Article II(3)
In the event of doubt as to whether any categories of persons are to be
regarded as seafarers for the purpose of this Convention, the question shall be determined by the competent authority in each Member after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned with this question.
Selon le décret no. 2015-454 du 21 avril 2015, la France considère que les personnes suivantes ne sont pas des marins pour l’application de la convention du travail maritime, 2006:
« Art. R. 5511-3.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes:
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers;
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
Art. R. 5511-4.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Art. R. 5511-5.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants:
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage;
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes:
a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine;
b) Représentants de l'armateur ou des clients;
c) Interprètes;
d) Photographes;
e) Journalistes;
f) Chercheurs;
g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture;
h) Majordomes;
i) Chefs gastronomiques;
j) Ministres du culte;
k) Activités relatives au bien-être ou au sport;
3° Employés des passagers;
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche;
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3;
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime;
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.
Art. R. 5511-6.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
Art. R. 5511-7.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.»
Article II(5)
In the event of doubt as to whether this Convention applies to a ship or particular category of ships, the question shall be determined by the competent authority in each Member after consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned.
None
Article II(6)
Where the competent authority determines that it would not be reasonable or practicable at the present time to apply certain details of the Code referred to in Article VI, paragraph 1, to a ship or particular categories of ships flying the flag of the Member, the relevant provisions of the Code shall not apply to the extent that the subject matter is dealt with differently by national laws or regulations or collective bargaining agreements or other measures. Such a determination may only be made in consultation with the shipowners’ and seafarers’ organizations concerned and may only be made with respect to ships of less than 200 gross tonnage not engaged in international voyages.
None