Allégations: L’organisation plaignante dénonce de nombreux cas de refus
injustifié d’enregistrer des syndicats de la part du ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale, ainsi que divers cas de licenciement et des actes antisyndicaux dans des
institutions publiques, dont la majorité a eu lieu à la suite de la création d’organisations
syndicales
- 368. Le comité a examiné ce cas la dernière fois à sa réunion d’octobre
2015, à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 376e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa
325e session (29 octobre au 12 novembre 2015), paragr. 488 à 568.]
- 369. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans
des communications en date du 15 décembre 2015; des 3 et 30 janvier, 23 mai et 1er juin
2017; ainsi que des 30 et 31 janvier et 25 octobre 2018.
- 370. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans des communications
en date du 4 novembre 2015; des 24 février, 13 et 29 avril et 21 décembre 2016; des
7 mars et 31 mai 2018; des 6 février, 3 et 22 mai, 28 juin, 5,19 et 30 août, 3, 10 et
13 septembre 2019; des 14, 17, 20 et 31 janvier et 24 février 2020; des 26 et
29 janvier, 5 et 15 février, 23 mars, 5 avril, 7 mai (deux communications), 7 et
18 octobre et 19 novembre 2021; du 16 décembre 2022; des 14 avril, 12 mai et
11 septembre 2023; et du 5 janvier 2024.
- 371. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 154) sur
la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 372. À sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 376e rapport, paragr. 568]:
- a) Le comité prie de
nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
reconnaître le droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction
publique qui dispose de contrats civils et le prie de reconnaître immédiatement la
validité de la disposition statutaire du SAMGUA prévoyant l’affiliation de tous les
travailleurs recrutés par le ministère de l’Éducation, quel que soit le lien
contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail. En outre, le
comité prie l’organisation plaignante de lui fournir des informations sur la
correction des erreurs de forme demandée par l’administration du travail et le
gouvernement de le tenir informé dans les meilleurs délais des dernières étapes de
la procédure d’enregistrement du SAMGUA.
- b) Le comité prie instamment le
gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement de la CETRAMACH. En outre,
le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les
questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes,
notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les
membres fondateurs d’un syndicat, ne ralentissent pas la procédure d’enregistrement
et soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des
réclamations seraient déposées à ce sujet. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé à cet égard.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de
prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer d’une manière significative
ses procédures internes en matière d’enregistrement et pour garantir aux
organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires
rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement. Le comité invite la Centrale
paysanne du Sud à présenter à nouveau sa demande d’enregistrement et prie instamment
le gouvernement de traiter cette dernière dans les plus brefs délais. Le comité prie
le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- d) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser
l’article 215 c) du Code du travail, de manière à rendre possible la formation de
syndicats d’industrie. Le comité prie en outre le gouvernement de procéder dans les
meilleurs délais à l’enregistrement de la CENTRIMAG et de le tenir informé à cet
égard.
- e) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les
mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, de manière à
rendre possible la formation de syndicats d’industrie. Le comité prie en outre le
gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de la
CENTRIMAG et de le tenir informé à cet égard.
- f) Le comité prie le
gouvernement d’envoyer dans les meilleurs délais ses observations relatives au refus
d’enregistrer le Syndicat national authentique des travailleurs du ministère de la
Santé publique et de l’Assistance sociale et de veiller entre-temps à ce que ce
dernier puisse représenter les travailleurs du ministère de la Santé publique et de
l’Assistance sociale, même s’ils exercent leurs fonctions dans des centres de
travail différents.
- g) Concernant le SITRAGFIT, le comité: i) prie
l’organisation plaignante de faire parvenir ses observations concernant les
indications du gouvernement concernant le fait que plusieurs travailleurs aient
dénoncé des méthodes abusives pour obtenir leur affiliation et que le syndicat ne
compte d’affiliés que dans trois des six entreprises comprises dans leurs statuts;
et ii) espère fermement que les décisions judiciaires relatives aux membres
fondateurs du SITRAGFIT seront rendues dans les meilleurs délais et que les
ordonnances de réintégration déjà émises, et celles qui le seront éventuellement,
feront l’objet d’une application immédiate. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé à cet égard.
- h) Le comité prie le gouvernement de procéder à
l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés du ministère de
l’Éducation et des centres éducatifs privés.
- i) Le comité prie instamment le
gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement du Syndicat des
travailleurs de l’enseignement des instituts nationaux d’éducation de base à
distance de Jutiapa, en se réservant le droit d’examiner ultérieurement
d’éventuelles réclamations relatives à des doubles affiliations sur le même lieu de
travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- j)
En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro
Sacatepéquez, du département de San Marcos, le Syndicat des travailleurs de la
municipalité de Palin, du département d’Escuintla et le Syndicat des travailleurs de
la Direction départementale de l’éducation d’Alta Verapaz, d’une part, et le
Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pachulum, d’autre part, le comité
prie l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses éventuels commentaires sur
les indications du gouvernement relatives aux motifs du refus d’enregistrer ces
syndicats.
- k) En ce qui concerne le classement sans suite des demandes
d’enregistrement de 13 syndicats pour épuisement du délai de six mois à partir de la
dernière notification émise par l’administration du travail, le comité prie le
gouvernement de lui indiquer dans les meilleurs délais le motif du refus
d’enregistrement ainsi que le contenu et les dates des notifications envoyées par
l’administration du travail à ces syndicats.
- l) Concernant les demandes
d’enregistrement de cinq organisations syndicales qui font l’objet d’actions
judiciaires qui seraient toujours en cours d’examen, le comité prie le gouvernement
de lui indiquer dans les meilleurs délais les motifs à l’origine de ces actions
judiciaires ainsi que les résultats de celles-ci.
- m) En ce qui concerne le
refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la
Direction de l’administration fiscale et le Syndicat des travailleurs de la
municipalité de San José el Rodeo, du département de San Marcos, le comité prie le
gouvernement de revoir ses décisions à la lumière des principes relatifs aux
salariés de confiance mis en évidence par le comité et de le tenir informé à cet
égard.
- n) Concernant la liste de 16 syndicats dont les demandes
d’enregistrement présentées en 2010 auraient, selon l’organisation plaignante, été
refusées de manière injustifiée, le comité prie le gouvernement de l’informer dans
les meilleurs délais de l’enregistrement du Syndicat du ministère de l’Éducation du
département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la santé d’Ixcan Quiché et du
Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de
l’homme du Guatemala, ou, le cas échéant, des motifs qui auraient rendu
l’enregistrement impossible. En outre, le comité prie instamment le gouvernement,
dans le cadre du cas no 2840, de l’informer dans les meilleurs délais de
l’enregistrement des 13 autres organisations syndicales.
- o) Le comité
exprime sa préoccupation quant au nombre élevé de cas pour lesquels les demandes
d’enregistrement n’ont pas eu une issue favorable, aux délais souvent très longs que
s’accorde l’administration du travail pour se prononcer et à la fréquence des cas
pour lesquels celle-ci demande des modifications de fond dans les statuts des
syndicats et porte ainsi atteinte à l’autonomie dont ces derniers devraient
bénéficier en vertu des principes de la liberté syndicale. Le comité prie instamment
le gouvernement, en consultation avec les centrales syndicales et les organisations
d’employeurs du pays, de supprimer les divers obstacles juridiques à la constitution
des organisations syndicales citées dans les paragraphes précédents et de revoir le
traitement des demandes d’enregistrement en vue d’adopter une approche permettant de
régler dans les plus brefs délais, avec les fondateurs des organisations syndicales,
les problèmes de fond ou de forme qui se posent et de faciliter autant que possible
l’enregistrement de ces organisations. Rappelant que l’assistance technique du BIT
est à la disposition du gouvernement, le comité prie ce dernier de le tenir informé
dans les meilleurs délais des initiatives prises et des résultats obtenus à cet
égard.
- p) Pour ce qui est des allégations concernant le SITRASEPAZ, le
comité prie le gouvernement de: i) le tenir informé des éventuelles décisions
judiciaires relatives à la validité de la résiliation du contrat du secrétaire
général de l’organisation syndicale, M. Luis Antonio Mérida Ochoa; ii) lui fournir
des informations supplémentaires sur le nombre total de licenciements consécutifs à
la fermeture des archives de la paix et l’organisation plaignante de l’informer des
actions judiciaires éventuellement engagées contre ces licenciements; iii) garantir
que tous les travailleurs au sein du secrétariat de la Paix jouissent de la liberté
syndicale indépendamment de la nature de leur lien contractuel et que tous les
travailleurs n’étant pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de
négociation collective et de le tenir informé à cet égard; iv) divulguer ces
principes au sein des institutions publiques; et v) prie le gouvernement de fournir
davantage de précisions sur les délits dont est accusé M. Luis Antonio Mérida Ochoa
et de le tenir informé des résultats des poursuites pénales engagées à l’encontre de
ce dernier.
- q) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre dans les
meilleurs délais ses observations sur les allégations relatives aux licenciements
antisyndicaux de membres du SIDETRALICO et du SITRAPDH. Le comité s’attend fermement
à ce que les diverses actions en justice relatives aux faits susmentionnés donnent
lieu à des décisions qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des
principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard dans les meilleurs délais.
- r) Le comité prie le
gouvernement de lui transmettre dans les meilleurs délais ses observations sur les
allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre du STAYSEG et du
SITRADEMEG, et de veiller au libre exercice du droit de négociation collective au
sein du ministère de l’Éducation. Le comité s’attend fermement à ce que les diverses
actions judiciaires relatives aux faits susmentionnés donnent lieu à des décisions
qui seront rendues rapidement, appliquées et respectueuses des principes de la
liberté syndicale.
- s) Le comité prie instamment le gouvernement, une fois
avérée l’existence des ordonnances judiciaires mentionnées dans ses conclusions, de
veiller à ce que l’institution concernée réintègre immédiatement les travailleurs
licenciés à leurs postes de travail et de le tenir informé à cet égard.
B. Nouvelles allégations
B. Nouvelles allégations- 373. Dans sa communication du 18 décembre 2015, l’organisation plaignante
allègue que: i) après que le Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA) a
obtenu la personnalité juridique le 1er octobre 2015, trois années après l’introduction
de sa demande, le ministère de l’Éducation a formé un recours en révocation contre la
décision du ministère du Travail accordant ladite personnalité juridique afin d’empêcher
l’enregistrement du syndicat; ii) le ministère de l’Éducation a expliqué sa politique
antisyndicale à l’égard du SAMGUA en déclarant, le 18 novembre 2015, devant le Congrès
de la République du Guatemala, qu’il existait déjà un syndicat majoritaire et que,
plutôt que d’en constituer un nouveau, les enseignants devraient rejoindre le syndicat
existant; et iii) la politique antisyndicale du gouvernement s’est traduite par des
actes antisyndicaux concrets, tels que le renvoi de Carlos Enrique Gómez de son poste
d’enseignant, les actes de discrimination antisyndicale dont ont été victimes sur leur
lieu de travail Ericka Morataya, Ana María Villafuerte Barrera et Milfred Zamora,
membres du syndicat, qui ont également subi une perte de salaire et qui ont été accusées
de fautes et sanctionnées sans respecter la procédure prévue dans le cadre de l’enquête
administrative.
- 374. Dans sa communication du 3 janvier 2017, l’organisation plaignante
allègue que, malgré ses demandes expresses, le gouvernement ne s’est pas conformé à la
recommandation du comité priant instamment le gouvernement de traiter la demande
d’enregistrement de la Centrale des travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala
(CENTRIMAG) dans les plus brefs délais. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue
que, à la date de rédaction de ladite communication, le gouvernement n’avait pas donné
suite à la recommandation du comité de prendre les mesures nécessaires pour réviser
l’article 215 c) du Code du travail de manière à rendre possible la formation de
syndicats d’industrie.
- 375. L’organisation plaignante allègue que, contrairement aux
recommandations du comité, le gouvernement n’a procédé à l’enregistrement de la Centrale
indigène et paysanne de l’Ouest (CICO) pas plus qu’il n’a garanti que celle-ci peut
représenter les travailleurs visés dans ses statuts ou informé le comité de la teneur
des modifications des statuts demandés à la CICO.
- 376. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement a maintenu son
refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la
Direction de l’administration fiscale, en dépit de la recommandation formulée par le
comité de revoir la question de l’enregistrement du syndicat en prenant en considération
le fait qu’une interprétation trop large de la notion de «travailleur de confiance» peut
restreindre gravement les droits syndicaux.
- 377. L’organisation plaignante allègue que, en dépit de la recommandation
du comité priant instamment le gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement
de la Centrale des enseignants de Chiquimula (CETRAMACH), elle s’est vue contrainte de
faire appel aux tribunaux, qui se sont prononcés en sa faveur. Toutefois, l’organisation
plaignante allègue que le gouvernement continue de ne pas donner suite aux
recommandations du comité.
- 378. L’organisation plaignante allègue que, conformément aux
recommandations du comité, la Centrale paysanne du Sud (CCS) a présenté à nouveau sa
demande d’enregistrement en modifiant ses statuts pour les adapter aux exigences
arbitraires et discrétionnaires du gouvernement et que, bien que la CCS ait finalement
été enregistrée, ses statuts ont été rédigés par l’administration du travail, ce qui
constitue une violation de la convention no 87.
- 379. Dans une communication du 30 janvier 2017, l’organisation plaignante
allègue que, de manière générale, l’État guatémaltèque a poursuivi et intensifié les
obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales qui ne se trouvaient pas sous
son contrôle, en particulier en formulant des conditions préalables et/ou des
recommandations dans le cadre de la demande d’enregistrement, qui imposent de modifier
les statuts du syndicat, les conditions et les recommandations qui exigent des
modifications des demandes d’enregistrement étant manifestement illégales. De même,
l’organisation plaignante allègue que lorsqu’elle a décidé d’attaquer ces décisions
administratives (conditions préalables et/ou recommandations) du ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale en formant un recours administratif, celui-ci a été rejeté par
le ministère au motif que la décision attaquée n’est qu’une ordonnance non susceptible
de recours. Cela garantit que la décision du ministère du Travail d’imposer des
conditions arbitraires reste définitive sur le plan administratif, un point qui a été
confirmé par plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle dans lesquelles celle-ci a
jugé que les décisions imposant le respect de conditions et/ou de recommandations ne
sont pas opposables par la voie administrative. Par conséquent, les travailleurs qui
souhaitent contester une décision administrative imposant des conditions
d’enregistrement illégales et arbitraires devront engager une action devant un tribunal
ordinaire, dont la décision peut, en moyenne, prendre dix ans. En outre, l’organisation
plaignante allègue que la Direction générale du travail confère de fait à ses exigences
(conditions préalables et/ou recommandations) un caractère contraignant, étant donné que
si les conditions préalables et/ou recommandations ne sont pas respectées, le dossier
d’enregistrement est classé sans suite. Ce classement a pour effet concret et pratique
de porter atteinte au droit de s’affilier à un syndicat, dès lors qu’étant donné
l’impossibilité de contester ces exigences par la voie administrative, il ne reste plus
aux travailleurs que la voie judiciaire, laquelle prend en moyenne une dizaine d’années,
imposant ainsi dans les faits «une autorisation préalable» à l’enregistrement du
syndicat, en violation flagrante de l’article 2 de la convention no 87. En particulier,
l’organisation plaignante allègue que: i) par ordonnance du 16 décembre 2016, le
département de la protection des travailleurs de la Direction générale du travail a
ordonné à la Centrale des enseignants de Retalhuleu (CENTRAMAGRETAL) de modifier
l’article 12 de ses statuts afin de supprimer de sa structure organisationnelle les
comités exécutifs affiliés, ainsi que l’article 36 qui autorise la création ultérieure
des commissions que le syndicat juge utiles pour les remplacer par des commissions
spécifiques, qui devront être créées au préalable. À cet égard, l’organisation
plaignante allègue que si la Centrale ne se prononce pas sur cette condition préalable,
le dossier sera classé sans suite et, étant donné que la décision ordonnant le
classement du dossier d’enregistrement n’est pas susceptible d’un recours administratif,
la Centrale se trouve totalement sans défense; ii) l’ordonnance rendue par le
département de la protection des travailleurs de la Direction générale du travail impose
au Syndicat ouvrier de la municipalité de Villa de Santiago Jocotán de supprimer de ses
statuts le droit d’organisation de plusieurs catégories de travailleurs et l’article 20,
qui fixe un quota de genre pour les postes de direction; iii) le département de la
protection des travailleurs de la Direction générale du travail a ordonné au Syndicat
des techniciens et techniciennes spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance
de Chiquimula de supprimer de ses statuts les articles que le fonctionnaire signataire
de la décision juge inutiles; et iv) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
a procédé au classement sans suite d’un dossier par ordonnances du 19 janvier 2016 et du
21 septembre 2016, au motif que le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la
municipalité de San Lucas Tolimán (SITRAMSALT) a refusé d’exclure de nombreux
travailleurs de la liste des travailleurs pouvant s’affilier au syndicat.
- 380. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, dans le secteur
public, le gouvernement continue de refuser le droit d’organisation et de négociation
collective aux travailleurs recrutés au titre des lignes 021, 022, 029, 031 et 189 du
budget de l’État. Elle fait valoir que le ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale continue de demander aux travailleurs affiliés d’indiquer au titre de quelle
ligne budgétaire ils ont été recrutés afin de refuser l’enregistrement du syndicat.
L’organisation plaignante allègue que c’est ce qui est arrivé aux travailleurs affiliés
aux organisations suivantes: Centrale des enseignants de Quiché (CENTRAMGQUICHÉ),
CENTRAMAGRETAL, Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire
à distance d’Alta Verapaz (SITRATEAVERAPAZ), Centrale des enseignants de San Marcos
(CENTRAMAR), Syndicat ouvrier de la municipalité de Villa de Santiago Jocatán du
département de Chiquimula (SINDIOBREROJOCOTÁN), Syndicat des travailleurs et
travailleuses de l’enseignement secondaire à distance du département de Petén
(STETPETEN).
- 381. Dans une communication du 23 mai 2017, l’organisation plaignante
allègue que, afin d’entraver le plus efficacement l’enregistrement des syndicats, le
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’intermédiaire de la Direction
générale du travail, a instauré une procédure par laquelle il donne instruction aux
inspecteurs du travail de se présenter dans les unités de travail afin que, sur
présentation de la liste des travailleurs participant à la création du syndicat en
cause, les employeurs leur indiquent si ces travailleurs sont temporaires ou permanents
et s’ils sont ou non considérés comme des travailleurs de confiance. L’organisation
plaignante allègue que, malgré le fait qu’elle ne soit pas prévue dans la législation,
cette pratique a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du
23 juillet 2015. L’organisation plaignante allègue que la Cour constitutionnelle a créé
un grave précédent par sa décision du 5 décembre 2013, en reconnaissant à l’employeur le
pouvoir, non prévu par la législation, de s’opposer à l’enregistrement du syndicat que
les travailleurs de son entreprise seraient en train de créer.
- 382. L’organisation plaignante allègue que l’imposition des mesures
décrites précédemment ont été démontrées dans les demandes d’enregistrement des
organisations suivantes: i) SITRATEAVERAPAZ par ordonnance no 1439-2016 du 24 novembre
2016; ii) STETPETEN par ordonnance no 1438-2016 du 24 novembre 2016; et iii) Syndicat
des techniciens et techniciennes spécialisées dans l’enseignement secondaire à distance
de Chiquimula (SITRATCHIQUI) par ordonnance no 449-2017 du 5 avril 2017. L’organisation
plaignante allègue également que le refus de reconnaissance de la personnalité
juridique, d’approbation des statuts et d’enregistrement n’est pas non plus susceptible
d’un recours en amparo, étant donné que, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
18 juillet 2012, notamment, face au refus d’enregistrement, il convient de recourir
d’abord à une procédure ordinaire devant un tribunal du travail et de la prévoyance
sociale, laquelle est susceptible de durer de nombreuses années.
- 383. L’organisation plaignante fait valoir ensuite que, face à la
politique de l’État consistant à refuser les demandes d’enregistrement et à l’absence de
décisions contestables du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, elle a
adopté une nouvelle stratégie qui consiste à encourager les recours en amparo formés
contre la Direction générale du travail pour non-respect de l’obligation de statuer sur
les dossiers d’enregistrement, pour que le silence de l’administration (du ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale) soit interprété de manière positive. Elle souligne
que plusieurs recours en amparo ont été introduits le 31 mai 2017 par des travailleurs
participant à la création de leur syndicat.
- 384. Dans une communication du 30 janvier 2018, l’organisation plaignante
allègue que, entre autres obligations, les syndicats doivent envoyer chaque année à la
Direction générale du travail un certificat du registre de tous leurs membres, qui doit
mentionner leurs noms et prénoms, leur numéro de carte d’identité et leur profession ou
métier, étant entendu que le non-respect de cette obligation peut entraîner l’imposition
d’amendes à l’organisation syndicale, voire sa dissolution. L’organisation plaignante
affirme que l’État guatémaltèque a non seulement omis de mettre sa législation en
conformité avec la convention no 87, mais qu’il oblige les syndicats, dès leur création,
à se conformer chaque année à cette disposition (article 225 e) du Code du travail).
L’organisation plaignante allègue que ces données ont été utilisées pour commettre des
actes de discrimination antisyndicale à l’égard des travailleurs et, plus précisément,
pour faciliter les licenciements et divers actes de violence antisyndicale. Par
ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, au cours des mois ayant précédé la
rédaction de ladite communication, le 30 janvier 2018, la Direction générale du travail
du ministère a commencé à demander, par voie d’«ordonnances», que les syndicats joignent
au certificat de leurs registres syndicaux, aux fins de leur enregistrement, la demande
d’affiliation de chaque nouveau membre du syndicat. L’organisation plaignante allègue
que cette ordonnance est contraire à la législation en vigueur, qui n’exige pas l’envoi
de la demande d’affiliation des membres du syndicat et que cette demande contient des
informations sensibles sur chaque membre, à savoir son numéro de téléphone, son adresse
électronique, son domicile et les personnes à contacter en cas d’urgence. L’organisation
plaignante insiste sur le fait que ce type d’informations supplémentaires a été demandé
aux syndicats suivants: i) Syndicat des travailleurs des directions départementales du
ministère de l’Éducation de l’État du Guatemala (SITRADEMEG), par ordonnance
no 1147–2016; ii) Syndicat des travailleurs de l’enseignement secondaire à distance de
Retalhuleu (STRETREU), par ordonnance no 003–2017; iii) Syndicat multisectoriel de
vendeurs indépendants du marché de la zone 2 de Chimaltenango (SUVIMECH), par ordonnance
no 261–2017; iv) Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Institut national de
médecine légale du Guatemala (SINTRAINACIF), par ordonnance no 315–2017; v) Syndicat des
travailleuses mères soignantes du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président
(SITRAMC), par ordonnance no 33 2018; vi) Syndicat des travailleurs et travailleuses de
l’enseignement secondaire à distance de Quiché (STETQUICH), par ordonnance no 29–2018;
vii) Syndicat des travailleurs de l’enseignement de base des instituts d’enseignement
secondaire à distance du département de Jutiapa (STEBINTJ), par ordonnance no 40–2018;
et viii) Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à
distance de Santa Rosa (SINTRAT S.R.), par ordonnance no 41–2018. L’organisation
plaignante ajoute que, étant donné que ces «ordonnances» ne sont opposables ni par voie
administrative ni par voie judiciaire, les syndicats sont tenus de se conformer à toute
exigence discrétionnaire que ces ordonnances leur imposent, ainsi qu’il ressort de
plusieurs arrêts rendus par la Cour constitutionnelle du Guatemala, notamment les arrêts
du 18 janvier 2018, du 13 janvier 2015, etc. En outre, l’organisation plaignante allègue
que si un syndicat refuse de se conformer à l’obligation d’envoyer les demandes
d’affiliation de chacun de ses membres, la Direction générale du travail ne met pas à
jour le registre syndical dans le registre correspondant et n’intègre pas les nouveaux
affiliés, par une nouvelle «ordonnance» décrétant le classement sans suite du certificat
du registre syndical au motif que six mois se sont écoulés sans que le syndicat concerné
ait donné suite à la demande. L’organisation plaignante allègue que le classement sans
suite de l’inscription du registre syndical limite le droit des syndicats d’élire
librement leurs représentants, dès lors que, si un travailleur ou une travailleuse qui
n’est pas inscrit(e) dans le dernier registre est élu(e), l’élection du membre syndiqué
en question ne sera pas reconnue.
- 385. Dans une communication du 31 janvier 2018, l’organisation plaignante
allègue que les recours en amparo formés par les travailleurs contre les dossiers dans
lesquels le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté des «ordonnances»
imposant des exigences arbitraires, ont été rejetés par la Cour constitutionnelle.
L’objet de ces recours en amparo était d’obtenir une décision de la Cour
constitutionnelle déclarant que, étant donné que les ordonnances ne sont pas considérées
comme des décisions administratives, le silence de l’administration – en l’absence de
décision opposable dans le dossier d’enregistrement – devait être interprété de manière
positive et conduire à l’enregistrement demandé du syndicat. Toutefois, la Cour
constitutionnelle, par arrêt du 18 janvier 2018, a jugé que l’on ne saurait considérer
que l’absence de décision opposable pour les travailleurs implique une absence de
décision, puisque, dans ce cas, il existait une «ordonnance» réitérant l’obligation
faite au syndicat en formation de modifier certains articles du projet de statuts et de
préciser le type de contrat de chacun des membres du syndicat (en formation), raison
pour laquelle la Cour a estimé qu’il n’y avait pas de silence dans le chef de
l’administration. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue également que la Cour
constitutionnelle a rendu un autre arrêt le 25 janvier 2018, dans lequel elle avalise
les pratiques antisyndicales du gouvernement en considérant que c’est l’inaction des
requérants (les travailleurs) qui a entraîné le classement du dossier d’enregistrement,
puisqu’ils n’ont pas donné suite aux demandes formulées dans l’ordonnance émise par la
Direction générale du travail, et que si les requérants estimaient que le classement
sans suite était la raison de l’atteinte à leurs droits, ils devaient engager un recours
en amparo indiquant que ce classement sans suite leur portait préjudice. Toutefois,
l’organisation plaignante allègue que la Cour constitutionnelle elle-même avait déjà
jugé dans d’autres affaires que les «ordonnances» ne sont pas des décisions opposables,
de sorte que les requérants se trouvaient dans l’impossibilité d’engager un recours en
amparo. L’organisation plaignante allègue que la contradiction flagrante qui entache les
arrêts de la Cour constitutionnelle (dans un jugement, elle affirme que les ordonnances
ne sont pas contraignantes et sont opposables (arrêt du 13 janvier 2015) et dans un
autre, elle juge que leur contenu, tout en étant opposable, doit obligatoirement être
respecté pour pouvoir accéder à la liberté syndicale (arrêt du 18 janvier 2018)) a pour
but de refuser l’exercice du droit à la liberté syndicale à tous les travailleurs ou à
certaines catégories de travailleurs et de justifier l’intervention de l’employeur dans
le processus de création d’une organisation syndicale. Dans le même ordre d’idées,
l’organisation plaignante allègue qu’après examen de l’arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle le 5 décembre 2013, dans l’affaire no 2633-2013, il ressort de cet
arrêt que le droit d’organisation qu’exercent les travailleurs constitue un acte qui
porte atteinte au droit légitime de l’employeur d’empêcher qu’il existe des
organisations syndicales au sein de son entreprise, tout en légitimant le droit supposé
de l’employeur de s’opposer à l’affiliation des travailleurs à un syndicat en s’opposant
à l’enregistrement du syndicat en question.
- 386. L’organisation plaignante allègue en outre que l’État guatémaltèque
persiste à refuser d’autoriser la libre organisation des travailleurs de l’État recrutés
sur une base temporaire en violation de la loi, alors qu’en réalité, ils remplissent des
fonctions à caractère permanent. Dans ce contexte, l’organisation plaignante fait
référence à la situation des techniciens spécialisés dans l’enseignement secondaire à
distance.
- 387. L’organisation plaignante déclare à cet égard que: i) à la suite des
recours formés avec son aide, les tribunaux du travail ont rendu des décisions en faveur
des techniciens spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance, par lesquelles
ils reconnaissaient le caractère permanent et ininterrompu de leur relation de travail,
des arrêts devenus définitifs après avoir été confirmés par les chambres de la Cour
d’appel; ii) le bureau du Procureur général de la Nation et le ministère de l’Éducation
ont engagé des actions en constitutionnalité contre chacun de ces arrêts devant la Cour
suprême de justice du Guatemala; et iii) à la suite des innombrables jugements ayant
donné lieu aux recours engagés par les travailleurs concernés, il a été déclaré que ces
derniers avaient droit à la stabilité d’emploi et à la liberté syndicale. Par ailleurs,
l’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale a limité, dans la décision ordonnant l’enregistrement des divers syndicats de
techniciens spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance, à la durée de la
relation de travail de chaque travailleur, étant donné qu’il a continué à les considérer
comme des travailleurs temporaires, selon une enquête sommaire réalisée par ce ministère
en coordination avec l’employeur, malgré les jugements déclarant le contraire.
- 388. Dans sa communication du 23 mai 2017, l’organisation plaignante
allègue de nouvelles violations de la liberté syndicale et de la négociation collective
à l’égard du Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix (SITRASEPAZ) et de ses
membres, à savoir: i) en 2016, 22 travailleurs affiliés au SITRASEPAZ ont été licenciés
de manière arbitraire et illégale; ii) le contrat de plusieurs travailleurs affiliés au
SITRASEPAZ, qui travaillaient pour le Programme national de réparation (PNR), n’a pas
été renouvelé pour l’année 2017 et, bien que la reconduction immédiate de leurs contrats
ait été demandée, à la date de la présente plainte en mai 2017, cette demande n’avait
pas reçu de réponse favorable; iii) les autorités du Secrétariat de la Paix de la
Présidence (SEPAZ) ne reconnaissent pas le syndicat et refusent d’établir un dialogue
avec celui-ci, en dépit du fait que le Vice-président de la République ait été informé
de la situation le 16 décembre 2016, en lui demandant de convoquer une table ronde de
dialogue, même si, au moment du dépôt de la plainte, aucune réponse favorable n’avait
été reçue; iv) le vice ministre du Travail a indiqué au comité exécutif du syndicat que
la table ronde de dialogue ne pouvait se poursuivre que si le secrétaire chargé de la
coordination interinstitutionnelle du syndicat, Luis Antonio Mérida Ochoa, renonçait à
son poste de directeur de la conciliation du SEPAZ, étant donné qu’il s’agit d’un poste
de confiance qui ne saurait être occupé par un dirigeant syndical; v) plusieurs
travailleurs ont été licenciés de manière arbitraire et illégale, en violation des
articles 17 et 33 de ladite convention collective et des mises en demeure des 14 et
16 juillet 2017, qui interdisent les actes de représailles et la résiliation des
contrats des 22 travailleurs illégalement licenciés; et vi) le refus de l’État
guatémaltèque de négocier directement le projet de convention collective relatives aux
conditions de travail, en se prévalant d’une interdiction de la présidence en la
matière, énoncée dans le mémorandum no 02 2017.
- 389. L’organisation plaignante allègue que, en ce qui concerne les
déclarations du gouvernement selon lesquelles plusieurs travailleurs auraient dénoncé
des méthodes abusives pour s’affilier au Syndicat de travailleurs du groupe financier
des travailleurs (SITRAGFIT), à la date de rédaction de ladite communication, aucun de
ses affiliés ne s’était retiré, ce qui prouve que les affirmations du gouvernement sont
fausses. Concernant les procédures de réintégration des travailleurs licenciés en raison
de leur participation à la création du syndicat, l’organisation plaignante allègue qu’à
l’issue de longues procédures judiciaires, elle a finalement obtenu des jugements
définitifs en faveur de la réintégration des travailleurs en question. L’organisation
plaignante souligne, cependant, qu’après le départ du magistrat chargé de l’exécution,
au moment de réintégrer les travailleurs, l’employeur les a licenciés une nouvelle fois.
Par ailleurs, l’organisation plaignante informe le comité que le gouvernement a maintenu
son refus d’enregistrer le Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des
défenseurs des droits de l’homme du Guatemala.
- 390. Dans sa communication du 25 octobre 2018, l’organisation plaignante
allègue les violations suivantes de la liberté syndicale à l’encontre du Syndicat des
travailleurs et des travailleuses du registre national des personnes (SITRA-RENAP) et de
ses membres: i) en novembre 2017, la Direction administrative du registre national des
personnes (RENAP) a résilié le contrat de travail de six membres du SITRA-RENAP (en
formation) dans le cadre d’une enquête administrative sur l’utilisation prétendument
indue d’un véhicule appartenant au RENAP, ce que les intéressés ont nié; ii) le
23 novembre 2017, les six personnes concernées ont dénoncé les faits auprès du ministère
public du Guatemala; iii) à partir de décembre 2017, les travailleurs et travailleuses
concernés ont introduit des demandes de réintégration devant différents tribunaux du
travail et de la prévoyance sociale, qui ont été déclarées fondées; iv) le 21 décembre
2017, le nombre de résiliations de contrats avait augmenté et l’on recensait déjà
55 résiliations de contrats; v) à la suite de la décision de la Direction générale du
travail du 12 mars 2018 octroyant au SITRA RENAP la personnalité juridique, le directeur
exécutif du RENAP a pris de nouvelles mesures répressives à l’encontre des travailleurs
membres du syndicat en ordonnant le transfert de Melvin Estuardo Zacarías Velásquez,
secrétaire chargé des relations internes et externes du SITRA RENAP, vers un autre
service du RENAP; bien que le tribunal saisi de l’affaire ait ordonné la réintégration
de Zacarías Velásquez, à la date de dépôt de la plainte, le Directoire du RENAP ne
s’était pas conformé à l’ordonnance de réintégration; et vi) le SITRA RENAP craint que
le RENAP ne licencie tous les travailleurs affiliés au syndicat, étant donné que, depuis
2007, tous les travailleurs du RENAP ont été recrutés au titre de la ligne 029 (contrat
civil) et ce, en dépit du fait que la Cour constitutionnelle a jugé à plusieurs reprises
qu’en raison du caractère de l’institution, tous les contrats doivent être à durée
déterminée, une situation que le Directoire n’a jamais régularisée.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 391. Par une série de communications envoyées entre novembre 2015 et le
5 janvier 2024, le gouvernement transmet ses observations sur les recommandations du
comité et les allégations supplémentaires de l’organisation plaignante.
- 392. Concernant l’enregistrement du SAMGUA (recommandation a) du comité),
dans une communication du 12 mai 2023, le gouvernement déclare que cette organisation a
été inscrite dans le registre public des syndicats le 21 septembre 2015.
- 393. Concernant l’enregistrement de la CETRAMACH (recommandation b) du
comité), dans une communication du 22 mai 2019, le gouvernement déclare que cette
organisation a été inscrite dans le registre public des syndicats le 21 septembre
2015.
- 394. Concernant l’enregistrement de la CCS (recommandation c) du comité),
dans une communication du 12 janvier 2023, le gouvernement déclare que cette
organisation a été inscrite dans le registre public des syndicats le 8 janvier
2016.
- 395. Concernant l’enregistrement de la CENTRIMAG (recommandation d) du
comité), dans une communication du 22 mai 2019, le gouvernement déclare que, le 2 juin
2014, le dossier de cette organisation a été classé sans suite conformément aux
dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif, sans qu’une
nouvelle demande de création d’un syndicat ait été introduite. Dans la même
communication, le gouvernement indique que: i) le 18 janvier 2016, le SINATRAMS a été
enregistré (recommandation f) du comité); ii) le STEBINTJ a été enregistré le
15 décembre 2015 (recommandation i) du comité); et iii) la demande d’enregistrement du
Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration
fiscale (SITRAPVSAT) (recommandation m) du comité) a été classée sans suite pour défauts
irrémédiables, sans qu’une nouvelle demande de création d’un syndicat ait été
introduite.
- 396. S’agissant de la recommandation du comité demandant à être informé
du contenu des modifications des statuts demandés à la CICO et de garantir entre-temps
que cette dernière puisse représenter les travailleurs visés dans ses statuts
(recommandation e) du comité), dans une communication du 30 août 2019, le gouvernement
déclare que: i) il a été demandé de supprimer le terme «travailleurs», avec l’obligation
de ne mentionner que la profession ou la fonction de ses affiliés, et d’indiquer le lieu
où les affiliés exercent leur métier; ii) il a été demandé de modifier la nature du
syndicat, en indiquant s’il s’agit d’un syndicat «professionnel ou paysan»; iii) il a
été demandé de remplacer l’appellation «comité exécutif central» par «comité exécutif»;
iv) le contenu de l’article 27 du projet de statuts n’a pas été approuvé, parce que
l’article 225 a) du Code du travail prévoit que seuls quatre livres seront approuvés par
syndicat en dépit du fait que les membres du syndicat veulent que chacun de ces livres
soit approuvé pour chacune de leurs sections; v) le contenu de l’article 30, selon
lequel seuls peuvent jouir de l’inamovibilité les membres du comité exécutif, n’a pas
été approuvé, en application de l’article 223 d) du Code du travail, en dépit du fait
que les membres du syndicat veulent que le «comité exécutif de la section» jouisse du
même avantage; et vi) le gouvernement a garanti à la CICO qu’elle pouvait représenter
les travailleurs visés dans ses statuts, par l’intermédiaire de membres du comité
exécutif provisoire, lesquels ont la possibilité de se réunir à tout moment pour élire
le comité et le conseil consultatif provisoires, de convoquer des réunions de ces
organes et d’accomplir également les démarches en vue d’obtenir la reconnaissance de la
personnalité juridique et l’enregistrement des statuts du syndicat; cependant, bien que
le syndicat en formation ait été informé de l’ordonnance autorisant ces activités, le
dossier administratif ne contient aucune décision à cet effet, raison pour laquelle il a
été classé sans suite après avoir laissé plus de six mois aux intéressés pour agir.
- 397. En ce qui concerne la recommandation du comité priant le
gouvernement de procéder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés du
ministère de l’Éducation et des centres éducatifs privés (recommandation h) du comité),
dans une communication (annexe) du 2 août 2018, le gouvernement a déclaré que,
conformément à la législation en vigueur, les raisons du refus d’enregistrement du
syndicat reposent sur l’article 215 du Code du travail, qui définit les types de
syndicats, à savoir les syndicats professionnels, d’entreprise et d’industrie, ainsi que
sur la loi sur la syndicalisation et la réglementation du droit de grève des
travailleurs de l’État qui établit, en son article 3, les formes d’organisation
syndicale, et fait référence au fait que les syndicats pourront s’organiser et se
constituer par organisme, à savoir l’État, un ministère, une entité autonome ou
décentralisée, ou par service ou association, raison pour laquelle la forme
d’organisation que souhaite ledit syndicat est contraire aux dispositions légales
citées. Dans une communication actualisée du 22 mai 2019, le gouvernement a déclaré que,
selon les informations fournies par la Direction générale du travail du ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale, il a été constaté que, le 3 mars 2014, le dossier
du syndicat en question a été classé sans suite pour défauts irrémédiables et qu’à ce
jour, aucune nouvelle demande d’enregistrement n’a été introduite.
- 398. Le gouvernement fournit ensuite des informations sur les demandes
d’enregistrement de cinq organisations syndicales faisant l’objet d’actions en justice
toujours pendantes (recommandation i) du comité). Dans des communications de janvier
2020 et du 12 mai 2023, le gouvernement fait tout d’abord référence à la situation du
Syndicat des travailleurs de Puerto Santo Tomás de Castilla (SITRAPSATCA), en déclarant
que le recours en amparo engagé par l’Entreprise portuaire Santo Tomás de Castilla
contre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris fin et a été classé
sans suite par arrêt du 11 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, déclarant non
fondé l’appel formé par l’entreprise. Par ailleurs, le gouvernement indique que
l’enregistrement, en février 2012, du Syndicat des travailleurs de la Direction des
sports et des loisirs (SINTRADIGEDERE) a d’abord donné lieu à des recours administratifs
et, ensuite, à un recours en amparo du ministère de la Culture et des Sports au motif
que les membres fondateurs du syndicat étaient des travailleurs sous contrat à durée
déterminée, certains d’entre eux ayant des contrats civils (ligne budgétaire no 029). Le
recours en amparo a été accueilli par la Cour suprême et par la Cour constitutionnelle.
En exécution de ces arrêts, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a
finalement refusé l’enregistrement du SINTRADIGEDERE le 21 mai 2015.
- 399. Concernant le Syndicat des travailleurs de Ternium Internacional
Guatemala (SITRATERNIUM), dans une communication du 16 janvier 2020, le gouvernement
déclare que: i) la Direction générale du travail a ordonné son enregistrement par
décision du 21 juin 2012; ii) l’entreprise a introduit un recours en révocation, qui a
été déclaré non fondé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 21 mars
2014; iii) le 20 janvier 2015, la Cour suprême de justice a rejeté le recours en amparo
introduit par l’entreprise pour absence de caractère définitif de la décision attaquée;
et iv) le 19 septembre 2014, la Cour constitutionnelle a déclaré non fondé l’appel formé
par l’entreprise. Par ailleurs, dans une communication du 16 janvier 2020, le
gouvernement fournit des informations sur le Syndicat pour la dignité des travailleurs
de la Direction de l’administration fiscale (SIPROSAT) et indique que: i) le 29 novembre
2012, la Direction générale du travail a refusé l’enregistrement de ce syndicat au motif
qu’il ne disposait pas du nombre d’affiliés requis, certains d’entre eux étant
considérés comme des personnes de confiance, et que le recours en révocation introduit
contre cette décision a également été rejeté; et ii) le SIPROSAT a formé un recours en
amparo devant la Cour suprême de justice, qui a été rejeté le 30 septembre 2013, une
décision contre laquelle un appel a été interjeté devant la Cour constitutionnelle,
laquelle a également décidé de rejeter l’appel par arrêt du 25 septembre 2014.
- 400. Pour ce qui concerne les quatre organisations syndicales mentionnées
dans la recommandation j) du comité, le gouvernement déclare dans diverses
communications de 2019 que: i) le Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de
San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos con Igualdad (SITRAUM) a été
inscrit dans le registre public des syndicats le 6 novembre 2018; ii) le Syndicat des
travailleurs de la municipalité de Palín du département d’Escuintla (SINEMUNIPAL) a été
inscrit dans le registre public des syndicats le 13 avril 2012; iii) le dossier
d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de
l’éducation d’Alta Verapaz (SINDIDEDUCAV) a été classé sans suite au motif que la
demande d’octroi de la personnalité juridique, d’approbation des statuts et
d’enregistrement a été déposée hors délai et qu’aucune nouvelle demande d’enregistrement
n’a été introduite par la suite; et iv) le dossier d’enregistrement du Syndicat des
travailleurs de la municipalité de Pachalum a été classé sans suite pour défauts
irrémédiables, au motif que quatre de ses membres fondateurs étaient des agents de la
police municipale, qui non seulement sont considérés comme des employés de confiance,
mais ne jouissent pas du droit de se syndiquer en vertu de la loi sur la syndicalisation
et la réglementation du droit de grève des travailleurs de l’État, sans qu’aucune
nouvelle demande d’enregistrement ait été introduite par la suite.
- 401. Concernant le classement allégué de la demande d’enregistrement de
13 syndicats (recommandation k) du comité), dans une communication du 3 septembre 2019,
le gouvernement déclare que: i) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de
l’entreprise «SEAK HWÁ Sociedad Anónima» et le Syndicat des travailleurs de la
municipalité d’Usumatián ont été enregistrés, respectivement, le 11 octobre 2012 et le
26 mars 2015; ii) le classement du dossier du Syndicat des agents de recouvrement de
l’entreprise «Cable Star Sociedad Anónima» a été décidé à la suite du retrait de la
demande et du désistement des membres du syndicat; iii) il a été décidé de ne pas donner
accueillir la demande d’enregistrement du Syndicat général des employés municipaux de
Coatepeque au motif que ses membres exerçaient des fonctions dans différentes
municipalités; iv) en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la municipalité de
Santa Lucía Milpas Altas, le 12 juillet 2011, une condition préalable a été imposée,
demandant aux membres du syndicat de présenter l’acte constitutif et les statuts signés
par le secrétaire et les autres membres; le dossier a ensuite été classé sans suite au
motif que plus de six mois s’étaient écoulés sans que la demande ait été satisfaite;
v) dans les quatre dossiers du Syndicat des travailleurs de la société «Avandía Sociedad
Anónima», du Syndicat des travailleurs de l’éducation des instituts nationaux
d’enseignement de base de l’enseignement secondaire à distance d’Izabal, du Syndicat des
travailleurs de la municipalité de Santa Cruz de Chol du département de Baja Verapaz et
du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Miguel Tucurú du département
d’Alta Verapaz, des conditions préalables ont été imposées et, par la suite, par deux
décisions rendues en 2012, les dossiers ont été classés au motif que six mois s’étaient
écoulés depuis les dernières démarches; vi) en ce qui concerne le Syndicat des
enseignants de Jalapa, une condition préalable a été adoptée, qui imposait la
modification de la constitution et demandait la transmission des statuts en vue de leur
examen; le dossier a ensuite été classé au motif que six mois s’étaient écoulés depuis
les dernières démarches; et vii) s’agissant du Syndicat des enseignants pour le
changement, du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa de Tejutla du
département de San Marcos, du Syndicat des travailleurs de la municipalité et de
l’entreprise électrique de Guastatoya, El Progreso, des conditions préalables ont été
imposées afin que certains articles des statuts et/ou certains aspects des constitutions
soient modifiés; ensuite, par deux décisions rendues en 2012, les dossiers ont été
classés sans suite au motif que six mois s’étaient écoulés depuis les dernières
démarches.
- 402. En ce qui concerne la recommandation du comité priant le
gouvernement de revoir ses décisions à la lumière des principes cités en ce qui concerne
le non-enregistrement du SITRAPVSAT et du Syndicat des travailleurs de San José del
Rodeo (département de San Marcos) (SITRAMUNIRODEO) (recommandation m) du comité), dans
une communication du 22 mai 2019, le gouvernement déclare que: i) aucun recours n’a été
introduit contre la décision de classement de la demande d’enregistrement du SITRAPVSAT,
la décision étant donc ferme et définitive; et ii) après avoir refusé l’enregistrement
du SITRAMUNIRODEO, le syndicat a introduit un recours en révocation, qui a été déclaré
non fondé le 18 octobre 2012.
- 403. Concernant la recommandation n) du comité priant le gouvernement de
l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement du Syndicat du ministère de
l’Éducation du département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la santé d’Ixcán
Quiché et du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des défenseurs des
droits de l’homme du Guatemala, le gouvernement déclare, dans une communication du
30 août 2019, que: i) le dossier correspondant à l’enregistrement du Syndicat du
ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz a été classé sans suite
conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi sur le contentieux administratif,
étant donné que deux années s’étaient écoulées sans recevoir de réponse à une condition
préalable relative à la modification de certains articles des statuts; et ii) le
Syndicat du domaine de santé d’Ixcán Quiché a été enregistré le 2 novembre 2010, comme
indiqué dans le Livre 22 des enregistrements des organisations syndicales. En ce qui
concerne l’enregistrement du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des
défenseurs des droits de l’homme du Guatemala, le gouvernement a indiqué, dans une
déclaration du 7 octobre 2021, que le Département de la protection du travailleur a
imposé une condition, le 8 avril 2011, afin d’aligner certains articles du projet de
statuts sur la législation. Le syndicat en formation a formé un recours en révocation
contre la décision imposant ces conditions, recours qui a été déclaré partiellement non
fondé. Par la suite, la Direction générale du travail a imposé de conditions de forme le
15 novembre 2013, qui ont été notifiées aux membres du syndicat en formation le
20 novembre 2013. Toutefois, en l’absence de réponse à ces conditions et les intéressés
ayant cessé d’agir dans ce dossier, son classement sans suite a été décidé.
- 404. S’agissant de la préoccupation exprimée par le comité quant au
nombre élevé de cas pour lesquels les demandes d’enregistrement des syndicats n’ont pas
eu une issue favorable et à la fréquence des cas pour lesquels des modifications de fond
des statuts portant atteinte à l’autonomie des organisations syndicales sont demandées
(recommandation o) du comité), dans une communication du 3 mai 2019, le gouvernement
déclare que: i) il ressort du registre statistique de la Direction générale du travail
du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il existe un pourcentage élevé
d’inscription et d’enregistrement d’organisations syndicales par rapport au nombre de
demandes d’enregistrement présentées et il n’existe donc aucun obstacle à la libre
constitution de syndicats; ii) à des fins de transparence et de résolution plus rapide
des exigences formelles, les mesures suivantes sont en cours: a) des réunions physiques
avec les différentes organisations syndicales, b) des communications téléphoniques
directes, c) une évaluation et des orientations gratuites pour les personnes désirant
s’organiser pour constituer des syndicats, d) une communication permanente par courrier
électronique pour dissiper les doutes de toute nature, et e) la publication du «livret
syndical», qui contient des informations claires et simples sur les démarches à
effectuer afin d’obtenir l’enregistrement du syndicat; iii) la présentation des
résultats des indicateurs clés de la feuille de route (parmi lesquels figure
l’inscription sans entrave des organisations syndicales dans le registre syndical du
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) ainsi que l’établissement d’un
dialogue tripartite au sein de la sous-commission d’application de la feuille de route,
en vue de formuler des orientations sur les mesures nécessaires à son application;
iv) le 3 décembre 2018, dans le cadre de la sous commission d’application de la feuille
de route, a eu lieu une réunion tripartite, au cours de laquelle la Direction générale
du travail et le vice-ministre de l’Administration du travail ont présenté le «livret
syndical», qui contient les éléments nécessaires pour que les utilisateurs connaissent
leurs droits de libre association ainsi que les procédures légales régissant
l’enregistrement d’un syndicat; et v) le gouvernement a fait parvenir aux représentants
des travailleurs une invitation à une réunion de travail en mai 2019 afin de discuter du
processus de constitution des organisations syndicales et de renforcer ce processus par
le dialogue. En outre, dans une communication actualisée du 11 septembre 2023, le
gouvernement répète que, conformément à la législation nationale, notamment le Code du
travail, et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, l’enregistrement
d’une organisation syndicale doit satisfaire une série de conditions prévues par la
législation.
- 405. Quant à la recommandation du comité priant le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour accélérer de manière significative ses procédures
internes en matière d’enregistrement et pour garantir aux organisations syndicales
l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas
d’absence d’enregistrement, dans une communication reçue le 12 septembre 2023
(recommandation c) du comité), le gouvernement déclare avoir adopté des mesures
destinées à accélérer ses procédures internes en matière d’enregistrement et, à cet
effet, il a indiqué que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté
l’accord ministériel no 214-2023 le 12 mai 2023, qui régit la procédure de délivrance de
la carte d’identité syndicale aux membres du comité exécutif et du conseil consultatif
des organisations syndicales, lequel permettra d’identifier rapidement et simplement les
démarches qu’ils doivent effectuer, grâce à un code de réponse rapide (code QR) qui
valide les informations figurant sur la carte d’identité syndicale, laquelle est
aisément transportable.
- 406. En ce qui concerne la recommandation du comité priant le
gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour réviser l’article 215 c)
du Code du travail, de manière à rendre possible la formation de syndicats d’industrie
(recommandation d) du comité), dans une communication du 22 mai 2019, le gouvernement
fait référence aux discussions tripartites menées en 2018 pour donner effet aux aspects
législatifs de la feuille de route sur la liberté syndicale adoptée en 2013 par le
gouvernement dans le cadre du suivi de la plainte déposée en 2012 contre le Guatemala en
application de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail (OIT). Le gouvernement souligne que, aux fins d’adapter la législation nationale
aux conventions nos 87 et 98, les acteurs tripartites ont examiné la révision de
l’article 215 c) du Code du travail et, en particulier, les seuils applicables à la
création d’organisations syndicales sectorielles. Dans une communication du 11 septembre
2023, le gouvernement déclare que la sous commission de la législation et de la
politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations du travail et
de la liberté syndicale (CNTRLLS) a, dans le cadre de son plan de travail 2022 2023,
assuré le suivi de la question des syndicats d’industrie, pour lequel il pourra compter
sur l’assistance technique du Bureau international du Travail.
- 407. En réponse aux allégations du MSICG et à la suite des
recommandations formulées par le comité au paragraphe 568 de son 376e rapport, le
gouvernement déclare avoir signé, le 8 Juin 2022, par l’intermédiaire du ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale, une lettre d’intention avec le ministère du Travail
et de la Prévoyance sociale de la République d’Argentine, par laquelle il demande
l’appui et l’assistance du ministère argentin afin que la Direction générale du travail
du ministère du Travail du Guatemala dispose d’un système de registre public des
syndicats fort et adéquat, similaire au système argentin, pour que toutes les démarches
entreprises par les organisations syndicales puissent être traitées conformément à la
législation nationale et dans le respect des recommandations formulées par les
différents organes de contrôle de l’OIT.
- 408. Dans une communication du 5 janvier 2024, le gouvernement informe le
comité de l’adoption, le 12 décembre 2023, par l’accord ministériel no 532-2023, du
Guide de la liberté syndicale, qui supprime le livret de la liberté syndicale élaboré en
2018. Le guide couvre les quatre points suivants: i) les critères, démarches et formats
à respecter par les organisations syndicales; ii) les formats pour les démarches des
organisations syndicales; iii) un modèle de statuts d’organisation syndicale; et iv) des
formats de décharge. Le gouvernement indique que le guide a pour but de faciliter
l’enregistrement des organisations syndicales, de renforcer la sécurité juridique et de
réduire le pouvoir discrétionnaire de l’administration du travail.
- 409. Concernant les décisions judiciaires relatives aux licenciements des
membres fondateurs du SITRAGFIT, en attente de règlement et d’exécution des ordonnances
de réintégration déjà rendues (recommandation g) du comité), dans une communication du
24 février 2016, le gouvernement déclare que: i) Emily Zenaida Aguilar Álvarez,
travailleuse de l’entreprise «Plaxo S.A.», a été réintégrée à son poste le 7 août 2015
et les salaires qu’elle avait cessé de percevoir, ainsi que toutes les autres
prestations professionnelles qui lui revenaient, ont été apurés; et ii) concernant le
cas de José Eduardo Estrada Chapetón, Roberto Carlos Hidalgo Paul, Elvis Gustavo Eduardo
Recinos et Santos Augusto Sija Álvarez, travailleurs de la Banque des travailleurs, à la
suite d’un vice de forme, une ordonnance de révision de la procédure a été rendue,
raison pour laquelle les requérants devront satisfaire les exigences prescrites avant
que leur réintégration soit prononcée. D’autre part, dans une communication actualisée
du 31 janvier 2020, le gouvernement déclare que: i) Eduardo Estrada Chapetón s’est
retiré de la procédure, un désistement approuvé par décision du 25 novembre 2015;
ii) Roberto Carlos Hugo Paul s’est totalement retiré de la procédure, un désistement
approuvé par décision du 4 février 2016; iii) Elvis Gustavo Hernández Recinos a été
réintégré par une décision de réintégration du 20 mai 2014; iv) la réintégration de
Santos Augusto Sija Álvarez a été ordonnée par décision de la quatrième chambre de la
Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale du 14 décembre 2018; v) s’agissant
de la demande de réintégration introduite par Ingrid Janeth López Teni contre la Banque
des travailleurs, le 8 octobre, il a été ordonné que la défenderesse procède à la
réintégration immédiate de la requérante et, à cet effet, le magistrat chargé de
l’exécution a rédigé un compte rendu dans lequel il a consigné que la plaignante a été
réintégrée à son poste de travail. Actuellement, on attend que la plaignante confirme le
contenu du compte rendu du magistrat chargé de l’exécution; vi) concernant la demande de
réintégration introduite par Odeth Julia Elena Roldán Ramírez, le gouvernement déclare
que le tribunal saisi de l’affaire a demandé, par ordonnance du 2 septembre 2013, à la
requérante de présenter des preuves documentaires que le syndicat en formation est
composé de travailleurs de la Banque des travailleurs, étant donné la différence entre
l’appellation dudit syndicat et le nom de la défenderesse; la requérante a toutefois
fait appel de cette ordonnance, mais son recours a été rejeté par la deuxième chambre de
la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, par un jugement du 10 mars 2014.
Eu égard au fait que la requérante ne s’est pas conformée au jugement du 2 septembre
2013, le dossier est actuellement en suspens dans les archives internes du tribunal; et
vii) concernant la demande de réintégration introduite par Deysi Elisabeth López Mas de
Góngora, après que la chambre juridictionnelle a confirmé l’ordonnance de réintégration
prononcée par le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, il a été
constaté que la requérante avait à nouveau été licenciée et sa réintégration a été une
nouvelle fois ordonnée. Dans une communication actualisée du 15 février 2021, le
gouvernement informe le comité qu’à la suite d’une série de recours, la requérante a
finalement présenté un mémoire dans lequel elle déclare avoir été réintégrée, mais que
le paiement des salaires et des prestations dus reste en suspens.
- 410. Concernant les licenciements antisyndicaux qu’auraient subi les
membres du Syndicat des travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies
cardiaques (SIDETRALICO) et l’exécution des ordonnances de réintégration rendues en
première instance (recommandation q) du comité), dans une communication du 4 novembre
2015, le gouvernement déclare que: i) contrairement aux allégations formulées par les
travailleurs du SIDETRALICO, le secrétariat du ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale a constaté qu’aucune notification de constitution d’un syndicat ne lui était
parvenue à la date du 8 août 2012; ii) le dossier d’enregistrement contient des copies
de notifications présentées par Francisco Arroyave Morales (employeur), en date des 7 et
8 août 2012, devant l’Inspection générale du travail, informant celle-ci du licenciement
de 20 travailleurs de la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques, dont 12
sont affiliés au SIDETRALICO (en formation); iii) le 5 décembre 2012, les travailleurs
du SIDETRALICO ont donné suite aux exigences énoncées dans l’ordonnance no 334-2012,
mais un défaut irrémédiable a été constaté dans le dossier, étant donné que 12 des
27 travailleurs affiliés avaient été licenciés à la suite d’une restructuration sans
être protégés, à l’époque, par le droit d’inamovibilité, et, par conséquent, le nombre
minimum requis d’affiliés pour la constitution d’un syndicat, conformément à
l’article 216 du Code du travail, n’était pas atteint; iv) par conséquent, la Direction
générale du travail, se fondant sur la législation en vigueur, a décidé de rejeter la
demande d’enregistrement du SIDETRALICO; v) le 23 janvier 2013, les membres du
SIDETRALICO ont informé la Direction générale du travail de l’introduction d’un recours
en amparo contre elle en raison de l’état de vulnérabilité permanente provoqué par le
non-respect de l’inamovibilité permanente; vi) le 12 août 2013, la Cour d’appel du
travail et de la prévoyance sociale a considéré que le recours en amparo était
irrecevable et a ensuite décidé de ne pas accueillir l’appel interjeté par les
requérantes; et vii) par conséquent, la Direction générale du travail déclare qu’elle
n’a pas porté atteinte au droit à la liberté syndicale des travailleurs du SIDETRALICO
et que le service du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agi conformément
au droit en refusant d’enregistrer le SIDETRALICO, et elle demande au comité de décider
de ne pas poursuivre l’examen de la présente allégation.
- 411. Concernant les éventuelles décisions judiciaires relatives à la
validité de la résiliation du contrat du secrétaire général de l’organisation syndicale
SITRASEPAZ (recommandation p) du comité), Luis Antonio Mérida Ochoa, dans une
communication du 13 avril 2016, le gouvernement déclare que l’action visant à obtenir sa
réintégration a été rejetée par la Chambre des recours en amparo et des procédures
préliminaires de la Cour suprême de justice, une décision contre laquelle Mérida Ochoa a
interjeté appel devant la Cour constitutionnelle, laquelle n’avait pas encore statué à
la date de la rédaction de ladite communication. Quant aux informations supplémentaires
sur le nombre total de licenciements survenus à la suite de la fermeture du secrétariat
de la Paix, le gouvernement déclare qu’au total, les contrats de 15 travailleurs ont été
résiliés. Sur ces 15 travailleurs, dix ont engagé une action en justice en vue d’obtenir
leur réintégration à leur poste de travail. La deuxième chambre de la Cour d’appel du
travail et de la prévoyance sociale a déclaré recevable la demande de réintégration des
travailleurs, mais uniquement pour la période restant à courir jusqu’à la fin de leur
contrat. Toutefois, les requérants ont saisi la Cour suprême de justice afin que le
jugement soit réformé en ce qui concerne la durée fixée pour la réintégration, mais ce
recours a été jugé irrecevable par arrêt du 30 juillet 2014. Cet arrêt a également fait
l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle, qui a été rejeté par arrêt du
26 février 2015. Le gouvernement déclare que les arrêts précités démontrent que la
résiliation des contrats du personnel de la Direction des archives de la Paix a respecté
le cadre légal, étant donné qu’avec la disparition de la Direction des archives de la
Paix, il n’y avait pas d’autre section du secrétariat dans laquelle ces travailleurs
auraient pu être réaffectés. S’agissant des délits dont Luis Antonio Mérida Ochoa a été
accusé, le gouvernement déclare que les autorités du secrétariat de la Paix ont déposé
plainte contre lui au pénal pour la commission possible de délits d’escroquerie, d’un
cas particulier d’escroquerie, d’abus de pouvoir, de fraude et de contusion, l’enquête
relative à cette plainte étant menée par le procureur compétent en matière de corruption
du ministère public et, à la date de rédaction de ladite communication, l’enquête était
en cours. Le gouvernement déclare en outre que l’objet de cette plainte n’était pas
d’infliger une sanction pénale à Mérida Ochoa, mais de protéger les intérêts de l’État
et que la plainte au pénal contre ce fonctionnaire est le résultat de son comportement
irresponsable, une circonstance qui a été pleinement démontrée par les sanctions que le
Contrôleur général des comptes a infligées au défendeur. Dans une communication
actualisée du 31 janvier 2020, le gouvernement déclare que, s’agissant de la procédure
pénale engagée contre Luis Antonio Mérida Ochoa, il ressort de la consultation du
système informatique du ministère public que cette plainte a été classée sans suite
après son rejet par le ministère public. Dans une communication actualisée du 12 mai
2023, le gouvernement déclare que: i) s’agissant des travailleurs Adela Victorina
Arreaga de León de Barrios ou Adela Victorina De León, Maria Tulia López Pérez, Sergio
Arnoldo García Mendoza, Clemencia Verónica González Berdúo, Mary Guadalupe Ismalej Chen
et Juana Francisca Aj González, qui avaient été licenciés par le Programme national de
réparation (PNR) du SEPAZ, tous ont été réintégrés les 28 et 29 août 2016; ii) la
plainte MP001 2017 40394 déposée auprès du Parquet chargé des crimes contre les membres
de l’institution judiciaire et les syndicalistes par Luis Antonio Mérida Ochoa, Luis
Adolfo Javier Gaytán et César Augusto Arrecís Canelo du SITRASEPAZ contre le secrétariat
de la Paix de la Présidence de la République, en leur qualité d’ancien président et de
président, respectivement, de la Commission nationale de réparation pour la commission
supposée de délits de discrimination, d’abus de pouvoir, de non-respect d’obligations et
de désobéissance, a été rejetée par décision du 25 juin 2018; et iii) par l’accord de
gouvernement no 46-2022 du 15 février 2022, le gouvernement est convenu de la fermeture
du secrétariat de la Paix de la Présidence de la République et a nommé une commission de
liquidation afin de respecter, notamment, les obligations des travailleurs en matière de
travail.
- 412. S’agissant des allégations de licenciements antisyndicaux de membres
du SITRAPDH (recommandation q) du comité), dans une communication du 5 avril 2021, le
gouvernement déclare que: i) les travailleurs Eva Luz Urízar Solís, Julio Cesar
Fernández Villagrán, Karla Joanna García Santiago, Ana Lucía del Carmen Carrascosa
Barrera, Julio Mizraim Tzul Hernández, Sandra Bernarda Baquías Rojas de Yax et Sonia
Gabriela Quiroa Morales ont été licenciés le 29 mai 2013 et ont intenté des recours en
réintégration le 3 juin 2013 devant le Tribunal de première instance du travail, de la
protection sociale et du contrôle administratif et fiscal du département de
Quetzaltenango; ii) le tribunal n’ayant toujours pas prononcé l’ordonnance de
réintégration des requérants, les travailleurs ont engagé un recours en amparo contre le
juge de première instance; iii) le 29 décembre 2014, un jugement a été rendu en faveur
des requérants, par lequel le Tribunal de première instance devait rendre la décision
que le droit impose, conformément à l’exposé des motifs du jugement quant au fond; et
iv) le juge de première instance a demandé, par ordonnance du 27 février 2015, la
réintégration des requérants et le Bureau du procureur chargé des droits de l’homme a
présenté, le 22 juin 2016, un mémoire auquel étaient joints les accords de réintégration
des requérants.
- 413. S’agissant des allégations relatives à la commission d’actes de
discrimination antisyndicale à l’égard des membres du Syndicat du personnel
administratif et d’appui de l’éducation du Guatemala (STAYSEG) et du SITRADEMEG et de la
nécessité de garantir le libre exercice du droit de négociation collective au sein du
ministère de l’Éducation (recommandation r) du comité), dans des communications du
21 décembre 2016 et du 30 août 2019, le gouvernement déclare que: i) le Tribunal de
première instance du travail et de la prévoyance sociale et familiale de Chiquimula a
ordonné, le 1er juillet 2014, la réintégration de Byron Rolando Fuentes León, dirigeant
du SITRADEMEG, ainsi que le paiement des salaires échus et autres prestations qu’il
aurait cessé de percevoir, jugement confirmé ensuite par la deuxième chambre de la Cour
d’appel du travail et de la prévoyance sociale du Guatemala; ii) María Magdalena Aju
Upun, membre du conseil consultatif du STAYSEG, a été réintégrée et les salaires et
prestations de travail qu’elle avait cessé de percevoir ont été payés; iii) en ce qui
concerne la procédure judiciaire ordinaire en matière de droit du travail engagée par le
ministère de l’Éducation afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de procéder au
licenciement de Jorge Byron Valencia Martínez, le 24 février 2014, la requête introduite
par l’État a été jugée non fondée, une décision confirmée en seconde instance par le
tribunal qui a examiné ensuite le recours en amparo introduit par le gouvernement; et
iv) en ce qui concerne la procédure pénale engagée par Jorge Byron Valencia Martínez
concernant les deux fois où il a été menacé, à l’issue de l’enquête pénale
correspondante, le ministère public a jugé devoir rejeter la plainte en question dans
l’attente que de nouveaux éléments de preuve en permettent la réouverture.
- 414. Quant à la recommandation du comité par laquelle il priait
instamment le gouvernement, une fois avérée l’existence des ordonnances judiciaires
mentionnées dans ses conclusions, de veiller à ce que l’institution concernée réintègre
immédiatement les travailleurs licenciés à leurs postes de travail (recommandation s) du
comité), dans une communication du 11 septembre 2023, le gouvernement déclare que: i) le
10 février 2023, le pouvoir judiciaire a créé un Tribunal collégial de paix en matière
pénale, doté d’un budget de fonctionnement annuel de 229 875 dollars des États-Unis,
pour connaître des cas d’inexécution des jugements en matière de travail et de
prévoyance sociale, dont le siège est situé dans la ville de Guatemala et qui est
composé de dix personnes; ii) la création de ce tribunal a pris effet par l’accord no 33
2022 de la Cour suprême de justice, qui établit également que le Tribunal collégial de
paix en matière pénale qui est de garde dans la municipalité de Guatemala sera
compétent, en dehors des heures de travail, pour faire connaître le motif de la
détention, entendre les personnes détenues et statuer sur la situation juridique des
personnes mises à sa disposition; et iii) le nouveau tribunal aura une compétence
nationale.
- 415. S’agissant de l’obstruction alléguée de l’enregistrement de
l’organisation syndicale CENTRAMAGRETAL, le gouvernement déclare, dans une communication
de janvier 2018, que le 18 janvier 2018, la Cour constitutionnelle a rejeté le pourvoi
formé contre le rejet du recours en amparo présenté par le syndicat, confirmant ainsi
l’arrêt qui avait établi que le recours en amparo n’était pas la voie adéquate pour
contester les exigences formulées par la Direction générale du travail, dans le cadre de
la procédure d’enregistrement.
- 416. Concernant l’enregistrement du STETPETEN, dans une communication de
juin 2018, le gouvernement déclare que cette organisation syndicale a été enregistrée le
7 février 2018. Quant à l’enregistrement du SITRATEAVERAPAZ, dans une communication de
juin 2018, le gouvernement informe le comité que ce syndicat est enregistré depuis le
9 février 2018. Pour ce qui est du SITRATCHIQUI, dans une communication du 23 mars 2021,
le gouvernement déclare que ce syndicat a été enregistré le 25 septembre 2017.
- 417. En outre, dans une communication du 12 mai 2023, le gouvernement
informe le comité qu’il a procédé à l’enregistrement des organisations syndicales
suivantes: i) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire
de San Marcos le 8 janvier 2016; ii) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de
l’enseignement secondaire d’Izabal le 8 janvier 2016; iii) le Syndicat des travailleurs
et travailleuses de l’enseignement secondaire de Santa Rosa le 18 janvier 2016; iv) le
Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de Sacatepéquez
le 8 janvier 2016; v) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement
secondaire de Quiché le 18 janvier 2016; vi) le Syndicat des travailleurs et
travailleuses de l’enseignement secondaire du Guatemala le 4 avril 2016; vii) le
Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de la
municipalité d’Ixcán le 6 août 2016; viii) le Syndicat des travailleurs et travailleuses
de l’enseignement secondaire de Suchitepéquez le 28 août 2016; ix) le Syndicat des
travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire de Sololá le 27 février 2017;
x) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire
d’Escuintla le 25 septembre 2017; xi) le Syndicat des travailleurs et travailleuses de
l’enseignement secondaire du département de Chiquimula le 25 août 2017; xii) le Syndicat
des travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire des instituts nationaux
d’enseignement de base et diversifié de l’Ouest le 2 novembre 2017; xiii) le Syndicat
des travailleurs du ministère de l’Éducation du Guatemala le 1er août 2017; et xiv) le
Syndicat des travailleurs du groupement syndical des travailleurs de l’Éducation au
niveau national du 25 juin, le 11 décembre 2019.
- 418. Quant aux nouvelles allégations relatives à la situation du
SITRA-RENAP, dans une communication du 5 août 2019, le gouvernement déclare que: i) la
demande de réintégration introduite par Sindy Mariela Morales Estrada, Efraín Exequien
Estupe López, Kevin José Valiente Dávila, Edgar Ernesto Oliva Leal et Sandra Elizabeth
Cifuentes de Pérez, contre le RENAP devant le dixième tribunal du travail et de la
prévoyance sociale a été accueillie le 4 janvier 2018, par une décision ordonnant la
réintégration des requérants; ii) le 13 juin 2018, la deuxième chambre de la Cour
d’appel du travail et de la prévoyance sociale a confirmé la décision contestée et
ordonné au RENAP de procéder à la réintégration et au paiement des prestations de
travail dues aux demandeurs. Le tribunal a jugé que l’ordonnance de réintégration du
10 avril 2019 avait été exécutée; et iii) le 31 mai 2019, il a ordonné au RENAP de
verser les prestations de travail aux travailleurs, une ordonnance qui a été exécutée
par cet organisme, selon les informations fournies par courrier du 30 juillet 2019.
- 419. Dans une communication du 28 juin 2019, le gouvernement déclare que
la procédure engagée par Henry Neftalí Chacón y Cachón contre le RENAP devant le
Tribunal collégial de première instance du travail et de la prévoyance sociale et de la
famille du département de Zacapa a été jugée fondée et la demande de réintégration du
requérant a été accueillie, une décision contre laquelle le RENAP a vainement interjeté
appel, à la suite de quoi il a déposé un recours en amparo le 21 mai 2019.
- 420. Quant aux nouvelles allégations concernant la situation du Syndicat
des techniciens et techniciennes spécialisés dans l’enseignement secondaire à distance
d’Escuintla (SITRAESCUINTLA), selon lesquelles l’ordonnance d’enregistrement du syndicat
limitait le droit à la liberté syndicale à la durée de la relation de travail, dans une
communication du 10 septembre 2019, le gouvernement déclare que les décisions
ministérielles ordonnant l’enregistrement des syndicats ne constituent nullement un acte
de représailles ou de discrimination antisyndicale, qu’il y a lieu de considérer dans
son intégralité le texte de la décision, où il est fait référence à la garantie
constitutionnelle dont bénéficient les travailleurs d’exercer leur droit à la liberté
syndicale, et que le dispositif de la décision ordonne l’enregistrement du
SITRAESCUINTLA dans la partie du registre des syndicats consacrée à la personnalité
juridique.
- 421. S’agissant de l’allégation du MSICG selon laquelle la Direction
générale du travail exige que les syndicats lui envoient une copie des demandes
d’affiliation de chaque membre, le gouvernement déclare que les ordonnances auxquelles
font référence les nouvelles allégations de l’organisation plaignante ne correspondent
pas aux registres de la Direction générale du travail, étant donné que les numéros du
registre et les dates ne coïncident pas ou correspondent à d’autres affaires, de sorte
que le gouvernement ne saurait fournir d’informations à cet égard.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 422. Le comité rappelle que dans le présent cas, qui a donné lieu à un
rapport provisoire en octobre 2015, il est fait référence à de nombreuses allégations de
violation du droit d’enregistrement des organisations syndicales par les pouvoirs
publics, ainsi qu’à des allégations de licenciements et d’actes antisyndicaux commis à
l’encontre de membres fondateurs de syndicats.
- 423. S’agissant des allégations spécifiques relatives aux obstacles à
l’enregistrement de nombreuses organisations, le comité avait prié instamment le
gouvernement de procéder immédiatement à l’enregistrement d’une série de syndicats et de
fournir davantage d’informations sur l’absence d’enregistrement d’autres organisations
syndicales ainsi que sur l’évolution de divers dossiers. Le comité avait également prié
instamment le gouvernement de prendre une série de mesures à caractère général, y
compris législatif, afin de garantir le respect du droit de se syndiquer de diverses
catégories de travailleurs, de respecter l’autonomie syndicale, d’accélérer d’une
manière significative les procédures internes en matière d’enregistrement et de garantir
aux organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires
rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement.
- 424. Le comité note que, au travers de nouvelles allégations,
l’organisation plaignante a dénoncé la persistance des violations précédemment alléguées
tandis que le gouvernement fournit des informations sur les progrès accomplis depuis
2015 tant en ce qui concerne l’enregistrement d’une série de syndicats que sur diverses
initiatives visant à traiter les problèmes plus généraux mentionnés au paragraphe
précédent.
- 425. Tout d’abord, le comité prend note des informations fournies par les
parties sur la situation en matière d’enregistrement d’une série d’organisations
syndicales au sujet desquelles il avait formulé des recommandations dans son rapport
précédent.
- 426. S’agissant de sa recommandation a) relative à l’enregistrement du
Syndicat autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA) et à la reconnaissance de la
validité de la disposition statutaire de cette organisation prévoyant l’affiliation de
tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Éducation, quel que soit le lien
contractuel au moyen duquel s’était établie la relation de travail, le comité note que:
i) par une communication du 13 décembre 2015, l’organisation plaignante allègue qu’après
avoir obtenu la personnalité juridique le 1er octobre 2015, trois ans après sa demande,
le ministère de l’Éducation a introduit un recours en révocation contre la décision du
ministère du Travail qui accordait la personnalité juridique au SAMGUA afin d’empêcher
l’enregistrement du syndicat; et ii) le gouvernement déclare par une communication du
22 mai 2019 que le SAMGUA a été inscrit dans le registre public des syndicats le
21 septembre 2015. Le comité se félicite de l’enregistrement du SAMGUA. Le comité prie
le gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en révocation qui aurait été
introduit par le ministère de l’Éducation et de confirmer que le SAMGUA peut accueillir
parmi ses membres tous les travailleurs recrutés par le ministère de l’Éducation, quel
que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail.
- 427. En ce qui concerne sa recommandation b) relative à l’enregistrement
de la Centrale des enseignants de Chiquimula (CETRAMACH), le comité note que:
i) l’organisation plaignante affirme avoir dû saisir les tribunaux pour obtenir enfin
son enregistrement; et ii) le gouvernement informe le comité de l’enregistrement de la
CETRAMACH le 21 septembre 2015. Le comité se félicite de cet enregistrement et ne
poursuivra pas l’examen de cette allégation. Le comité veut croire qu’à l’avenir, les
procédures d’enregistrement seront accélérées de telle sorte que les organisations
syndicales n’aient pas à faire appel aux tribunaux pour être enregistrées.
- 428. En ce qui concerne sa recommandation c) par laquelle il priait la
Centrale paysanne du Sud (CCS) de présenter à nouveau sa demande d’enregistrement et
priait instamment le gouvernement de la traiter dans les plus brefs délais, le comité
note que: i) l’organisation plaignante informe de l’enregistrement de la CCS, tout en
regrettant que cette dernière ait dû adapter ses statuts aux prescriptions illégales du
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; et ii) le gouvernement l’informe que
la CCS a été enregistrée le 21 septembre 2015. Le comité prend bonne note de
l’enregistrement de la CCS et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 429. En ce qui concerne sa recommandation d) par laquelle il priait le
gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’enregistrement de la Centrale des
travailleurs du secteur des maquilas du Guatemala (CENTRIMAG), le comité note avec
regret les informations fournies par le gouvernement et l’organisation plaignante selon
lesquelles ledit enregistrement n’a pas eu lieu.
- 430. En ce qui concerne la recommandation e) relative aux modifications
des statuts demandées à la Centrale indigène et paysanne de l’Ouest (CICO) et aux
garanties demandées par le comité au gouvernement afin que cette organisation puisse
représenter les travailleurs visés dans ses statuts, le comité note que:
i) l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas procédé à
l’enregistrement de la CICO et n’a pas non plus garanti qu’elle puisse représenter les
travailleurs visés dans ses statuts; ii) le gouvernement signale cinq modifications des
statuts de la CICO demandées par l’administration du travail, parmi lesquelles figurent:
la suppression de l’expression «travailleurs et travailleuses», avec l’obligation de
préciser la profession ou le métier de ses affiliés, ainsi que leur lieu de travail et
la modification de la nature de l’organisation, avec l’obligation d’indiquer si elle est
«professionnelle» ou «paysanne»; et iii) en l’absence de réponse de la CICO aux
modifications demandées, après l’expiration d’un délai de six mois, la demande
d’enregistrement a été classée sans suite. Le comité prend note de ces éléments. Le
comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, en constatant que
l’organisation plaignante signalait que la CICO n’était pas un syndicat professionnel
mais une organisation par branche d’activité destinée à regrouper les travailleurs des
exploitations agricoles des départements de Huehuetenango, San Marcos, Quiché et
Totonicapán notamment, et que l’administration exigeait d’elle qu’elle modifie les
catégories de travailleurs couverts, le comité avait souligné que le libre exercice du
droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de
la structure et de la composition de ces syndicats. [Voir Compilation des décisions
du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 502.] Le comité
exprime sa préoccupation quant aux modifications exigées concernant les catégories de
travailleurs que la CICO entendait regrouper. Le comité prie le gouvernement de
s’assurer à l’avenir du respect de l’autonomie des organisations syndicales en formation
en ce qui concerne les catégories de travailleurs qu’elles souhaitent regrouper.
- 431. En ce qui concerne sa recommandation f) relative à l’enregistrement
du SINATRAMS, le comité note avec satisfaction que le gouvernement indique que cette
organisation a été enregistrée le 18 janvier 2016. Le comité ne poursuivra donc pas
l’examen de cette allégation.
- 432. En ce qui concerne la recommandation g) par laquelle le comité avait
prié l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses observations relatives aux
indications du gouvernement concernant le fait que plusieurs travailleurs auraient
dénoncé des méthodes abusives pour obtenir leur affiliation et que le syndicat ne
comptait pas d’affiliés dans trois des six entreprises comprises dans ses statuts, le
comité note que l’organisation plaignante déclare que le Syndicat de travailleurs du
groupe financier des travailleurs (SITRAGFIT) n’a reçu aucun désistement de ses
affiliés, ce qui démontre que les affirmations du gouvernement concernant la validité
des affiliations sont fausses et que le gouvernement n’a pas autorisé l’enregistrement
du syndicat. Observant que l’organisation plaignante n’a pas fourni d’observations sur
la prétendue absence d’affiliés dans trois des six entreprises couvertes par les statuts
du SITRAGFIT, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 433. En ce qui concerne la recommandation h) par laquelle le comité prie
le gouvernement de procéder à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs et employés
du ministère de l’Éducation et des centres éducatifs privés, le comité note avec regret
que le gouvernement répète que: i) le dossier du syndicat en cause a été classé sans
suite le 3 mars 2014 pour «défauts irrémédiables»; et ii) ledit refus d’enregistrement
repose sur le non-respect de l’article 215 du Code du travail (qui dispose que les
syndicats sont professionnels, d’entreprise ou d’industrie) et de l’article 3 de la loi
sur la syndicalisation et la réglementation du droit de grève des travailleurs de l’État
(qui prévoit que les travailleurs de l’État peuvent s’organiser par organismes de
l’État, ministères, entités autonomes ou décentralisées ou par service ou association),
qui établissent les types et les formes autorisées d’organisation syndicale. À cet
égard, le comité rappelle qu’il avait indiqué dans son examen antérieur du cas qu’il
devait être possible qu’une organisation syndicale du secteur de l’éducation regroupe
des travailleurs de centres éducatifs publics et privés, étant entendu que chaque groupe
devrait mener des négociations séparément, puisqu’ils dépendent de budgets distincts et
sont régis par des règles distinctes. Soulignant à nouveau que le libre exercice du
droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de
la structure et de la composition de ces syndicats, le comité prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, le cas échéant,
pour accorder une plus grande autonomie aux organisations syndicales en formation quant
à la détermination de leur structure.
- 434. En ce qui concerne la recommandation i) par laquelle le comité
demandait de procéder immédiatement à l’enregistrement du STEBINTJ, le comité note avec
satisfaction que le gouvernement signale que cette organisation a été enregistrée le
15 décembre 2015. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de cette allégation.
- 435. En ce qui concerne sa recommandation j) par laquelle il avait
demandé à l’organisation plaignante de lui faire parvenir ses observations sur les
indications du gouvernement relatives aux motifs de refus d’enregistrer quatre
organisations syndicales du secteur public au niveau local, le comité note que: i) il
n’a pas reçu de réponses de l’organisation plaignante sur ce point; et ii) le
gouvernement l’informe de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la
municipalité de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos le 16 janvier 2012,
du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Palín du département d’Escuintla
(SINEMUNIPAL) le 13 avril 2012 et du Syndicat des travailleurs unis de la municipalité
de San Pedro Sacatepéquez, du département de San Marcos con Igualdad (SITRAUM) le
6 novembre 2018; et iii) le gouvernement répète que le Syndicat des travailleurs de la
municipalité de Pachalum n’a pas été enregistré au motif qu’il comptait parmi ses
membres plusieurs agents de la police municipale. Le comité prend note de ces trois
enregistrements avec satisfaction et, en l’absence d’informations de l’organisation
plaignante sur le non-enregistrement de la quatrième organisation, il ne poursuivra pas
l’examen de cette allégation.
- 436. En ce qui concerne la recommandation k) par laquelle il avait
demandé au gouvernement de l’informer des dates et du motif du classement sans suite des
demandes d’enregistrement de 13 syndicats pour épuisement d’un délai de plus de six mois
depuis la dernière notification émise par l’administration du travail, le comité note
que, outre la communication des dates des décisions de classement respectives, le
gouvernement signale que: i) deux de ces organisations ont été enregistrées (le Syndicat
des travailleurs de la municipalité d’Usumatián et le Syndicat des travailleurs et
travailleuses de l’entreprise SEAK HWÁ Sociedad Anónima); ii) concernant le Syndicat des
agents de recouvrement de l’entreprise Cable Star Sociedad Anónima, le classement du
dossier a été décidé en raison de la renonciation et du désistement des membres du
syndicat; iii) concernant le Syndicat général des employés municipaux de Coatepeque, la
demande d’enregistrement a été classée sans suite au motif que les travailleurs
fondateurs exerçaient en réalité leurs fonctions dans différentes municipalités; iv) en
ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucía Milpas
Altas, la demande d’enregistrement a été classée sans suite en raison de l’absence de
réponse à une condition préalable demandant aux membres du syndicat de présenter la
constitution et les statuts signés par le secrétaire et les autres membres; et v) la
demande d’enregistrement de huit autres organisations (Syndicat des travailleurs de
l’entreprise Avandía Sociedad Anónima, Syndicat des travailleurs de l’éducation des
instituts nationaux d’enseignement de base de l’enseignement secondaire à distance
d’Izabal, Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz del Chol du
département de Baja Verapaz, Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Miguel
Tucurú du département d’Alta Verapaz, Syndicat des enseignants de Jalapa, Syndicats des
enseignants pour le changement, Syndicat des travailleurs de la municipalité de Villa de
Tejutla du département de San Marcos, Syndicat des travailleurs de la municipalité et de
l’entreprise électrique de Guastatoya) a effectivement été classée sans suite, au motif
que ces dernières ne se sont pas conformées aux demandes de modifications formulées par
l’administration du travail et en raison de l’épuisement d’un délai de plus de six mois
à partir de la dernière notification émise par ladite administration. Le comité prend
note de ces informations. Constatant qu’il ne dispose pas d’éléments précis sur la
nature des modifications demandées par l’administration du travail aux statuts des huit
organisations syndicales en voie de formation précitées dont la demande d’enregistrement
a été classée sans suite, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ces
informations.
- 437. En ce qui concerne la recommandation l) par laquelle il avait prié
le gouvernement de l’informer des motifs et des résultats des actions judiciaires qui
étaient toujours en cours d’examen concernant les demandes d’enregistrement de cinq
organisations syndicales, le comité note que le gouvernement indique que: i) les actions
judiciaires engagées par l’entreprise contre le ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale au sujet de l’enregistrement du SINTRAPSATCA ont été déboutées par les tribunaux
compétents; ii) les actions judiciaires intentées contre l’enregistrement du Syndicat
des travailleurs de Ternium Internacional Guatemala (SITRATERNIUM) par l’entreprise en
question ont connu le même sort; iii) l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de
la Ligue guatémaltèque contre les maladies cardiaques (SIDETRALICO) a été refusé par la
justice au motif qu’il ne disposait pas du nombre minimum d’affiliés fixé par la
législation, puisque 12 des 27 travailleurs fondateurs de l’organisation avaient déjà
été licenciés au moment de la création du syndicat; iv) les différents recours
judiciaires engagés pour contester le refus d’enregistrement du Syndicat pour la dignité
des travailleurs de la Direction de l’administration fiscale (SIPROSAT) ont été rejetés
au motif que ce dernier ne comptait pas le nombre d’affiliés requis, certains d’entre
eux étant considérés comme des personnes de confiance. S’agissant du Syndicat des
travailleurs de la Direction générale des sports et des loisirs du ministère des Sports
(SINTRADIGERE), le comité note que le gouvernement indique que son enregistrement
initial a finalement été révoqué à la suite de recours administratifs et judiciaires
engagés par le ministère de la Culture et des Sports, au motif que les membres
fondateurs du syndicat étaient des travailleurs sous contrat à durée déterminée et que
certains d’entre eux avaient des contrats civils (ligne budgétaire no 029). Concernant
les éléments fournis par le gouvernement sur l’absence d’enregistrement du SIDETRALICO
au motif qu’il ne devait pas compter au nombre de ses membres les travailleurs licenciés
avant leur affiliation au syndicat, le comité rappelle qu’il a considéré qu’une
disposition excluant l’appartenance syndicale des travailleurs licenciés est
incompatible avec les principes de la liberté syndicale car elle prive l’intéressé du
droit de s’affilier à l’organisation de son choix. Elle pourrait même inciter à
l’accomplissement d’actes de discrimination antisyndicale dans la mesure où le
licenciement d’un travailleur militant syndical l’empêcherait de continuer à exercer des
activités au sein de son organisation. [Voir Compilation, paragr. 410.] Le comité
prie le gouvernement de prendre bonne note du critère précité dans les procédures
administratives ou judiciaires qui sont pendantes concernant l’enregistrement du
SIDETRALICO. En ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement du SINTRADIGEDERE au
motif qu’il a été constitué par des travailleurs liés au ministère de la Culture et des
Sports par des contrats à durée déterminée et des contrats civils, le comité rappelle
que les travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que
soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail [voir
Compilation, paragr. 327] et qu’il a déjà eu l’occasion de se prononcer, y
compris dans le cadre du présent cas, sur la nécessaire reconnaissance par le
gouvernement du Guatemala du droit de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la
fonction publique qui dispose de contrats civils aux fins de la prestation de services
professionnels. [Voir 363e rapport, cas no 2768, mars 2012, paragr. 641 et 644;
376e rapport, cas no 3042, octobre 2015, paragr. 532.] Le comité prie le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires à cet égard..
- 438. En ce qui concerne la recommandation m) par laquelle il priait le
gouvernement de revoir ses décisions de refus d’enregistrement du Syndicat des
travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale
(SITRAPVSAT) et du Syndicat des travailleurs de San José del Rodeo (département de San
Marcos) (SITRAMUNIRODEO) à la lumière des principes relatifs aux salariés de confiance,
le comité note que: i) l’organisation plaignante déclare que le gouvernement a maintenu
son refus d’enregistrer le SITRAPVSAT, en dépit de la recommandation formulée par le
comité; et ii) le gouvernement indique que les recours administratifs introduits en 2012
contre le refus d’enregistrement du SITRAPVSAT ont été rejetés et qu’aucun autre recours
n’est pendant. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle à nouveau
qu’une interprétation trop large de la notion de «poste de confiance» permettant de
priver les travailleurs de leur droit de se syndiquer peut restreindre gravement
l’exercice des droits syndicaux et même, dans les petites entreprises, empêcher la
création de syndicats, ce qui va à l’encontre du principe de liberté syndicale. [Voir
Compilation, paragr. 385.] Ainsi qu’il l’a souligné dans son examen antérieur
du cas, le comité rappelle également que, considérant les nombreux cas signalés de
retard dans l’enregistrement des organisations syndicales en raison du temps que prend
l’administration du travail pour examiner le type de relation de travail et la catégorie
d’emploi occupée par les membres fondateurs des syndicats, le comité considère que des
questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes,
notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres
fondateurs d’un syndicat, ne devraient pas ralentir la procédure d’enregistrement. En ce
sens, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces
questions soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des
réclamations seraient déposées à cet égard.
- 439. En ce qui concerne la recommandation n) par laquelle il demandait au
gouvernement de l’informer dans les meilleurs délais de l’enregistrement du Syndicat du
ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz, du Syndicat du domaine de la
santé d’Ixcan Quiché et du Syndicat des militants syndicaux, des activistes et des
défenseurs des droits de l’homme du Guatemala (ou, le cas échéant, lui communique les
motifs qui l’ont empêché), le comité prend note, tout d’abord, des informations fournies
par le gouvernement au sujet de l’enregistrement du Syndicat du domaine de santé d’Ixcán
Quiché. Le comité note également que: i) l’organisation plaignante déclare que le
gouvernement a maintenu son refus d’enregistrer le Syndicat des militants syndicaux, des
activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala; ii) le gouvernement
déclare à cet égard que, le 20 novembre 2013, il avait notifié au syndicat diverses
recommandations pour poursuivre la procédure et que la Direction générale du travail a
classé le dossier sans suite après épuisement d’un délai de plus de six mois depuis la
dernière notification; et iii) le gouvernement déclare que le dossier d’enregistrement
du Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz a été classé sans
suite au motif qu’il a été présenté hors délai, puisque la demande a été déposé après
l’expiration du délai de vingt jours à compter de l’assemblée constitutive, sans
qu’aucune nouvelle demande ait été introduite. Le comité prend note des éléments
relatifs au Syndicat du ministère de l’Éducation du département d’Alta Verapaz. Le
comité observe toutefois que le gouvernement n’a pas expliqué la teneur des
recommandations adressées par l’administration du travail au Syndicat des militants
syndicaux, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme du Guatemala et le
prie de le faire.
- 440. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation
plaignante selon lesquelles l’administration du travail a continué d’entraver
l’enregistrement de diverses organisations syndicales en leur imposant des ordonnances
et des recommandations abusives, qui subordonneraient l’enregistrement à la modification
d’aspects fondamentaux des statuts des organisations. Le comité note que l’organisation
plaignante se réfère, en particulier, à la situation des organisations suivantes, dont
l’enregistrement aurait été empêché au cours des années 2016 et 2017: Syndicat des
travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance d’Alta Verapaz
(SITRATEAVERAPAZ), Syndicat ouvrier de la municipalité de Villa de Santiago Jocatán du
département de Chiquimula (SINDIOBREROJOCOTÁN), Syndicat des techniciens et
techniciennes spécialisées dans l’enseignement secondaire à distance de Chiquimula
(SITRATCHIQUI), Centrale des enseignants de San Marcos (CENTRAMAR), CENTRAMAGQUICHÉ et
Syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de San Lucas Tolimán
(SITRAMSALT). Le comité note à cet égard que le gouvernement l’a informé de
l’enregistrement du SITRATCHIQUI en 2017 et du SITRATEAVERAPAZ et du Syndicat des
travailleurs et travailleuses de l’enseignement secondaire à distance du département de
Petén (STETPETEN) en 2018, ainsi que du rejet du recours en amparo présenté par la
Centrale des enseignants de Retalhuleu (CENTRAMAGRETAL). Le comité observe que le
gouvernement n’a, en revanche, pas fourni ses observations sur l’enregistrement des
quatre autres organisations syndicales et le prie donc le faire.
- 441. Le comité avait également prié le gouvernement de prendre des
mesures générales pour: i) reconnaître le droit de s’affilier à un syndicat pour le
personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils; ii) garantir que les
questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques complexes,
notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance pour les membres
fondateurs d’un syndicat, ne ralentissent pas la procédure d’enregistrement et soient
traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les cas où des réclamations seraient
déposées à ce sujet; iii) accélérer d’une manière significative le traitement des
demandes d’enregistrement afin d’adopter une approche permettant de résoudre très
rapidement avec les fondateurs des organisations syndicales les problèmes de fond ou de
forme qui se posent et de garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures
administratives et judiciaires rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement;
et iv) éliminer, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs,
les divers obstacles juridiques à la libre constitution des organisations syndicales
citées dans les paragraphes précédents (en particulier, prendre d’urgence les mesures
nécessaires pour réviser l’article 215 c) du Code du travail, qui empêche la formation
de syndicats d’industrie).
- 442. En ce qui concerne la nécessité de reconnaître le droit de
s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de
contrats civils (recommandation a)), le comité note que l’organisation plaignante
affirme, dans ses allégations supplémentaires, que le ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale continue de demander aux travailleurs affiliés qu’ils indiquent au
titre de quelle ligne budgétaire ils ont été recrutés afin de refuser l’enregistrement
des organisations correspondantes, et elle cite à cet égard diverses organisations dont
la situation spécifique a déjà été examinée dans des paragraphes précédents des
présentes conclusions (CENTRAMGQUICHÉ, CENTRAMAGRETAL, SITRATEAVERAPAZ, CENTRAMAR,
SINDIOBREROJOCOTÁN et STETPETEN). Le comité note également que, concernant les
travailleurs de l’enseignement secondaire à distance (travailleurs qui fournissent des
services d’enseignement public à distance), l’organisation allègue que le ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale leur reconnaît uniquement un droit temporaire
d’affiliation syndicale, strictement limité à la durée de leurs contrats à durée
déterminée. Le comité note que, de son côté, le gouvernement déclare que: i) dans le
contexte de l’application de la feuille de route sur la liberté syndicale adoptée par le
gouvernement en 2013, dans le cadre du suivi de la plainte présentée en 2012 en vertu de
l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour
violation alléguée de la convention no 87, le 7 mars 2018, à la demande des membres de
la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté
syndicale, une lettre a été envoyée à la Commission du travail du Congrès de la
République informant cette dernière de l’accord tripartite relatif à l’application de la
législation du travail aux contrats temporaires et aux régimes spéciaux de la fonction
publique; et ii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré
plusieurs syndicats de travailleurs de l’enseignement secondaire à distance, tels que le
Syndicat des techniciens et techniciennes spécialisés dans l’enseignement secondaire à
distance d’Escuintla (SITRAESCUINTLA), reconnaissant ainsi le droit constitutionnel à la
liberté syndicale de ces travailleurs.
- 443. Le comité prend note des éléments fournis par les parties. Sur le
plan législatif, le comité prend bonne note de l’accord tripartite conclu en 2018 visant
à la reconnaissance expresse dans la législation de l’applicabilité de la législation du
travail aux contrats temporaires et aux régimes spéciaux de la fonction publique. Le
comité constate toutefois avec regret que, plus de cinq ans plus tard, la réforme
législative convenue au niveau tripartite n’a toujours pas eu lieu. Le comité prie donc
à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour
réviser dans les plus brefs délais la législation nationale de sorte que soit pleinement
reconnu dans la législation le droit de s’affilier à un syndical pour le personnel de la
fonction publique qui dispose de contrats civils. Constatant que cette question fait
l’objet d’un suivi spécifique de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre du contrôle de l’application de la
convention no 87, le comité renvoie cet aspect législatif du présent cas à la
CEACR.
- 444. Sur le plan pratique, le comité prend également note des allégations
de l’organisation plaignante concernant le maintien des obstacles à l’exercice du droit
de s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de
contrats civils, et des informations fournies par le gouvernement sur l’enregistrement
d’un grand nombre de syndicats du secteur public. Le comité relève toutefois que, dans
ses différentes communications, le gouvernement ne fait pas spécifiquement référence aux
allégations concrètes de méconnaissance du droit de s’affilier à un syndicat des
catégories citées de personnel de la fonction publique et qu’il n’a pas fourni
d’informations sur l’enregistrement de diverses organisations au sujet desquelles
l’organisation plaignante allègue une violation des droits syndicaux des travailleurs
liés à l’administration publique par des contrats civils. Rappelant que tous les
travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le
lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail [voir Compilation,
paragr. 327], le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir, dans la pratique du ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale, la reconnaissance constante du droit de s’affilier à un syndicat
pour le personnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils. Le comité
demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 445. Concernant la nécessité de prendre d’urgence les mesures nécessaires
pour réviser l’article 215 c) du Code du travail de manière à rendre possible la
formation de syndicats d’industrie (recommandation d)), le comité note que
l’organisation plaignante affirme qu’aucun progrès n’a été accompli en la matière,
tandis que le gouvernement mentionne les initiatives prises dans le contexte de
l’application de la feuille de route de 2013 dans le cadre du suivi de la plainte
présentée en 2012 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le comité prend
particulièrement note à cet égard: i) des accords de principe conclus sur une base
tripartite en 2018 en ce qui concerne les conditions à remplir pour former des syndicats
d’industrie; et ii) de l’inclusion de la question des syndicats d’industrie dans le plan
de travail de la Sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail
de la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté
syndicale (CNTRLLS), et de la prévision d’une assistance technique du Bureau
international du Travail à cet égard.
- 446. Tout en prenant bonne note de ces éléments, le comité constate avec
regret que plus de cinq ans après la conclusion d’un accord de principe tripartite
visant à revoir les conditions à remplir pour créer des syndicats d’industrie, la
révision de l’article 215 c) du Code du travail n’a toujours pas eu lieu. Le comité
rappelle que ledit article impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un
secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat d’industrie. Rappelant que les
obligations légales relatives à un nombre minimum de membres ne doivent pas être
excessives et ainsi empêcher en pratique la création d’organisations syndicales [voir
Compilation, paragr. 435], le comité note avec préoccupation qu’en ce qui
concerne les nombreux cas de syndicats en voie de formation examinés dans le présent
cas, il n’a été informé de l’enregistrement d’aucun syndicat sectoriel, en dépit de
diverses tentatives en ce sens. Rappelant à nouveau que le libre exercice du droit de
constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la
structure et de la composition de ces syndicats [voir Compilation, paragr. 502],
le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour réviser dans les plus brefs délais l’article 215 c). Constatant que cette question
fait l’objet d’un suivi spécifique de la CEACR dans le cadre du contrôle de
l’application de la convention no 87, le comité renvoie le suivi de cet aspect
législatif à la CEACR dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 87.
En outre, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour procéder à l’enregistrement des organisations syndicales cherchant à
regrouper des travailleurs d’entreprises différentes d’un même secteur.
- 447. S’agissant de la demande adressée par le comité au gouvernement
d’accélérer de manière significative ses procédures internes en matière
d’enregistrement, en adoptant une approche permettant de régler dans les plus brefs
délais, avec les fondateurs des organisations syndicales, les problèmes de fond ou de
forme qui se posent et de garantir aux organisations syndicales l’accès à des procédures
administratives et judiciaires rapides et efficaces (recommandations c) et o)), le
comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon
lesquelles: i) la pratique généralisée du ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale consistant à imposer des «conditions préalables» et des «recommandations»
abusives demandant des modifications substantielles des statuts des organisations
syndicales en voie de formation, se poursuit; ii) la conjonction de la pratique du
ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle a pour double effet que, d’une part, le refus de se conformer à ces
«conditions préalables/recommandations» entraîne le classement sans suite de la demande
d’enregistrement, tandis que, de l’autre, il serait impossible d’introduire un recours
administratif ou en amparo contre ces demandes de modification, étant donné que ces
«ordonnances» ne sont pas considérées comme des décisions administratives; et
iii) compte tenu de ce qui précède, les organisations syndicales en formation auraient
pour seul choix de contester le classement sans suite de la demande d’enregistrement
devant les tribunaux du travail, une procédure qui peut durer plusieurs années. Le
comité note que, de son côté, le gouvernement déclare que: i) il ressort du registre
statistique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qu’il existe un
pourcentage élevé d’enregistrements d’organisations syndicales par rapport au nombre de
demandes d’enregistrement déposées, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à la libre
constitution de syndicats; ii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
répond en permanence, que ce soit par téléphone, par courrier électronique ou par des
réunions physiques, aux doutes que peuvent avoir les syndicats en formation; iii) après
sa présentation devant la CNTRLLS, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a
publié en décembre 2018 le «Livret syndical», qui contient des informations claires et
simples sur les démarches à suivre pour faire enregistrer un syndicat; iv) dans le cadre
de la CNTRLLS, le gouvernement a fait parvenir aux représentants des travailleurs une
invitation à une réunion de travail en mai 2019 afin de discuter de la procédure de
création d’organisations syndicales et de la renforcer par le dialogue; v) le 8 juin
2022, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a signé une lettre d’intention
avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de la République d’Argentine,
par laquelle il demande l’appui et l’assistance du ministère argentin afin que la
Direction générale du travail du Guatemala dispose d’un système de registre public des
syndicats, fort et adéquat, similaire au système argentin; vi) le ministère du Travail
et de la Prévoyance sociale a adopté l’accord ministériel no 214 2023, du 12 mai 2023,
qui régit la procédure de délivrance de la carte d’identité syndicale aux membres du
comité exécutif et du conseil consultatif des organisations syndicales, qui permettra
d’identifier rapidement et facilement les démarches à accomplir au moyen d’un code de
réponse rapide (QR); et vii) le 12 décembre 2023, le Guide de la liberté syndicale, qui
remplace le livret syndical de 2018 et qui a pour but de faciliter l’enregistrement des
organisations syndicales, de renforcer la sécurité juridique et de réduire le pouvoir
discrétionnaire de l’administration du travail, a été publié.
- 448. Le comité salue les mesures prises par le gouvernement pour
accélérer les différentes procédures administratives relatives à l’enregistrement en
recourant notamment à des outils électroniques. Le comité salue également les
initiatives visant à soumettre au dialogue social les questions relatives à
l’enregistrement des syndicats dans le cadre de la CNTRLLS. Le comité note également les
données chiffrées fournies en 2022 par le gouvernement à la CEACR, selon lesquelles
entre le 1er janvier 2021 et le 15 août 2022, sur les 76 demandes reçues, le ministère
du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé à l’enregistrement de 74 organisations
syndicales. Le comité constate, dans le même temps, la persistance des allégations
d’obstacles à l’enregistrement de certaines organisations, ainsi que l’absence de
réponse du gouvernement au sujet des motifs du refus d’enregistrement de plusieurs
d’entre elles. À la lumière des éléments qui précèdent et des premières initiatives
prises à cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour s’assurer que les questions soulevées par l’enregistrement des organisations
syndicales fassent l’objet d’un suivi et d’une consultation réguliers avec les centrales
nationales représentatives ainsi que d’un dialogue tripartite au sein de la CNTRLLS. Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 449. Concernant l’impossibilité alléguée de présenter des recours rapides
et efficaces contre les demandes de modification des statuts des organisations
syndicales en formation, le comité note qu’il n’a pas reçu d’observations spécifiques du
gouvernement à cet égard. Le comité se voit donc dans l’obligation de lui demander une
nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux organisations
syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires rapides et efficaces
en cas d’absence d’enregistrement.
- 450. Concernant la demande selon laquelle certaines questions supposent
des qualifications juridiques complexes, notamment la détermination éventuelle du statut
de salarié de confiance pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne retardent pas la
procédure d’enregistrement des organisations syndicales (recommandation b)), le comité
renvoie tout d’abord aux conclusions mentionnées au paragraphe 71 du présent cas dans le
cadre de l’examen de l’enregistrement de certains syndicats en particulier. Le comité
note, en outre, que l’organisation plaignante allègue que la Cour constitutionnelle a
avalisé la pratique de l’administration du travail qui consiste à informer l’employeur
des demandes d’enregistrement de syndicats au sein de son entreprise de sorte qu’il
puisse, d’une part, signaler les éventuels travailleurs de confiance ou d’autres
catégories de travailleurs qui, selon l’administration, ne jouiraient pas du droit de
s’affilier à un syndicat et, d’autre part, contester la demande d’enregistrement du
syndicat. Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de
commentaires à cet égard. Notant que, dans le cadre du contrôle de l’application de la
convention no 87, la CEACR a demandé au gouvernement de lui fournir des informations
spécifiques à cet égard, le comité renvoie cette question à la CEACR.
- 451. Enfin, le comité note les nouvelles allégations de l’organisation
plaignante selon lesquelles: i) conformément à l’article 225 e) du Code du travail, les
syndicats doivent transmettre chaque année à la Direction générale du travail un
certificat du registre de tous leurs membres, qui doit mentionner leurs nom et prénom,
leur numéro de carte d’identité et leur profession ou métier; ii) ces données ont été
utilisées pour commettre des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des
travailleurs et, plus précisément, pour faciliter des licenciements et divers actes de
violence antisyndicale; iii) depuis 2016, l’administration du travail a également
commencé à imposer, en toute illégalité, aux syndicats de joindre la demande
d’affiliation de chaque nouveau membre du syndicat pour procéder à l’inscription des
registres syndicaux, sachant que la demande d’affiliation contient des informations
sensibles comme le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le domicile de chaque
membre; et iv) sept syndicats ont reçu de telles demandes entre 2016 et 2018. Le comité
note que, pour sa part, le gouvernement déclare que les ordonnances auxquelles se
réfèrent les nouvelles allégations de l’organisation plaignante ne concordent pas avec
les registres de la Direction générale du travail, étant donné que les numéros du
registre et les dates ne correspondent pas ou correspondent à d’autres affaires, de
sorte que le gouvernement ne peut fournir aucune information à cet égard. Le comité
prend bonne note de cette réponse, mais constate que le gouvernement ne se prononce pas
sur la pratique alléguée consistant à exiger les données personnelles de tous les
affiliés des organisations syndicales. Rappelant qu’il a souligné les risques d’actes de
représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à l’exigence d’une liste
nominative des adhérents d’une organisation et de copie de leur carte d’adhésion pour
déterminer la représentativité de l’organisation [voir Compilation, paragr. 535],
le comité prie le gouvernement de présenter ses observations à cet égard.
- 452. De façon générale, le comité note les initiatives prises par le
gouvernement pour accélérer les procédures d’enregistrement et constate que, selon les
informations fournies par ce dernier, en ce qui concerne la période comprise entre le
1er janvier 2021 et le 15 août 2022, le pourcentage de demandes d’enregistrement
d’organisations syndicales qui ont été acceptées a augmenté de manière significative.
Dans le même temps, le comité relève qu’il subsiste des difficultés importantes à
caractère législatif et institutionnel, susceptibles de restreindre de manière
significative l’exercice de la liberté syndicale (impossibilité de créer des syndicats
sectoriels, obstacles à l’enregistrement d’organisations regroupant des salariés de la
fonction publique qui disposent de contrats civils, effet de la qualification de
travailleurs de confiance sur la procédure d’enregistrement, accès des syndicats non
enregistrés à des procédures de recours efficaces). Constatant que la question de
l’enregistrement des syndicats est mentionnée dans la plainte déposée contre le
Guatemala en juin 2023 en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par
différents délégués des travailleurs devant la Conférence internationale du Travail, le
comité prie le gouvernement d’accorder toute l’attention requise aux questions soulevées
dans les présentes conclusions et recommandations et d’adopter dans les plus brefs
délais toutes les mesures nécessaires à cet égard.
- 453. S’agissant de la recommandation p) concernant les allégations
relatives à une série d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants et
des membres du Syndicat des travailleurs du secrétariat de la Paix (SITRASEPAZ), le
comité note tout d’abord les allégations supplémentaires de l’organisation plaignante
selon lesquelles: i) 22 membres du SITRASEPAZ ont été licenciés de manière illégale, en
ne respectant pas les mises en demeure judiciaires rendues par les tribunaux les 14 et
16 juillet 2017; ii) en 2017, les contrats à durée déterminée de plusieurs membres du
syndicat ont été résiliés de manière arbitraire; iii) le ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale a exigé, comme condition du maintien d’un dialogue avec le syndicat,
que Luis Antonio Mérida Ochoa renonce au poste de directeur de la conciliation du
Secrétariat de la Paix de la Présidence (SEPAZ), au motif qu’il considérait qu’il s’agit
d’un poste de confiance qui ne peut être occupé par un cadre syndical; et iv) les
autorités publiques ont refusé de négocier le projet de convention collective présenté
par le SITRASEPAZ, en se prévalant de l’interdiction présidentielle de négocier
collectivement dans la fonction publique, énoncée dans le mémorandum présidentiel no 02
2017. Le comité note ensuite que, de son côté, le gouvernement a déclaré dans des
communications de 2016 et 2020 que: i) le recours en réintégration formé par Mérida
Ochoa à la suite de la résiliation de son contrat de travail a été rejeté par les
tribunaux, la décision définitive concernant l’appel interjeté par le travailleur étant
toujours pendant; ii) 15 travailleurs ont été licenciés à la suite de la fermeture de la
direction des archives du secrétariat de la Paix; 10 d’entre eux ont engagé un recours
en réintégration, laquelle leur a été accordée, mais uniquement pour la durée restante
de leur contrat, en raison de l’absence d’autres postes disponibles au sein du
secrétariat de la Paix après la fermeture de la direction des archives; et iii) le
dossier pénal ouvert contre Luis Antonio Mérida Ochoa a été clos à la suite de son rejet
par le ministère public. Tout en prenant bonne note de ces différents éléments, le
comité observe également que, selon les informations disponibles publiquement, le
secrétariat de la Paix a été dissous le 1er août 2020. Le comité prie le gouvernement de
l’informer des résultats définitifs du recours en réintégration de M. Mérida Ochoa et
veut croire que le gouvernement s’est assuré que les opérations de fermeture du
secrétariat et de réaffectation éventuelle de ses travailleurs ont été exemptes de tout
traitement antisyndical.
- 454. S’agissant de la recommandation q) relative aux allégations de
licenciements antisyndicaux de membres du SIDETRALICO, le comité note que le
gouvernement l’informe que: i) les 7 et 8 août 2012, la Ligue du Cœur a procédé au
licenciement de 20 travailleurs pour cause de restructuration sans avoir reçu, à cette
époque, de notification de la création d’un syndicat; ii) 12 des travailleurs licenciés
ont ensuite participé à la création du SIDETRALICO; et iii) les différentes juridictions
qui ont été saisies de l’affaire ont jugé qu’au moment de leur licenciement, les
12 travailleurs ne jouissaient pas de la protection spéciale contre le licenciement. Le
comité prend note de ces éléments et ne poursuivra pas l’examen de cette
allégation.
- 455. Concernant la partie de la recommandation q) relative aux
licenciements antisyndicaux allégués de membres du SITRAPDH, le comité note que le
gouvernement déclare que sept membres du SITRAPDH ont finalement été réintégrés en 2016
par le bureau du procureur chargé des droits de l’homme à l’issue d’un long parcours
judiciaire dû au dépôt d’un recours en amparo par le bureau du procureur. Le comité
prend bonne note de cette information qui coïncide avec les constatations du comité dans
le cadre du cas no 3139. [Voir 396e rapport, octobre 2021, paragr. 380.] Sur la base de
ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
- 456. Concernant la recommandation r) relative aux allégations de
discrimination antisyndicale à l’égard du Syndicat du personnel administratif et d’appui
de l’éducation du Guatemala (STAYSEG) et du Syndicat des travailleurs des directions
départementales du ministère de l’Éducation de l’État du Guatemala (SITRADEMEG), le
comité note que le gouvernement déclare que: i) Byron Rolando Fuentes León, dirigeant du
SITRADEMEG, a obtenu, en première et seconde instances, des jugements ordonnant sa
réintégration et les recours en amparo introduits par le ministère de l’Éducation contre
ces décisions ont été rejetés; ii) María Magdalena Aju Upun, membre du conseil
consultatif du STAYSEG, a été réintégrée à son poste de travail le 28 juillet 2016; et
iii) la demande d’autorisation judiciaire en vue de licencier Jorge Byron Valencia
Martínez, secrétaire général du STAYSEG, a été rejetée par les tribunaux de tous
niveaux. Le comité prend bonne note de ces informations et ne poursuivra pas l’examen de
ces allégations.
- 457. Le comité note que, depuis le dernier examen du présent cas,
l’organisation plaignante a présenté des allégations supplémentaires concernant des
actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis contre des dirigeants ou
des membres d’organisations syndicales dans le cadre de leurs efforts pour obtenir leur
enregistrement. Le comité note tout d’abord que l’organisation plaignante allègue la
commission de divers actes antisyndicaux commis contre des membres du SAMGUA, notamment
le renvoi d’un enseignant. Le comité constate que le gouvernement n’a pas fourni ses
observations à cet égard et le prie de le faire dans les plus brefs délais. Le comité
note également les allégations de l’organisation plaignante concernant les dirigeants et
les membres du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du registre national des
personnes (SITRA-RENAP) selon lesquelles: i) en novembre 2017, les contrats de six
travailleurs membres du syndicat en formation ayant obtenu des décisions judiciaires de
réintégration ont été résiliés; ii) le 21 décembre 2017, l’administration a résilié les
contrats de 55 travailleurs supplémentaires; et iii) après l’enregistrement du syndicat
en mars 2018, l’administration a procédé au transfert antisyndical de Melvin Estuardo
Zacarías Velásquez, secrétaire chargé des relations internes du syndicat, transfert qui
a été annulé par la justice sans que le RENAP ne se conforme à l’ordonnance de
réintégration du travailleur à son poste initial. Le comité note que l’organisation
plaignante déclare par ailleurs craindre que le RENAP ne résilie les contrats de tous
les travailleurs affiliés au syndicat, étant donné que tous les travailleurs du RENAP
ont été recrutés au titre de la ligne budgétaire 029 (contrats civils). Le comité note
que, de son côté, le gouvernement déclare que: i) cinq membres du syndicat en voie de
création ayant engagé une action en justice contre la résiliation de leurs contrats
survenue en novembre 2017 ont obtenu des jugements en leur faveur en première et seconde
instances et ont effectivement été réintégrés, comme l’ont constaté les tribunaux en
avril 2019; et ii) la sixième personne, Henry Neftalí Chacón y Cachón, a obtenu en
première et seconde instances des jugements ordonnant sa réintégration, contre lesquels
le RENAP a déposé un recours en amparo le 21 mai 2019. Tout en prenant note de ces
informations, le comité prie le gouvernement de: i) l’informer du résultat dudit recours
en amparo; ii) l’informer du respect de l’ordonnance de réintégration du secrétaire
chargé des relations interne du syndicat à son poste antérieur; et iii) prendre les
mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale au sein du
RENAP.
- 458. Le comité prend également note des allégations supplémentaires de
discrimination antisyndicale à l’égard de dirigeants et de membres du SITRAGFIT. Le
comité rappelle que, dans sa recommandation g), il espérait fermement que les décisions
judiciaires pendantes relatives au licenciement des membres fondateurs du SITRAGFIT
seraient rendues dans les meilleurs délais et que les ordonnances de réintégration déjà
émises, et celles qui le seront éventuellement, feraient l’objet d’une application
immédiate. À cet égard, le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) à
l’issue de longues procédures judiciaires, des jugements définitifs ont finalement été
rendus en faveur de la réintégration des travailleurs concernés; et ii) cependant,
l’organisation plaignante souligne que, lors de la réintégration, après le départ du
magistrat chargé de l’exécution des ordonnances, l’employeur a à nouveau licencié les
travailleurs. Le comité note que le gouvernement déclare pour sa part que: i) une
travailleuse membre fondatrice du SITRAGFIT a été réintégrée par l’entreprise «Plaxo
S.A.» le 7 août 2015; ii) trois membres du SITRAGFIT et travailleurs de la Banque des
travailleurs (ci-après « la Banque») ont renoncé à leurs actions en justice, tandis que
deux autres travailleurs ont été réintégrés en 2014 et 2018, respectivement;
iii) s’agissant de la réintégration d’Ingrid Janeth López Teni, elle a été ordonnée avec
effet immédiat le 8 octobre 2018 et l’on attendait que la travailleuse confirme l’acte
du magistrat chargé de l’exécution des ordonnances de réintégration qui a constaté sa
réintégration effective; iv) la demande de réintégration introduite par Odeth Julia
Elena Roldán Ramírez contre la Banque précitée a été classée sans suite après que le
tribunal lui a demandé de démontrer que le syndicat en formation (SITRAGFIT) était
effectivement un syndicat de la Banque en raison des différences de nom et la
travailleuse a vainement interjeté appel contre cette décision; et v) Deysi Elisabeth
López Mas de Góngora a été réintégrée par voie judiciaire une première fois par la
banque, avant d’être à nouveau licenciée, sa réintégration ayant été ordonnée une
nouvelle fois à l’issue d’une série de recours et la travailleuse affirme que le
versement des salaires et prestations qu’elle a cessé de percevoir n’a toujours pas été
exécuté. Le comité prend note de ces différentes informations. Tout en constatant que
plusieurs travailleurs fondateurs du SITRAGFIT ont fini par être réintégrés, le comité
note avec préoccupation que la plupart des réintégrations ont eu lieu plusieurs années
après les licenciements et que, dans un cas, la réintégration a dû être ordonnée une
nouvelle fois après un nouveau licenciement. Tout en notant avec intérêt la création, le
10 février 2023, d’un Tribunal collégial de paix en matière pénale pour connaître du
délit d’inexécution de décisions en matière de travail et de prévoyance sociale et dont
la compétence couvrira les cas de non-respect des ordonnances de réintégration dans la
fonction publique, le comité prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour
parvenir à l’exécution immédiate et effective des ordonnances judiciaires de
réintégration résultant de licenciements antisyndicaux.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 459. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en révocation qui aurait
été introduit par le ministère de l’Éducation et de confirmer que le Syndicat
autonome des enseignants du Guatemala (SAMGUA) peut regrouper tout le personnel du
ministère de l’Éducation, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est
établie la relation de travail.
- b) Le comité prie le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires, y compris législatives, le cas échéant, pour accorder une
plus grande autonomie aux organisations syndicales en formation quant à la
détermination de leur structure et d’assurer le respect de l’autonomie des
organisations syndicales en formation en ce qui concerne les catégories de
travailleurs qu’elles souhaitent regrouper.
- c) Le comité prie à nouveau le
gouvernement de lui fournir des informations sur la nature des modifications
demandées par l’administration du travail aux huit organisations syndicales en voie
de formation dont la demande d’enregistrement a été classée sans suite.
- d)
Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que
les questions qui supposent dans certains cas des qualifications juridiques
complexes, notamment la détermination éventuelle du statut de salarié de confiance
pour les membres fondateurs d’un syndicat, ne ralentissent pas la procédure
d’enregistrement et soient traitées après l’enregistrement des syndicats, dans les
cas où des réclamations seraient déposées à ce sujet. Le comité prie le gouvernement
de le tenir informé à cet égard.
- e) Le comité prie le gouvernement de lui
fournir dans les meilleurs délais des informations sur les recommandations adressées
par l’administration du travail au Syndicat des militants syndicaux, des activistes
et des défenseurs des droits de l’homme.
- f) Le comité prie le gouvernement
de lui faire parvenir ses observations sur l’enregistrement du Syndicat ouvrier de
la municipalité de Villa de Santiago Jocatán du département de Chiquimula
(SINDIOBREROJOCOTÁN), de la Centrale des enseignants de San Marcos (CENTRAMAR), de
la Centrale des enseignants de Quiché (CENTRAMGQUICHÉ) et du Syndicat des
travailleurs et travailleuses de la municipalité de San Lucas Tolimán
(SITRAMSALT).
- g) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les meilleurs délais la
législation nationale de sorte qu’elle reconnaisse explicitement le droit de
s’affilier à un syndicat pour le personnel de la fonction publique qui dispose de
contrats temporaires et civils et pour garantir que la pratique du ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale reconnaisse de manière constante ce droit à ces
catégories de travailleurs. Le comité renvoie le suivi de l’aspect législatif de
cette question à la CEACR.
- h) Le comité prie à nouveau instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les plus brefs
délais l’article 215 c) du Code du travail concernant les conditions applicables à
la création de syndicats sectoriels; le comité prie également le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement des organisations
syndicales qui souhaitent représenter des travailleurs de différentes entreprises
d’un même secteur; le comité renvoie le suivi de l’aspect législatif de cette
question à la CEACR.
- i) À la lumière des initiatives prises à cet égard, le
comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que
les questions soulevées par l’enregistrement des organisations syndicales fassent
l’objet d’un suivi et d’une consultation régulière avec les centrales nationales
représentatives ainsi que d’un dialogue tripartite au sein de la Commission
nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale; le comité
prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- j) Le comité prie à
nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux
organisations syndicales l’accès à des procédures administratives et judiciaires
rapides et efficaces en cas d’absence d’enregistrement. Le comité prie le
gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- k) Le comité prie le
gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur la pratique alléguée
consistant à exiger les données personnelles de tous les affiliés des organisations
syndicales.
- l) Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses
observations sur les allégations concernant la commission de plusieurs actes
antisyndicaux à l’encontre de membres du SAMGUA.
- m) Le comité prie le
gouvernement de l’informer des résultats définitifs du recours en réintégration de
M. Mérida Ochoa.
- n) Le comité prie le gouvernement de l’informer du résultat
du recours en amparo formé par l’administration contre la réintégration de Henry
Neftalí Chacón y Cachón, dirigeant du Syndicat des travailleurs et des travailleuses
du registre national des personnes; de l’informer de l’exécution de la réintégration
du secrétaire chargé des relations internes du Syndicat des travailleurs et des
travailleuses du registre national des personnes (SITRA-RENAP) à son poste antérieur
et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté
syndicale au sein du Direction administrative du registre national des
personnes.
- o) Le comité prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour
parvenir à l’exécution immédiate et effective des ordonnances judiciaires de
réintégration résultant de licenciements antisyndicaux.