vigueur, conformément à l'article 19, pourra être reportée au 1er juillet 1923, pour les établissements industriels ci-après:

  • (1) fabriques de sulfure de carbone,
  • (2) fabriques d'acides,
  • (3) tanneries,
  • (4) papeteries,
  • (5) imprimeries,
  • (6) scieries,
  • (7) entrepôts de tabac et établissements où se fait la préparation du tabac,
  • (8) travaux à ciel ouvert dans les mines,
  • (9) fonderies,
  • (10) fabriques à chaux,
  • (11) teintureries,
  • (12) verreries (souffleurs),
  • (13) usines à gaz (chauffeurs),
  • (14) chargement et déchargement de marchandises;

et au plus tard au 1er juillet 1924, pour les établissements industriels ci-après :

  • (1) industries mécaniques : construction de machines, fabrication de coffres-forts, balances, lits, pointes, plomb de chasse, fonderies de fer et de bronze, ferblanterie, ateliers d'étamage, fabriques d'appareils hydrauliques;
  • (2) industries du bâtiment : fours à chaux, fabriques de ciment, de plâtre, tuileries, briqueteries et fabriques de dalles, poteries, scieries de marbre, travaux de terrassement et de construction;
  • (3) industries textiles : filatures et tissages de toutes sortes, sauf les teintureries;
  • (4) industries de l'alimentation : minoteries, boulangeries, fabriques de pâtes alimentaires, fabriques de vins, d'alcools et de boissons, huileries, brasseries, fabriques de glace et d'eaux gazeuses, fabriques de produits de confiserie et de chocolat, fabriques de saucissons et de conserves, abattoirs et boucheries;
  • (5) industries chimiques : fabriques de couleurs synthétiques, verreries (sauf les souffleurs), fabriques d'essence de térébenthine et de tartre, fabriques d'oxygène et de produits pharmaceutiques, fabriques d'huile de lin, fabriques de glycérine, fabriques de carbure de calcium, usines à gaz (sauf les chauffeurs);
  • (6) industries du cuir : fabriques de chaussures, fabriques d'articles en cuir;
  • (7) industries du papier et de l'imprimerie : fabriques d'enveloppes, de registres, de boîtes, de sacs, ateliers de reliure, de lithographie et de zincographie;
  • (8) industries du vêtement : ateliers de couture et de lingerie, ateliers de pressage, fabriques de couvertures de lits, de fleurs artificielles, de plumes et de passementeries, fabriques de chapeaux et de parapluies;
  • (9) industries du bois : menuiserie, tonnellerie, charronnerie, fabriques de meubles et de chaises, ateliers d'encadrement, fabriques de brosses et de balais;
  • (10) industries électriques : usines de production de courant, ateliers d'installations électriques;
  • (11) transports par terre : employés de chemins de fer et de tramways, chauffeurs, cochers et charretiers.
Article 13

Pour l'application de la présente convention à la Roumanie, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément à l'article 19, pourra être portée au 1er juillet 1924.

Article 14

Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouvernement, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 15

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 16
  1. 1. Tout membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
    • (a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;
    • (b) que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle- ci.
  2. 2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Article 17

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 18

La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 19

Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1921, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 20

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 21

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 22

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Key Information

Convenio por el que se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales (Entrada en vigor: 13 junio 1921)

Adopción: Washington, 1ª reunión CIT (28 noviembre 1919) - Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
Actualmente abierto a denuncia:
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