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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Jordan (Ratification: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié une convention sur le travail maritime, la Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, qui a été dénoncée à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Jordanie. La commission note également que la Jordanie n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail, et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour la Jordanie le 8 janvier 2019. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er octobre 2020 et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’adoption de mesures nationales spécifiques pour donner effet à la convention. La commission note aussi qu’un nombre limité de lois et de règlements adoptés avant la ratification de la convention donnent effet à certaines de ses dispositions. La commission rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, la législation nécessaire pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 22 à 24 de la Règlementation de 2003 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Résolution no 1). Elle observe que l’article 2 de la Résolution no 1 dispose qu’on entend par gens de mer «seafarer» toute personne travaillant à bord d’un navire, quel que soit son grade ou sa catégorie, et que le terme marin «seaman» désigne tout membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier. La commission note en outre que l’article 131 de la loi jordanienne sur le commerce maritime du 6 mai 1972 (JMCL) dispose que le terme marin «seaman» désigne toute personne occupée à bord d’un navire pour effectuer un voyage en mer. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Constatant que la législation existante contient des définitions qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’ensemble de la législation qui sera adoptée pour appliquer la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f), et de fournir des informations à cet égard.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la définition de "navire". Elle note aussi que certaines dispositions de la législation nationale, en particulier l’article 3 de la JMCL, définissent le terme «navire» comme étant «tout navire en état de naviguer, quel que soit sa jauge ou sa désignation, et que ce navire soit ou non exploité dans un but lucratif». La commission note cependant que la partie V, chapitre 1, de la JMCL limite son application aux navires dont la jauge est égale ou supérieure à 500 tonnes. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe i), autres que ceux exclus en vertu du paragraphe 4. L’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne uniquement l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire la norme et les principes directeurs, à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sous réserve de certaines prescriptions (décidées par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures). Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires dont la jauge brute est inférieure à un certain niveau ou qui transportent au moins un certain nombre de passagers, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection fournie par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission le prie de résumer les dispositions de la législation ou d’autres mesures qui interdisent les violations des prescriptions de la convention, et d’indiquer les sanctions établies en vertu de cette disposition de la convention.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement mentionne les consultations menées auprès de l’Académie jordanienne des études maritimes, qui est une institution éducative privée. Elle note toutefois qu’il n’est pas fait référence aux organisations d’armateurs ou de gens de mer. La commission rappelle que de nombreuses dispositions de la convention exigent la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de préciser quels mécanismes sont en place pour garantir que les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées lorsque la convention l’exige. La commission rappelle au gouvernement à ce sujet que l’article VII prévoit que les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations sur son territoire, qu’après consultation de la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organisations - ou des branches de celles-ci - représentant les gens de mer et les armateurs existent. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à recourir à la Commission tripartite spéciale jusqu’à la mise en place dans le pays d’organisations de gens de mer et d’armateurs.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire. Elle note que l’article 21 de la Règlementation de 2003 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Résolution n° 1) interdit le travail à bord de navires des personnes âgées de moins de 16 ans. La commission note également qu’en vertu de l’article 137 de la JMCL, l’exploitant ou le capitaine d’un navire ne peut pas employer des mineurs en tant que gens de mer sans le consentement écrit de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission rappelle que la norme A1, paragraphe 1, de la convention interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans, y compris les élèves officiers ou les apprentis, n’est autorisée à travailler à bord d’un navire.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient d’information ni sur l’interdiction du travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans ni sur la période définie comme "travail de nuit". Elle rappelle à cet égard que le travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans est interdit, comme le prescrit la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. Le terme «nuit» couvre une période d’au moins neuf heures commençant à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 39 de la Règlementation de 2003 prévoit que l’administration délivre un certificat d’aptitude médicale pour les gens de mer, conformément aux normes de la Convention STCW. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la législation applicable en ce qui concerne les points suivants: i) l’exigence selon laquelle les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants (norme A1. 2, paragraphe 5); iii) un certificat médical reste valide pendant un an au maximum si le marin a moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7 a)); iv) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum (norme A1. 2, paragraphe 7 b); v) dans les cas d’urgence, un marin peut être autorisé à travailler sans certificat médical valide (norme A1.2, paragraphe 8); et vi) la circonstance dans laquelle la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces prescriptions de la convention pour tous les gens de mer qui en relèvent. La commission souhaiterait recevoir copie du certificat médical type actuellement utilisé.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement n’a fourni d’information ni sur la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention ni sur sa mise en œuvre. La commission note en particulier que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur: i) l’existence de services de recrutement et de placement en Jordanie; ii) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); iii) l’obligation de s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer sont gratuits pour les gens de mer; et de mettre en place un système de protection des gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que les services de recrutement et de placement n’ont pas rempli leurs obligations à leur égard (norme A1. 4, paragraphe 5 c) vi)); iv) la manière dont la législation nationale garantit des enquêtes au sujet de toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7); et v) les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’utilisation, par les armateurs de navires battant pavillon jordanien, de services de recrutement et de placement opérant dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation nationale qui permet d’appliquer ces prescriptions de la convention, et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants en Jordanie.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 à 4. Contrat d’engagement maritime. Prescriptions. Documents disponibles en anglais. Contenu. La commission note que l’article 132 de la JMCL prévoit que le contrat d’engagement maritime est conclu entre le marin et l’exploitant du navire ou son représentant. Rappelant que la convention exige que les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon d’un État membre doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (norme A2.1, paragraphe 1 a) et b)), la commission prie le gouvernement de préciser si l’exploitant du navire peut être considéré comme l’armateur au sens de l’article II, paragraphe j), de la convention. La commission note également que, en application de la JMCL, si la jauge brute d’un navire est supérieure à 500 tonnes, le contrat d’engagement maritime est soumis à des conditions spécifiques. À cet égard, la commission rappelle que la norme A .1 s’applique à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux d’une jauge brute inférieure à 500 tonnes. Elle rappelle en outre que la norme A2.1, paragraphe 1, prévoit l’adoption d’une législation exigeant que les navires battant le pavillon de l’État Membre concerné respectent un certain nombre de prescriptions concernant les contrats d’engagement maritime. La commission note à cet égard que l’article 133 de la JMCL mentionne certains des points qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime, en particulier le type de contrat, le type de fonction pour laquelle le marin est employé, la date du début du contrat d’engagement maritime, le moyen de paiement et la date et le lieu où le contrat a été conclu. Toutefois, la JMCL ne mentionne pas toutes les questions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à toutes les exigences de la convention conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 à 4, de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit des gens de mer d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, les états de service et le contenu du contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que les articles 156 et suivants de la JMCL et les articles 21 et suivants du Code du travail précisent respectivement les circonstances dans lesquelles un contrat d’engagement maritime et un contrat de travail peuvent être résiliés. La commission constate toutefois que les textes législatifs n’indiquent pas la durée minimale du préavis requise pour la cessation anticipée de ces relations de travail. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, exige l’adoption d’une législation établissant que les délais de préavis ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation qui donne effet à la norme A2.1, paragraphe 5. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de la norme A2.1, paragraphe 6, en précisant comment est prise en considération la nécessité de résilier le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, et en indiquant la législation ou les conventions collectives applicables.
Règle 2.2 et le code. Salaires. Le gouvernement n’a pas donné d’informations concernant les dispositions nationales qui exigent que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois, et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables, et que les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et des montants qui leur ont été versés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.2, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 144 de la JMCL prévoit qu’un marin peut seulement autoriser son conjoint ou sa conjointe, ses enfants et ses parents ou ses grands-parents à recevoir des avances de paiement. Toutefois, la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions exigeant que les armateurs prennent des mesures pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, comme l’exige la norme A2.2, paragraphes 3 à 5. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, (système de virements) et paragraphe 5 (montant raisonnable des frais retenus pour ce service et pour le taux de change).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que la législation nationale ne régit pas la norme relative à la durée normale du travail des gens de mer. Rappelant le principe de huit heures de travail par jour avec un jour de repos par semaine et un repos les jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate du navire et détresse en mer. La commission note que l’article 8 de la Règlementation sur les effectifs de sécurité à bord des navires jordaniens fait référence aux circonstances particulières liées à des considérations de sécurité et de protection du milieu marin, qui peuvent autoriser des dérogations à la durée minimale du repos. La commission note toutefois qu’il n’y a pas de disposition prescrivant une période de repos compensatoire pour les gens de mer une fois que la situation normale a été rétablie. La commission rappelle que, dans des cas exceptionnels, le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Mode de calcul. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé payé annuel minimum pour les gens de mer occupés à bord de navires battant pavillon jordanien est de 2,5 jours civils par mois d’emploi, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables en la matière.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé payé annuel s’ajoute au salaire mensuel, ce qui semble confirmer la possibilité de remplacer le congé payé annuel par une allocation. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas de disposition nationale interdisant les accords de renonciation au congé payé annuel minimum. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, dispose que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soit interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 à 3 et 5. Rapatriement. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 155 de la JMCL, qui prévoit que l’exploitant du navire doit rapatrier un marin qui quitte le navire pendant le voyage pour quelque raison que ce soit, à moins que son débarquement ne soit effectué sur ordre d’une autorité étrangère pour un motif légal, ou en raison d’une lésion ou d’une maladie qui n’est pas liée au service du navire et qui ne peut pas être traitée à bord. Cette disposition indique aussi que si le contrat de travail est résilié à la suite d’un accord, les frais de rapatriement sont pris en charge par la personne désignée dans cet accord de résiliation. La commission note en outre, en ce qui concerne les gens de mer étrangers, que leur droit au rapatriement est limité à leur retour au port où ils ont été recrutés, sauf s’il a été stipulé que le marin doit être renvoyé au port d’Aqaba en Jordanie. La commission note enfin que la durée maximale de service à bord à l’issue de laquelle un marin a droit au rapatriement n’a pas été fixée dans la législation. À ce sujet, la commission rappelle que la norme A2.5. 1, paragraphe 2, dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant: les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément au paragraphe 1 b) et c) de la norme; la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois; et le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe. La commission rappelle également que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et que la norme A2.5.1, paragraphe 5, établit que l’État du pavillon assume à titre subsidiaire la responsabilité de l’armateur lorsque l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires pour le rapatriement des gens de mer qui ont le droit d’être rapatriés, ou qu’il n’en couvre pas les frais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.1, paragraphes 1, 2, 3 et 5.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 au code sur la garantie financière pour aider les marins en cas d’abandon ne sont pas applicables à la Jordanie. Toutefois, la règle 2.5, paragraphe 2, qui s’applique indépendamment des amendements de 2014 au code, prévoit que tout Membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la règle 2.5, paragraphe 2.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que l’article 164 de la JMCL prévoit que, si le navire ne peut pas poursuivre le voyage pour cause de force majeure (naufrage ou perte du navire), les salaires des gens de mer leur sont payés jusqu’au jour où ils cessent de travailler. Si le navire est saisi, s’il naufrage ou si l’on déclare qu’il n’est pas en état de naviguer, le tribunal peut décider que le montant du paiement sera réduit s’il est établi que la perte du navire est due à une faute ou à la négligence du marin. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette restriction n’est pas autorisée par la norme A2.6, paragraphe 1 de la convention, qui n’impose pas de condition en ce qui concerne le paiement d’une indemnité aux gens de mer en cas de perte ou de naufrage du navire. La commission prie donc le gouvernement de modifier la JMCL afin de la rendre pleinement conforme à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que l’article 6 de la Règlementation (non datée) sur les effectifs de sécurité à bord des navires jordaniens dispose que le capitaine de tout navire est tenu, sous sa direction, de veiller à ce que les dispositions relatives aux quarts de veille soient appropriées pour assurer à tout moment une veille de sécurité (quart à la passerelle ou dans la machine) pendant la navigation, au mouillage ou au port, conformément à la section A-VIII/2 de la STCW 95. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3, en vertu de laquelle, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à toutes les prescriptions de la règle 2.7 et de la norme A2.7.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 77 de la Règlementation de 2015 sur les instructions relatives à l’État du pavillon prévoit que le logement doit être conforme aux exigences de la MLC, 2006. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à la législation, la commission le prie d’indiquer comment il veille à ce que les navires battant pavillon jordanien fournissent et entretiennent pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être, même pour les navires construits après la date d’entrée en vigueur de la convention pour la Jordanie. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention concernant le logement et les loisirs à bord des navires battant pavillon jordanien.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission note que la législation nationale n’indique ni la fréquence requise pour les inspections du logement des gens de mer qui doivent être menées à bord par le capitaine ou sous son autorité, ni les prescriptions concernant la consignation et la consultation des résultats de ces inspections. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 18, de la convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que, en ce qui concerne l’application de cette règle, le gouvernement se réfère aux dispositions du contrat d’engagement maritime et indique que les exigences de la convention dans ce domaine ne sont pas reflétées dans la législation nationale. En l’absence d’informations sur les normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment il assure, en droit et en pratique, le respect de ces exigences de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que des dispositions de la JMCL prévoient d’une manière générale des soins médicaux à bord et à terre, sans donner pour autant effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code. En ce qui concerne les exigences de la convention relatives à la pharmacie de bord, au matériel médical et à un guide médical, la commission note que le gouvernement mentionne une «liste de contrôle technique annuelle de l’État du pavillon» sans donner d’autres éclaircissements. En ce qui concerne les prescriptions de la convention relatives au personnel médical à bord, la commission note que le gouvernement mentionne les prescriptions de l’OMS sans donner plus de détails. La commission rappelle que la convention exige ce qui suit: i) l’armateur/le capitaine accorde aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); ii) les navires doivent disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux à apporter aux gens de mer dans des circonstances particulières (norme A4.1, paragraphe 4 b); iii) la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical sont inspectés à des intervalles réguliers pour s’assurer qu’ils sont correctement entretenus (norme A4.1, paragraphe 4 a)); iv) les navires ont l’obligation d’avoir à leur bord du matériel approprié et de tenir à jour une liste des coordonnées requises afin de pouvoir obtenir par radio ou par satellite des consultations médicales auprès de personnes à terre au cours du voyage (norme A4.1, paragraphes 1 b) et 4 d)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A4.1, paragraphes 1 à 4.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, qui oblige à s’assurer que les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers qui se trouvent sur territoire jordanien ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les articles 148, 149 et 150 de la JMCL, et l’article 90 du Code du travail, donnent partiellement effet à la norme A4.2.1. La commission note en particulier que l’article 148, paragraphe 1, de la JMCL prévoit qu’un marin victime d’une lésion pendant son service à bord du navire doit être soigné aux frais du navire. Il en va de même pour un marin qui tombe malade après que le navire a quitté le port d’Aqaba. Rappelant que la norme A4.2.1, paragraphe 1 a), dispose que les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et de tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés, ou résultant de leur emploi entre ces deux dates, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la responsabilité en cas de maladie et d’accident couvre la période prescrite par la convention. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, telle que prévue par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective. La commission rappelle également que, en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison, ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. Notant l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A4.2.1, paragraphe 1 b) et c).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que les dispositions de la législation nationale ont un caractère général et qu’elles ne couvrent pas toutes les exigences de la règle 4.3 et de la norme A4.3. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la manière dont les accidents du travail et les maladies professionnelles touchant les gens de mer visés par la convention sont signalés et font l’objet d’enquêtes, dont des statistiques à cet égard sont publiées, et dont ces statistiques sont analysées par l’armateur lorsqu’il procède à une évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail à bord. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut prendre en considération les orientations fournies dans les Directives du BIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, aux fins des mesures nationales qui seront prises à l’avenir pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un centre de bien-être des gens de mer à l’escale en Jordanie, sans fournir néanmoins de précisions à ce sujet. Rappelant l’importance pour les gens de mer d’accéder aux installations de bien-être à terre, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur le fonctionnement de l’installation de bien-être existante.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse, prestations d’invalidité, prestations de survivants, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations de maternité et prestations de chômage. La commission note que le gouvernement se réfère uniquement à la JMCL, mais qu’il ne donne pas de précisions, ni sur le régime de sécurité sociale applicable aux gens de mer résidant habituellement dans le pays ni sur la législation, les conditions et les prestations pertinentes. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3, dispose que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel la Jordanie participe en matière de protection de sécurité sociale, y compris pour garantir le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2 et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de son système national d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, comme cela lui a été demandé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’exige pas que tous les navires jordaniens disposent à leur bord d’un exemplaire de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure et les objectifs fondamentaux du système jordanien d’inspection et de certification des conditions du travail maritime (y compris les mesures visant à évaluer l’efficacité de ce système), conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant pavillon jordanien soient et demeurent conformes aux normes de la convention (règle 5.1.1, paragraphes 2 et 5; norme A5.1.1, paragraphe 1; règle 5.1.2, paragraphe 2). Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de préciser comment il assure le respect de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des accords bilatéraux régissent l’habilitation des organismes reconnus pour les fonctions d’inspection et de certification. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué en détail comment il met en œuvre les exigences de la norme A5.1.2, ni donné d’exemples d’accords avec des organismes reconnus. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de ces accords. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la disposition pertinente mettant en œuvre son obligation d’examiner la compétence et l’indépendance des organismes reconnus, y compris des informations sur tout système établi aux fins de la communication des renseignements pertinents à ces organismes, et du contrôle de leur action, comme le prévoit la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette exigence de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, ainsi que des orientations à l’intention des armateurs concernant la DCTM, partie II, communiquées par le gouvernement. La commission observe que la DCTM, partie I, reproduit les dispositions de la convention mais ne fait pas référence à la législation nationale pertinente. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, la partie I de la DCTM doit, entre autres: ii) indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales; iii) faire référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires; iv) mentionner toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’Article VI; et v) indiquer clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3. Notant que la DCTM, partie I, telle que rédigée actuellement, ne comprend pas les éléments requis par la convention, la commission prie le gouvernement de réviser son texte afin d’en assurer la pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 10. Elle prie également le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples de DCTM, Partie II, approuvés par l’autorité compétente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12 et 13. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. Registres des inspections. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires couverts par la convention qui battent le pavillon jordanien, quelle que soit leur longueur ou leur jauge, sont inspectés pour vérifier leur conformité aux exigences de la convention au moins une fois tous les trois ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque inspection est effectuée selon une liste de contrôle approuvée par l’autorité compétente, et qu’un rapport d’inspection est signé et soumis par le capitaine du navire. La commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à la disposition de la norme A5.1.4, paragraphe 12, qui prévoit que les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un rapport à l’autorité compétente, et que copie de ce rapport est remise au capitaine, et une autre affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande. En outre, la commission rappelle que l’autorité compétente doit tenir des registres des inspections et publier un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure le respect des exigences énoncées dans la norme A5.1.4, paragraphes 13 et 14, concernant l’élaboration, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection de l’État du pavillon.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Compétences, statut et conditions de service des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne précise pas les dispositions nationales exigeant que les inspecteurs aient le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir effectuer la vérification de l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections de l’État du pavillon sont menées dans le cadre d’une politique de l’État du pavillon et facilitées par une liste de contrôle conforme à la convention. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7(c), prévoit que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions applicables permettant aux inspecteurs de l’État du pavillon d’inspecter et éventuellement d’immobiliser des navires pour s’assurer du respect des prescriptions de la convention dans les cas prévus par la norme A5.1.4, paragraphe 7 c).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions nationales applicables en ce qui concerne cette exigence de la convention. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 10 et 11(b), dispose que les inspecteurs doivent tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation, et sont tenus de ne pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le modèle de procédure de plainte à bord a été publié sur le site Internet de la Commission maritime jordanienne. Toutefois, la commission note que l’accès à cette procédure semble ne plus être actif. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur la protection des plaignants, les marins ont le droit de déposer une plainte, mais le gouvernement ne donne pas d’informations détaillées sur la manière dont cette loi assure la protection contre la victimisation des marins requise par la norme A5.1.5, paragraphe 2. La commission rappelle que la règle 5.1.5 dispose que tout Membre exige qu’il existe à bord des navires battant son pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir des procédures appropriées de traitement des plaintes à bord qui soient conformes aux prescriptions de la règle 5.1.5 et de la norme A5.1.5. Elle le prie également d’indiquer les dispositions applicables exigeant que tous les gens de mer reçoivent un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire, et mentionnant notamment les coordonnées à utiliser dans le cas du navire et des gens de mer concernés, comme le prévoit la norme A5.1.5, paragraphe 4, de la convention.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que la Jordanie est membre depuis 1999 du mémorandum d’entente sur la Méditerranée (MEDMOU). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Jordanie suit les règles et orientations du MEDMOU pour les inspections de l’État du port, et que cinq agents sont nommés pour effectuer ces inspections. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures nationales prises pour donner effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1 de la convention.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Indemnisation pour immobilisation indue d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’aucune disposition légale n’a été adoptée pour donner effet à cette norme mais que l’autorité compétente suit les conventions internationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, s’il est établi qu’un navire a été indûment immobilisé ou retardé, des dommages et intérêts soient payés pour toute perte ou tout préjudice subi, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de cette règle. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur la manière dont il donne effet à la règle 5.2.2, en indiquant les dispositions applicables.
Informations et documents complémentaires demandés. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et documents suivants : un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2. 3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4. 1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1(d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5. 1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat provisoire de travail maritime si votre pays délivre ce document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; un exemplaire du document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7); voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et les autres parties concernées des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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