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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Nigeria (Ratification: 2013)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour le Nigéria respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’application de la convention, il a organisé des activités spéciales de suivi, notamment un examen de la législation nationale et un atelier tripartite qui s’est tenu du 16 au 20 décembre 2019. La commission note en particulier que la loi de 2017 sur la marine marchande, et son règlement d’application, ainsi que la loi de 2007 sur l’Agence nigériane d’administration et de sécurité maritimes (loi NIMASA, 2007) sont en cours de modification, et que le processus de révision de la législation du travail est à l’étude. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation nationale est actuellement en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie des textes législatifs modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 64 de la loi NIMASA, 2007, ainsi que l’article 444 de la loi de 2007 sur la marine marchande excluent les capitaines, les pilotes et les élèves officiers de la définition des gens de mer. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour modifier la législation afin de donner pleinement effet à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente a tenu une réunion tripartite aux niveaux national et infranational avec les parties prenantes concernées afin de modifier les dispositions nationales pertinentes et d’inclure les «capitaines» ainsi que les «élèves officiers» dans la définition des gens de mer, afin qu’ils puissent accomplir le service minimum obligatoire en mer, et qu’il informera la commission de l’évolution de cette question. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement de la loi de 2007 sur la marine marchande, inclut les capitaines et les élèves officiers parmi les gens de mer et est actuellement examiné par l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique en outre que les articles 1.1 de la convention collective du Conseil national mixte de l’industrie (NJIC) sur les conditions de service des marins nigérians dans le secteur des activités offshore, et de la convention du NJIC pour le secteur des activités côtières nigérianes, signée en 2019, énoncent que «la […] convention inclut expressément les dispositions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, et s’applique à tous les gens de mer à bord des navires tels que définis par ladite convention». La commission espère que les textes de loi modifiés seront adoptés dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions, notamment la loi de 2007 sur la marine marchande et le règlement d’application de la loi de 2010 sur la marine marchande, excluent de leur champ d’application les navires d’un certain tonnage, y compris ceux qui effectuent des voyages internationaux, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la protection offerte par la convention est garantie à tous les navires au sens de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du deuxième atelier tripartite national de décembre 2019, le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité d’utiliser les dispositions de la MLC, 2006, comme document de travail pour modifier la loi de 2007 sur la marine marchande et la loi NIMASA, 2007, afin de tenir compte des dispositions de l’article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6 concernant le champ d’application de la convention. La commission prend en outre note que les participants à l’atelier tripartite ont indiqué que la jauge devrait être fixée à 200 tonneaux de jauge brute par souci de clarté. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne uniquement l’application de «certains éléments particuliers du code», à savoir la norme et les principes directeurs, à un navire ou à des catégories particulières de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sous certaines conditions (décision de l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; question régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il réexaminera les dispositions nationales de la loi pour donner effet à la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que toute dérogation accordée à l’application de la MLC, 2006, soit limitée à certains éléments particuliers du code, comme l’exige l’article II, paragraphe 6, de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant que l’article 61(1) de la loi de 2004 sur le travail CAP. L1, prévoit qu’aucun jeune de moins de 15 ans ne peut être employé sur un navire et que l’article 61(2) et (3) permet des exceptions dans certaines circonstances, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la modification de sa législation aux fins de sa pleine conformité avec cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions nationales sur l’âge minimum font actuellement l’objet d’un examen tripartite et le gouvernement veillera à ce qu’aucune personne âgée de moins de seize ans ne soit engagée ou ne travaille à bord d’un navire. Le gouvernement indique en outre que le processus de révision de la législation du travail est actuellement envisagé par le ministère du Travail et de l’Emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, et qu’il sera ensuite soumis au Conseil exécutif fédéral. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 1, de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie du texte de la législation modifiée une fois celle-ci adoptée.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 60(5) de la loi sur le travail CAP L1, le ministre peut prescrire, en ce qui concerne le travail de nuit de jeunes dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, des intervalles différents en fonction des régions, des secteurs d’activité, des entreprises ou des branches d’industries ou d’entreprises, en consultation avec les associations ou organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Rappelant qu’une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit ne peut être décidée que par l’autorité compétente conformément à la norme A1.1, paragraphe 3, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Notant qu’aucune information complémentaire n’a été communiquée à cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires aux fins de la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a été établie en consultation avec les partenaires sociaux et est maintenant entre les mains du Conseil exécutif fédéral pour approbation et transmission ultérieure à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A1.1, paragraphe 4, de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption de la liste de ces types de travail, ainsi qu’une copie de celle-ci dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions suivantes: i) les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) le certificat médical des gens de mer de moins de 18 ans a une durée maximale de validité d’un an (norme A1.2, paragraphe 7); iii) la durée de validité de l’autorisation faite à un marin de travailler sans certificat médical valide ne doit pas dépasser trois mois et le marin doit être en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé (norme A1.2, paragraphe 8); et iv) si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’au prochain port d’escale, à condition que cette période n’excède pas trois mois (norme A1.2, paragraphe 9). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remédier aux lacunes de la législation nationale en ce qui concerne les prescriptions de la convention relatives au certificat médical et qu’il s’y attèlera dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, qui est en cours. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet à la règle 1.2 et au code, et de fournir copie du texte de ces dispositions une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que le contrat d’engagement maritime est signé par l’armateur ou son représentant, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a), et de préciser si, en l’espèce, le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur, étant donné que les articles 92(2) et 93 de la loi de 2007 sur la marine marchande font référence à un accord entre le capitaine et le marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier la législation nationale, notamment les articles 92(2) et 93 de la loi de 2007 sur la marine marchande, afin de se conformer à la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention et que, dans l’intervalle, les articles 1.2 et 1.3 sur l’obligation générale des conventions collectives du NJIC indiquent que chaque partie à la convention s’engage à donner pleinement effet aux dispositions énoncées dans la MLC, 2006, telle que modifiée. La commission note également que la copie d’un exemplaire de contrat d’engagement maritime fournie par le gouvernement a été établie entre le marin et une société/employeur, et signée par le chef d’équipage, et qu’elle ne fournit pas d’informations concrètes sur l’identité de l’armateur ni sur la question de savoir si tout signataire du contrat d’engagement maritime autre que l’armateur est censé produire une «procuration» signée ou un autre document montrant qu’il est autorisé à représenter l’armateur. Rappelant l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II de la convention et le fait qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1 a), tout marin doit être en possession d’un contrat original signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 c). Contrat d’engagement maritime. Original signé. Notant que l’article 95(4) de la loi de 2007 sur la marine marchande dispose que, lorsque l’équipage est engagé pour la première fois, un contrat conclu en vertu des présentes dispositions est signé en deux exemplaires, dont l’un est conservé par le surintendant et l’autre est remis au capitaine et comporte un espace spécial pour les noms et les signatures des remplaçants ou des personnes engagées après le premier départ du navire, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les contrats d’engagement de l’équipage sont conclus à titre individuel pour chaque marin et, si tel est le cas, d’indiquer de quel façon il est donné effet à la norme A2.1, paragraphe 1 c), qui requiert que l’armateur et le marin concerné disposent chacun d’un original signé du contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 95(4) de la loi de 2007 sur la marine marchande fait référence à la forme du contrat d’engagement maritime, qui est généralement un contrat fixe et, à cet égard, le surintendant n’est qu’un témoin et un représentant de l’autorité compétente, et que cela n’empêche nullement les armateurs et les gens de mer concernés de disposer d’une copie signée d’autres formes de contrat d’engagement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que, dans tous les cas, les gens de mer reçoivent un contrat original signé à la fois par le marin et l’armateur ou un représentant de l’armateur, comme cela est prescrit à la norme A2.1, paragraphe 1 c).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission avait noté précédemment que l’article 110(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande dispose que, lors du débarquement du marin devant le surintendant, le capitaine doit rédiger et signer un rapport, dans la forme prescrite, sur la conduite, le caractère et les qualifications du marin débarqué, ou peut déclarer sur le formulaire qu’il refuse de donner son avis sur l’un ou l’ensemble des points mentionnés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine conformité avec la prescription de la norme A2.1, paragraphe 3, en vertu de laquelle les états de service ou le livret de débarquement du marin ne doivent contenir aucune appréciation de la qualité du travail de l’intéressé, et de fournir copie d’un document mentionnant les états de service d’un marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la modification de sa législation nationale, en tenant compte de la question de la conformité de l’article 110(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande aux dispositions de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, de la convention. Tout en prenant également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le livret de débarquement des gens de mer et le document relatant les états de service ne contiennent aucune appréciation de la qualité du travail des gens de mer, la commission constate toutefois que l’exemplaire fourni comporte une appréciation («report of character») des aptitudes ainsi que de la conduite générale de l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention non seulement dans la législation, mais aussi dans les documents d’application.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait précédemment noté que certains des éléments énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4, ne sont pas mentionnés dans l’article 93(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande et elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il assure la conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4 b), i) et j). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), établie par l’autorité compétente (NIMASA), comprend les renseignements énumérés dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention, en particulier le nom et l’adresse de l’armateur, le droit du marin au rapatriement et la référence à toute convention collective applicable, la commission observe que la partie I de la DCTM, ne fait référence qu’au contrat «signé par les parties et attesté par l’administration», et que l’exemplaire du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement est signé par le chef d’équipage et ne donne aucune information concrète sur l’identité de l’armateur. Rappelant que chaque Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national, la commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit que dans la pratique, les contrats d’engagement maritime contiennent toutes les mentions requises par la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission avait précédemment noté que, si l’exemplaire du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement indique que la période minimale de préavis à donner par les deux parties est d’un mois, l’article 94 de la loi de 2007 sur la marine marchande, en ce qui concerne la résiliation du contrat, ne prévoit pas de durée minimale de préavis. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des durées minimales de préavis par voie législative ou réglementaire, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la modification de l’article 94 de la loi de 2007 sur la marine marchande, conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention, afin d’inclure la durée minimale de préavis de cessation d’emploi dans le contrat d’engagement maritime, et selon laquelle les conventions collectives du NJIC prévoient déjà une durée minimale de préavis de cessation d’emploi de quatre semaines pour les deux parties. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1. 2, paragraphe 5, et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la prescription de la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention, selon laquelle tout frais retenu pour le service d’envoi de fonds aux familles des gens de mer doit être d’un montant raisonnable et le taux de change appliqué, sauf dispositions contraires, devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les normes relatives à la durée normale du travail pour les gens de mer comprennent un jour de repos par semaine et le repos les jours fériés, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question des divergences relatives à la durée du travail et du repos est prise en compte dans le cadre du processus de révision de la législation du travail qui est en cours. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.3, paragraphe 3, et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait précédemment noté que les dispositions du Règlement de 2010 de la marine marchande (effectifs de sécurité, durée du travail et service de quart) ne sont pas conformes à la convention car elles ne prévoient pas de durée minimale de repos d’au moins 77 heures sur toute période de sept jours, et elle avait prié le gouvernement de modifier sa législation en conséquence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, propose de modifier l’article 6(5)(c) du Règlement de 2010 de la marine marchande (effectifs de sécurité, durée du travail et service de quart), de manière à en assurer la conformité avec les dispositions de la norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13 de la convention, et selon laquelle ces modifications pourraient devoir être appliquées progressivement dans un bref délai. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13, de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard ainsi qu’une copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer aient droit au rapatriement lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 18(4) de la précédente convention collective du NJIC sur les conditions de service des équipages nigérians dans le secteur des activités côtières et celui de la pêche a été remplacé le 20 août 2019 par l’article 19 de la convention du NJIC pour le secteur des activités côtières nigérianes, la commission observe que l’article 19(4) prévoit toujours qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de la compagnie lors de la cessation de son emploi, sauf s’il met fin lui-même à cette relation d’emploi après avoir donné un préavis écrit d’un mois à la compagnie ou au capitaine du navire. La commission prend également note que l’article 3 de cette convention collective prévoit que, pendant la période probatoire minimale de 6 mois de service, le marin et/ou la compagnie ont le droit de mettre fin à la relation d’emploi avant l’expiration du contrat et, dans ce cas, le coût du rapatriement est à la charge de la partie qui donne le préavis de résiliation. Notant que ces deux dispositions ne sont pas conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la pleine conformité avec la norme A2.5.1, paragraphes 1 b) ii).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2. Rapatriement. Circonstances. Durée maximale de service. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures nationales qui prescrivent que la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à 12 mois, comme le prévoit la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question précédemment soulevée, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire qu’il ne soit exigé du marin aucune avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et d’interdire aux armateurs de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus actuel de révision de la législation nationale, le gouvernement remédiera, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, aux lacunes juridiques de la loi de 2007 sur la marine marchande afin d’interdire à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement, sauf dans les cas prévus par la norme A2.5.1, paragraphe 3. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Nigéria procède actuellement à la mise à jour de sa législation, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2 afin d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de sa législation et que, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, le gouvernement remédiera aux lacunes juridiques nationales concernant l’abandon des gens de mer. La commission note également que la version actualisée de la DCTM, partie I, ainsi que l’exemplaire de la DCTM, partie II, établis par un armateur, communiqués par le gouvernement, contiennent les informations requises suite à l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à la norme A2.5.2 et de fournir des informations actualisées sur l’évolution de la législation.
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que l’article 152(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande exclut le droit des gens de mer à être rétribués en cas de naufrage s’il est prouvé qu’ils n’ont pas fait tout leur possible pour sauver le navire, la cargaison et les provisions, la commission avait rappelé que cette restriction n’est pas prévue par la norme A2.6 et avait prié le gouvernement de modifier sa législation pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, il proposera de modifier l’article 152(3) de la loi de 2007 sur la marine marchande, pour qu’en cas de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, comme l’exigent la règle 2.6 et la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre de la révision de sa législation.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 et 3. Effectifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que tous les navires, y compris ceux d’une jauge brute inférieure à 500, soient dotés d’effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de sa législation en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, et qu’il propose de modifier l’article 2 du Règlement de 2010 de la marine marchande (sécurité des équipages et durée du travail) afin que tous les navires aient à bord un nombre suffisant de gens de mer (y compris, le cas échéant, un cuisinier pleinement qualifié) pour assurer la sécurité, l’efficience et la sûreté de l’exploitation des navires, comme l’exige la norme A2.7 de la convention. Il indique en outre que, dans l’intervalle, les questions relatives aux effectifs sont traitées aux articles 14 et 15 de la convention collective du NJIC concernant le secteur des activités côtières. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 2.7 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, sont mises en œuvre en vertu de la loi de 2007 sur la marine marchande. Notant toutefois que les dispositions de la loi de 2007 sur la marine marchande ne donnent pas effet à de nombreuses prescriptions de la convention no 133, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille au respect des prescriptions de la convention no 133 pour les navires qui continuent de relever de l’application de cette convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci œuvre actuellement à la révision de sa législation nationale et que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les prescriptions de la convention no 133 en ce qui concerne les navires qui continuent de relever de l’application de cette convention. Le gouvernement indique en outre que, dans l’intervalle, l’article 29 de la convention collective du NJIC concernant le secteur des activités côtières traite de la nourriture, du logement, de la literie, des commodités et autres des gens de mer. Observant que la législation nationale est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’adopter les dispositions législatives nécessaires et de fournir copie du texte des dispositions actualisées sur les prescriptions relatives au logement une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission avait en outre prié le gouvernement d’indiquer comment son règlement établissant les normes minimales relatives au logement et aux installations de loisirs des gens de mer à bord du navire tient compte des prescriptions de la règle 4.3 et du code concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur toutes les mesures en préparation ou déjà adoptées pour donner effet aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 2 a).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logements et loisirs. Cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) relatives à la superficie minimale des cabines et à la taille minimale des lits fournis à l’équipage ne semblent pas tenir compte des différentes prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît la non conformité du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) avec la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette non conformité, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires et de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Dérogations. Dans son commentaire précédent, notant que plusieurs dispositions du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) autorisent des dérogations aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphes 6 (hauteur de l’espace libre), 10 (réfectoires), 11 (installations sanitaires) et 12 (infirmerie), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les dérogations à l’application du règlement soient accordées dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Observant que la législation nationale est actuellement en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour qu’elle soit pleinement conforme à la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2, paragraphe 2. Alimentation et service de table. Gratuité des repas. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les gens de mer à bord d’un navire soient nourris gratuitement pendant la période d’engagement et qu’aucune exception ne soit autorisée à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en consultation avec les partenaires sociaux et les parties prenantes, il proposera de modifier la règle 29(1) du Règlement de 2010 sur la marine marchande (logement de l’équipage) pour faire en sorte qu’aucune exception ne soit autorisée à la fourniture gratuite de nourriture aux gens de mer à bord d’un navire pendant la période d’engagement, comme le prévoit la règle 3.2, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau visant à assurer la pleine conformité avec la règle 3.2, paragraphe 2, de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. Notant l’absence d’informations sur les dispositions nationales prescrivant que l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table soient de nature à permettre la fourniture aux gens de mer de repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A3.2, paragraphe 2. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour qu’elle soit conforme à la norme A3.2, paragraphe 2 b), et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 5. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait précédemment noté que l’article 5(3) du Règlement de 2010 sur la marine marchande (effectifs) dispose que les navires opérant à l’étranger auxquels ce règlement s’applique, dont la jauge brute est égale ou supérieure à 1 000 tonneaux, doit disposer à son bord d’un cuisinier qualifié. Notant que les seules exceptions autorisées par la convention à l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié pour les navires dont l’effectif prescrit est de dix personnes ou plus sont des circonstances d’extrême nécessité (norme A3.2, paragraphes 5 et 6), la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation est en cours de révision, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient à bord un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la disposition selon laquelle les gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)). La commission note que la législation nationale est en cours de révision et que la disposition de la convention collective de la NJIC concernant le secteur des activités côtières nigérianes, du 20 août 2019, prévoit que les gens de mer ont droit à des soins médicaux, y compris aux services d’hospitalisation aux frais de la compagnie. Toutefois, la commission note que dans l’exemplaire de contrat d’engagement maritime communiqué par le gouvernement, il est indiqué, au paragraphe 1(h), que, «en cas de maladie ou d’accident survenant à un salarié du fait de son emploi et au cours de celui-ci, qui n’est pas dû à une faute intentionnelle de sa part et qui survient pendant le service ou au cours du service, l’entreprise fournira à l’intéressé des soins médicaux gratuits, y compris un traitement hospitalier. Ces soins médicaux gratuits ne comprennent pas les soins dentaires, optiques et gynécologiques». Notant les discordances entre les mesures nationales pertinentes et la convention, la commission prie le gouvernement i) de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); et ii) de préciser quels sont les services médicaux et de protection de la santé fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger (norme A4.1, paragraphe 1 d)).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. La commission avait précédemment noté que les articles 20 et 21 de la convention collective du NJIC sur les conditions de service des équipages nigérians du secteur des activités côtières et de la pêche prévoient des périodes de responsabilité de l’armateur différentes selon que le marin est malade ou blessé. Les articles 20 et 21, en cas de maladie, limitent à un maximum de 60 jours après le rapatriement la période pendant laquelle l’armateur est responsable des frais médicaux et verse son salaire au marin, tandis qu’en cas de blessure, la période de responsabilité dure aussi longtemps que des soins médicaux sont nécessaires ou jusqu’à ce qu’une décision médicale soit prise. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la période pendant laquelle la responsabilité de l’armateur est engagée à l’égard d’un marin débarqué ne soit pas inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision, la commission le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures adoptées pour garantir, dans tous les cas, une couverture d’une période d’au moins seize semaines, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. Notant que le champ d’application de l’exemption de la responsabilité de l’armateur en cas d’«écart de conduite» d’un capitaine, d’un marin ou d’un élève officier, prévue à l’article 183(1) de la loi de 2007 sur la marine marchande, est plus large que celui de l’exemption autorisée par la norme A4.2.1, paragraphe 5, qui fait référence à une «faute intentionnelle», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que toute exemption de la responsabilité de l’armateur de prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé soit limitée aux cas prévus à la norme A4.2.1. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant la prescription selon laquelle toute exemption de la responsabilité de l’armateur de supporter les coûts est limitée aux cas prévus à la norme A4.2.1, la commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission note que les copies actualisées d’un exemplaire de la DCTM, partie I, ainsi que d’un exemplaire de la DCTM, partie II, établie par un armateur, communiquées par le gouvernement, contiennent les informations requises suite à l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux prescriptions de la convention telle que modifiée en 2014 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption de règlements ou de mesures visant à mettre en œuvre la norme A4.3 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à la question précédemment soulevée, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions détaillées de la règle 4.3 et le code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant qu’au moment de la ratification, le gouvernement a précisé que les soins médicaux, les prestations de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations pour accident du travail, les prestations familiales, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité sont les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée, la commission l’avait précédemment prié de fournir des informations détaillées sur les mesures qui donnent effet aux prescriptions contenues dans la règle 4.5 et la norme A4.5. La commission observe que la loi de 2010 sur l’indemnisation des salariés régit certaines des branches de la sécurité sociale pour lesquelles le gouvernement a déclaré assurer une protection. La commission prend cependant note qu’aucune référence à la législation d’application n’a été fournie en ce qui concerne les soins médicaux, les prestations de vieillesse et les prestations familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Nigéria une protection pour les branches de la sécurité sociale qu’il a déclarées lors de la ratification, en indiquant les dispositions nationales applicables et en incluant des détails sur les prestations fournies au titre de chacune des branches mentionnées ci-dessus. Elle le prie en outre de fournir des informations précisant si les gens de mer résidant habituellement au Nigéria et travaillant sur des navires battant pavillon étranger bénéficient d’une protection en matière de sécurité sociale, conformément aux prescriptions de la règle 4.5 et du code.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Nigéria a adhéré au Mémorandum d’entente d’Abuja sur le contrôle des navires par l’État du port en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (Mémorandum d’Abuja). Tout en reconnaissant l’importance de la mise en œuvre coordonnée des inspections dans le cadre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures établies au niveau national pour s’acquitter de ses responsabilités d’État du port en vertu de la MLC, 2006. La commission observe que le gouvernement a soumis une liste de points à vérifier, établie par l’inspection du travail, pour la procédure de contrôle par l’État du port des conditions de vie et de travail des gens de mer. Elle note, toutefois, que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1, en particulier sur les orientations données aux fonctionnaires autorisés quant à la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire. La commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées ainsi que des explications sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port (règle 5.2.1, paragraphe 4).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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