ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 404, October 2023

Case No 3232 (Argentina) - Complaint date: 23-JUN-16 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante allègue que plusieurs de ses organisations affiliées ont été exclues des négociations collectives menées dans différentes provinces du pays parce qu’elles n’ont pas le statut de syndicat. Elle allègue également des retards dans la procédure d’octroi du statut syndical, l’absence de prélèvement des cotisations syndicales et d’autres actes de discrimination antisyndicale

  1. 146. La plainte figure dans des communications de la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) en date du 23 juin 2016, du 8 septembre 2017 et des 23 février et 2 mai 2018.
  2. 147. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 6 avril 2018, du 7 août 2019, du 12 septembre et du 11 octobre 2023.
  3. 148. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 149. Dans ses communications en date du 23 juin 2016, du 8 septembre 2017 et des 23 février et 2 mai 2018, la FESPROSA, qui dit représenter les professionnels de la santé travaillant dans des établissements et organismes publics de tout le pays, allègue que l’État, en sa qualité d’employeur, a violé le droit à la négociation collective de plusieurs de ses organisations syndicales affiliées dans plusieurs provinces du pays.
  2. 150. L’organisation plaignante allègue que, lorsque le gouvernement de la province de Santa Cruz a convoqué la réunion de négociation paritaire (négociation collective) du secteur de la santé pour le 14 juin 2016, elle l’a informé par écrit des noms des deux délégués qui devaient participer à la réunion en son nom et au nom de son organisation affiliée, l’Association syndicale des professionnels de la santé publique de Santa Cruz (APROSA). Elle fait valoir que, alors que le gouvernement n’ait pas soulevé d’objection à cette désignation, lorsque les deux délégués sont arrivés le 14 juin sur le lieu de la réunion, les forces de police les ont interpelés et ne les ont pas laissé entrer. Elle précise que ces faits ont été rapportés par les médias et qu’elle s’est ensuite rendue au ministère du Travail de la province pour faire dresser un constat. L’organisation plaignante indique que depuis lors, la réunion se tient sans elle.
  3. 151. L’organisation plaignante allègue que l’État prive l’Association des professionnels et techniciens de l’hôpital de pédiatrie (SAMIC) Juan P. Garrahan (organisation de premier degré légalement enregistrée et affiliée à la FESPROSA, et majoritaire au sein de l’hôpital) de la possibilité de participer à la réunion de négociation paritaire sectorielle. Elle allègue également que l’association s’est vu refuser un local syndical au sein de l’établissement, ainsi que la possibilité de déduire automatiquement les cotisations syndicales des salaires de ses membres, ce que l’État fait pour d’autres syndicats du secteur. L’organisation plaignante ajoute que le conseil d’administration de l’hôpital, composé de représentants du gouvernement national et du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, aurait refusé ces droits à l’association au prétexte qu’elle n’a pas le statut de syndicat.
  4. 152. L’organisation plaignante allègue que, depuis huit ans, l’Association syndicale des professionnels de la santé de la province de Buenos Aires (CICOP) (syndicat de premier degré légalement enregistré, affilié à la FESPROSA et opérant dans la province de Buenos Aires) est exclue de la Commission permanente d’interprétation de la carrière professionnelle sanitaire (COPICPROSA) au prétexte qu’elle ne dispose pas d’une représentation nationale. Elle indique que cette commission est un organe chargé d’appliquer la convention collective des professionnels hospitaliers nationaux homologuée en 2009 par le décret no 1133/2009 et que les parties prenantes étaient convenues que les travailleurs seraient représentés par les syndicats concernés, notamment la CICOP, à laquelle la majorité des professionnels de l’hôpital Posadas sont affiliés. L’organisation plaignante allègue que, malgré cet accord, la direction de l’hôpital prive depuis huit ans la CICOP de la possibilité de participer à la commission.
  5. 153. La FESPROSA, qui a le statut de syndicat, allègue également qu’elle a elle même été exclue de cette commission. L’organisation plaignante ajoute que l’hôpital accorde à la CICOP un local de dimensions minimales alors que les autres syndicats disposent de deux à trois locaux. Elle allègue en outre que ses membres sont victimes de discrimination. Ainsi, un adhérent de fraîche date qui comptait huit années d’ancienneté a vu son contrat résilié, et 32 travailleurs, dont certains avait récemment adhéré au syndicat, se sont vu déduire arbitrairement 80 pour cent de leur salaire sans aucune explication.
  6. 154. L’organisation plaignante allègue que le 2 janvier 2018, les autorités de l’hôpital ont rendu publique la décision de licencier 122 travailleurs, dont la plupart sont des infirmiers affectés à l’équipe de nuit qui sont affiliés à la CICOP et auxquels l’hôpital déduisait jusqu’à 70 pour cent de leur salaire au motif qu’ils n’avaient pas respecté une décision portant augmentation des heures de travail. Elle affirme également qu’après que la CICOP a communiqué à la direction de l’hôpital et au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale la liste des délégués élus le 23 octobre 2017, 16 d’entre eux (des travailleurs hautement qualifiés, au comportement professionnel irréprochable et au casier judiciaire vierge et comptant entre cinq et vingt années d’ancienneté) ont été licenciés, après quoi les autorités ministérielles nationales et la direction de l’hôpital ont refusé le moindre dialogue avec les représentants syndicaux. L’organisation plaignante allègue également que le 30 janvier 2018, la direction de l’hôpital a cessé, après plus de vingt ans, de prélever les cotisations syndicales, ce qui a entamé le patrimoine du syndicat et l’a privé des ressources nécessaires à son activité.
  7. 155. L’organisation plaignante allègue que tout en étant l’organisation la plus représentative des professionnels de la santé du secteur public, le Syndicat des professionnels universitaires de la santé (SIPRUS), qui est affilié à la FESPROSA, ne peut pas participer aux négociations collectives parce qu’il n’a pas le statut de syndicat. Elle indique que le SIPRUS est légalement enregistré depuis 2008 et qu’il a demandé en 2014 au ministère du Travail de procéder à la vérification de sa représentativité mais n’a été informé qu’en 2017 du lancement imminent de la procédure de vérification. L’organisation plaignante se dit préoccupée par le fait que le retard arbitraire pris dans la procédure de vérification a conduit la province à négocier avec un secteur étranger aux intérêts légitimes du SIPRUS.
  8. 156. L’organisation plaignante indique que l’Union des travailleurs de la santé (UTS), affiliée à la FESPROSA et simplement enregistrée, est le syndicat le plus représentatif du secteur de la santé publique dans la province de Córdoba. Elle précise que quatre organisations syndicales, dont l’UTS, coexistent au sein de l’administration publique et que les trois autres (le Syndicat des fonctionnaires de la province de Córdoba – SEP), l’Association des travailleurs de l’État – ATE) et l’Association des travailleurs de la santé en Argentine – ATSA) ont le statut de syndicat. Elle indique que l’ATE et l’ATSA couvrent l’ensemble du territoire argentin mais que seule l’ATSA représente spécifiquement le secteur de la santé, bien qu’elle soit peu représentée dans le secteur de la santé publique de la province de Córdoba, où l’UTS est majoritaire. Elle souligne que, malgré l’absence, dans la province, de cadre de négociation paritaire propre au secteur de la santé, l’UTS n’a jamais été convoquée aux discussions paritaires générales. Elle indique également que malgré la mise en place en 2014, dans le secteur de la santé, de négociations sectorielles ouvertes aux revendications des travailleurs du système de santé publique de la province, à chaque réunion, l’UTS a formellement présenté un cahier de revendications qui n’ont jamais été examinées. L’organisation plaignante ajoute que dans pratiquement toutes ces réunions, toutes ces organisations syndicales ont exprimé le souhait d’être convoquées aux discussions paritaires générales et ont estimé qu’il convenait de mettre en place des discussions paritaires s’adressant spécifiquement et exclusivement au secteur de la santé.
  9. 157. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement de la province du Chaco refuse de convoquer aux réunions de négociation paritaire l’Association des professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé publique de la province du Chaco (APTASCH), une organisation affiliée à la FESPROSA qui, forte de ses 2000 membres, estime être l’organisation la plus représentative du secteur de la santé. Elle allègue que le gouvernement de la province ne reconnaît pas le caractère représentatif de l’association, néglige les revendications et ne tient pas compte de la très grave détérioration des conditions de travail. L’organisation plaignante allègue également que le gouvernement provincial ne respecte pas les décisions de la Cour suprême de justice de la nation, telles que l’arrêt rendu dans l’affaire opposant l’ATE au ministère du Travail, qui dispose que la capacité exclusive de représentation syndicale porte atteinte à la liberté syndicale et que les organisations simplement enregistrées peuvent participer aux discussions paritaires sectorielles au même titre que les organisations ayant le statut de syndicat.
  10. 158. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement de la province de Neuquén refuse au Syndicat de professionnels de la santé publique de Neuquén (SIPROSAPUNE) le droit de participer aux discussions paritaires et que ce refus résulte du fait que l’État lui même n’a pas accédé en temps utile et dans les formes voulues à sa demande d’octroi du statut syndical, malgré l’avis favorable des services techniques. L’organisation plaignante affirme que ce refus est arbitraire, injuste et discriminatoire, étant donné que le syndicat a accompli toutes les formalités et respecté toutes les recommandations, mais que les deux procédures sont au point mort, le laissant otage d’une situation qu’il n’a pas recherchée et à laquelle il n’a pas consenti.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 159. Dans sa communication du 6 avril 2018, le gouvernement présente des observations relatives aux allégations concernant la province de Santa Cruz. Dans sa communication du 7 août 2019, il fournit ses observations à l’hôpital Posadas de la province de Buenos Aires et, dans sa communication du 12 septembre 2023, il soumet des observations concernant plusieurs des autres provinces mentionnées dans la plainte. Dans cette dernière communication, le gouvernement indique que, malgré le temps écoulé, l’organisation plaignante n’a pas donné suite à sa demande. Le gouvernement indique également que les affirmations de l’organisation plaignante n’ont pas été accompagnées de preuves de sa représentativité qui fondent et légitiment sa plainte ou la demande de vérification de la représentativité requise à cet effet. Dans une communication en date du 11 octobre 2023, le gouvernement envoie des informations actualisées concernant certaines des provinces mentionnées dans la plainte.
  2. 160. Le gouvernement indique que la principale question soulevée dans la plainte concerne la représentativité des organisations syndicales au sein des cadres institutionnels où sont discutées les conditions de travail, que le système de liberté syndicale et ses dispositions réservent aux organisations les plus représentatives. Le gouvernement indique que la législation nationale est claire sur la question de la représentativité et que, conformément à la loi no 23.551 sur les associations syndicales et à son décret d’application no 467/88, on distingue trois classes ou types d’entités syndicales, sur la base d’une approche strictement temporelle/évolutive: i) les associations syndicales non enregistrées; ii) les associations syndicales simplement enregistrées; et iii) les associations syndicales qui ont le statut de syndicat. Le gouvernement explique qu’une association syndicale existe à partir du moment où un collectif de travailleurs s’organise et décide de constituer une entité permanente pour défendre ses intérêts. Cela signifie que l’affectio societatis (volonté de s’associer) du collectif de travailleurs, accompagné de certains actes, tels que la tenue d’assemblées, la rédaction d’un acte constitutif, la négociation de ses statuts, entre autres, suffit à donner naissance à l’association. On peut s’attendre à que soient précisés à ce stade les domaines de compétence personnelle et territoriale de l’association, sa dénomination, ses statuts et ses autorités fondatrices, ce qui se fait généralement sur la base de critères établis au cours d’assemblées successives convoquées à cet effet.
  3. 161. Le gouvernement indique que la création d’une association syndicale de travailleurs est l’acte spontané d’un groupe, qui ne nécessite pas d’autorisation préalable de l’autorité publique, et que l’enregistrement du syndicat auprès du ministère du Travail est suffisant. Il ajoute que les associations qui s’avèrent les plus représentatives sont celles qui, parce qu’elles ont le statut de syndicat, ont la capacité de négocier les conditions de travail. Le gouvernement explique que cette représentativité ne peut être accordée sans passer par la procédure permettant de déterminer laquelle est la plus représentative conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi sur les associations syndicales. Si ces formalités ne sont pas accomplies, l’acte administratif ou judiciaire est nul et non avenu. Une fois la procédure de vérification effectuée, la représentativité doit être reconnue sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.
  4. 162. En ce qui concerne la province de Santa Cruz, dans sa communication de 2018, le gouvernement indique que: i) l’APROSA est une association syndicale simplement enregistrée; et ii) bien que ce soit la Fédération des associations de travailleurs de la santé de l’Argentine (FATSA) qui représente le secteur de la santé et participe aux discussions paritaires parce qu’elle a le statut de syndicat, des démarches sont en cours en vue de l’octroi du statut de syndicat à l’APROSA. Dans sa communication du 12 septembre 2023, le gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a joint à la plainte aucun élément attestant qu’une demande de vérification de la représentativité a été déposée ou qu’une vérification a été effectuée en vue de supplanter les organisations qui représentent les travailleurs sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’aucun élément ne lui permet d’établir que c’est l’APROSA qui compte le plus grand nombre d’adhérents sur lieu de travail qu’elle prétend représenter.
  5. 163. En ce qui concerne l’hôpital Posadas de la province de Buenos Aires, dans sa communication de 2019, le gouvernement joint une copie de l’avis rendu par le Sous secrétariat aux relations de travail et au renforcement de la fonction publique du ministère de la Modernisation, qui rejette la demande de la FESPROSA d’adhérer à la COPICPROSA au sein de cet hôpital ainsi que dans les autres hôpitaux et institutions nationales couverts par la convention collective. Selon cet avis, la FESPROSA n’a pas signé la convention collective sectorielle portant création de ladite commission et il n’y a donc pas lieu d’accéder à sa demande. Dans une communication en date du 11 octobre 2023, le gouvernement indique que: i) il n’y a pas eu de décision arbitraire ou unilatérale d’exclure l’APROSA et la FESPROSA de la participation à la négociation en juin 2016, mais plutôt que, à ce moment-là, les organisations n’ont pas respecté les exigences requises par la législation nationale et provinciale; ii) le 21 août 2016, des membres du Secrétariat d’État au travail et à la sécurité sociale et du ministère de la Santé et de l’Environnement ont rencontré l’APROSA et la FESPROSA et leur ont indiqué quelle était la documentation nécessaire à soumettre pour faire partie de la table de négociation, assurant qu’il y avait un engagement et une volonté politique pour qu’elles fassent partie de la négociation; et iii) depuis le 5 septembre 2016, la FESPROSA-APROSA a participé à la négociation et dispose d’une voix, conformément au nombre de membres cotisants qu’elle compte.
  6. 164. Dans sa communication de 2023, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la représentation des syndicats au sein de l’État, c’est la loi no 24.185 qui s’applique, une loi claire qui, en plus de consacrer la représentation plurielle tant au niveau national que sectoriel (article 6), prévoit en son article 4 la possibilité pour l’État, en l’absence d’accord entre les syndicats sur la désignation des membres de la délégation chargée de représenter le syndicat concerné, de procéder à cette désignation en déterminant les pourcentages en fonction de la représentation. Le gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a joint à sa plainte aucun élément de preuve permettant de penser qu’il y a eu une négociation entre les organisations syndicales en vue de prendre acte du désaccord concernant le point de savoir quelles organisations participeraient à la COPICPROSA. Le gouvernement souligne qu’il n’existe aucune donnée sur le nombre de membres et d’organisations qui ont participé à la procédure de vérification de la représentativité, et que l’État ne peut pas intervenir s’il n’est pas au préalable établi de manière catégorique qu’il n’y a pas eu d’accord, car cela serait contraire au principe de l’autonomie syndicale au sens large du terme. En effet, une telle intervention se ferait au mépris des arguments des uns et des autres, parce que les travailleurs n’ont pas été associés au débat destiné à déterminer quelle organisation était la plus représentative, le cas échéant. Le gouvernement comprend qu’il s’agit d’une question interne aux syndicats, ce qui interdit à l’État d’intervenir jusqu’à ce que les syndicats se prononcent sur cette question. Le gouvernement indique qu’il s’agit d’un désaccord interne et que c’est aux syndicats qu’il appartient de trancher la question de la représentativité, et que l’État ne peut intervenir qu’en l’absence d’accord; il ne semble pas opportun de recourir à l’État pour imposer des accords sans que les parties aient au préalable réglé le conflit, alors que la loi leur permet à tous de le faire; cela signifie que le dialogue et la possibilité d’un accord sont privilégiés et conditionnent l’intervention de l’État.
  7. 165. Le gouvernement considère que les allégations concernant la province de Córdoba ne sont ni pertinentes ni étayées en fait et en droit. Il indique que: i) la FESPROSA, en tant qu’organisation de deuxième degré, n’a pas le statut de syndicat dans la province de Córdoba, c’est à dire qu’elle ne représente pas les intérêts directs des travailleurs du secteur de la santé de la province; et ii) l’UTS exerce ses activités syndicales dans le cadre de l’article 23 de la loi sur les associations syndicales, en tant qu’organisation syndicale de premier degré simplement enregistrée. Le gouvernement précise que l’UTS n’a jamais obtenu le statut de syndicat et souligne que la reconnaissance du statut syndical ne relève ni d’un acte volontaire unilatéral de l’employeur ni d’une décision unilatérale de l’entité syndicale, mais que, conformément au cadre réglementaire national, elle résulte de la réalisation des conditions énoncées dans la législation applicable.
  8. 166. Le gouvernement indique que la FESPROSA allègue à tort qu’il n’y a pas de négociation collective dans le secteur de la santé publique de la province. Selon lui, la négociation collective dans ce secteur de la santé publique provinciale relève d’une pratique traditionnelle solidement ancrée dans les institutions de la province. Ce droit à la négociation collective est ouvert à deux catégories bien définies: a) le personnel relevant du barème général régi par la loi no 7233 (qui englobe le personnel administratif des hôpitaux et le personnel travaillant dans les services centraux du ministère); et b) le personnel de santé humaine (régi par la loi no 7625). Le gouvernement précise que la procédure de négociation est définie par la loi no 8329 et son décret d’application, ainsi que par la loi no 8015, qui confère compétence en la matière au ministère du Travail. Dans ce contexte, les parties à la négociation sont les autorités sanitaires, les membres du secrétariat général du ministère de la Coordination et les trois organisations syndicales qui ont le statut de syndicat.
  9. 167. Le gouvernement indique que le personnel relevant du barème général est représenté, pour ce qui est du personnel exécutant, par le Syndicat des employés publics (SEP) (statut de syndicat enregistré sous le no 838/66) et, pour ce qui est du personnel dirigeant, par l’Union des cadres supérieurs de l’administration publique provinciale de Córdoba (UPS) (statut de syndicat enregistré sous le no 1451). En ce qui concerne le personnel de santé humaine, sa représentation est assurée par le SEP et l’ATSA, qui représentent spécifiquement le secteur de la santé conformément à leurs statuts respectifs. Ces deux organisations disposent d’un effectif de membres cotisants suffisant pour être représentatives.
  10. 168. En ce qui concerne la province de Santa Fe, le gouvernement indique qu’il s’agit d’une demande de participation à la commission de négociation, qui n’est cependant accompagnée d’aucun élément de preuve attestant que la procédure de vérification de la représentativité a été effectuée ou, du moins, d’aucun élément attestant l’existence d’une initiative ou d’une preuve administrative démontrant que l’organisation plaignante a voulu régler la question de sa représentativité avec l’organisation actuellement dotée du statut de syndicat, à savoir l’Association médicale de la République argentine.
  11. 169. Le gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a même pas cherché à comparer ses effectifs à ceux de l’Association médicale de la République argentine, à laquelle sont affiliés tous les médecins sans distinction de spécialité, y compris ceux que le SIPRUS prétend représenter. Il précise qu’il faudrait déterminer quelle organisation compte le plus grand nombre de membres et que, en l’espèce, tout semble indiquer que, même si l’organisation plaignante n’a pas déterminé sa représentativité, elle est habilitée à participer à la commission de négociation, son niveau de participation étant déterminé par le degré de représentativité dont elle prétend jouir. Ainsi, la loi assure à chaque organisation, même simplement enregistrée, un certain niveau de participation, la capacité de négocier collectivement les conditions de travail étant réservée aux organisations auxquelles leur statut de syndicat garantit la plus grande représentativité.
  12. 170. En ce qui concerne l’APTASCH (Province du Chaco), le gouvernement indique que, bien que la plainte allègue qu’il s’agit de l’organisation la plus représentative dans le secteur de la santé, aucun document ou preuve d’une demande de comparaison avec l’organisation qui détient actuellement la représentation de négociation n’a été joint à la plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 171. Le comité note que dans le cas présent, l’organisation plaignante (FESPROSA), qui représente les professionnels travaillant dans les établissements de santé publique du pays, allègue que plusieurs de ses organisations affiliées ont été exclues des discussions paritaires (négociation collective) dans certaines provinces du pays parce qu’elles n’ont pas le statut de syndicat. L’organisation plaignante allègue également des retards dans le processus d’octroi du statut de syndicat, le refus de déduire les cotisations syndicales parce qu’elle n’a pas le statut de syndicat, ainsi que d’autres actes de discrimination antisyndicale contre plusieurs de ses organisations affiliées.
  2. 172. Le comité note que le gouvernement a fait parvenir ses observations à ce sujet et indique que, en vertu de la législation argentine, il existe trois types d’entités syndicales: les associations syndicales non enregistrées, les associations syndicales simplement enregistrées et les associations syndicales qui ont le statut de syndicat. Le gouvernement précise que, bien que la création d’une association de travailleurs ne nécessite pas d’autorisation préalable et que l’enregistrement du syndicat auprès du ministère du Travail soit suffisant, les associations les plus représentatives sont celles qui ont le statut de syndicat et la capacité de négocier les conditions de travail. D’une manière générale et en ce qui concerne les différentes provinces, le gouvernement fait valoir que les affirmations contenues dans la plainte ne sont pas accompagnées d’éléments démontrant que les organisations affiliées à la FESPROSA sont plus représentatives, qui permettraient d’étayer et de légitimer la demande de vérification de la représentativité.
  3. 173. Le comité observe que l’une des questions soulevées dans la plainte est que seules les organisations syndicales qui ont le statut de syndicat ont le droit de participer aux discussions paritaires, les organisations simplement enregistrées étant exclues de ce droit. Il observe que d’après la plainte et la réponse du gouvernement, sur les sept organisations syndicales affiliées à la FESPROSA: i) seule la CICOP (Hôpital Posadas de Buenos Aires) a le statut de syndicat; ii) quatre organisations syndicales sont simplement enregistrées, à savoir l’APROSA (Province de Santa Cruz), le SAMIC (Hôpital Garrahan de Buenos Aires), l’APTASCH (province du Chaco) (bien que le plaignant indique qu’il s’agit du syndicat le plus représentatif du secteur de la santé, le gouvernement indique qu’aucune documentation ou preuve d’une quelconque demande de comparaison avec l’organisation qui détient actuellement la représentation de négociation n’a été jointe à la plainte), l’UTS (province de Córdoba) (même si l’organisation plaignante affirme qu’il n’existe pas de procédure de discussion paritaire propre au secteur de la santé dans cette province, ce à quoi le gouvernement répond que la négociation collective dans ce secteur est une tradition de longue date et que trois organisations y ont le statut de syndicat), et iii) le SIPROSAPUNE (province de Neuquén) aurait demandé le statut de syndicat, et le SIPRUS (province de Santa Fe) aurait demandé qu’il soit procédé à une vérification de ses effectifs.
  4. 174. Le comité observe que, d’après la plainte et la réponse du gouvernement, les organisations affiliées à la FESPROSA qui sont simplement enregistrées n’ont pas été en mesure de participer aux discussions paritaires parce qu’elles n’ont pas le statut de syndicat. Il observe que, selon le gouvernement, la loi sur les associations syndicales fait une distinction entre les organisations syndicales simplement enregistrées et celles qui ont le statut de syndicat (celles reconnues par l’État comme les plus représentatives dans leur champ d’application territorial) et, selon les dispositions de l’article 31de la loi sur les associations syndicales, les organisations syndicales ayant le statut de syndicat sont celles qui ont le droit exclusif d’intervenir dans les négociations collectives. Le comité rappelle à cet égard que sont compatibles avec la convention no 98 tant le système du négociateur unique (l’organisation la plus représentative) que celui d’une délégation composée de toutes les organisations ou seulement des plus représentatives en fonction de critères clairs définis au préalable pour déterminer les organisations habilitées à négocier. Le comité rappelle également que l’octroi de droits exclusifs à l’organisation la plus représentative ne devrait pas signifier que l’existence d’autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s’affilier soit interdite; en outre, les organisations minoritaires devraient être autorisées à exercer leurs activités et avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1360 et 1388.]
  5. 175. En ce qui concerne l’APROSA (Province de Santa Cruz), le comité note que, même si l’organisation plaignante n’indique pas si l’APROSA a demandé le statut de syndicat, le gouvernement indique que l’octroi du statut de syndicat à l’APROSA a été analysé en 2018 et, en tout état de cause, affirme que, depuis le 5 septembre 2016, l’APROSA et la FESPROSA participent à la négociation dans le secteur de la santé.
  6. 176. En ce qui concerne le SIPRUS (Province de Santa Fe), le comité note que, bien que l’organisation plaignante allègue qu’il est majoritaire dans sa zone de représentation, qu’il a confirmé en 2014 sa demande de vérification de ses effectifs et qu’il a été informé en 2017 que cette vérification était sur le point de commencer, le gouvernement indique que l’organisation plaignante n’a produit aucune preuve selon laquelle le syndicat a cherché à régler la question de sa propre représentativité avec l’organisation actuellement titulaire du statut de syndicat, à laquelle sont affiliés tous les médecins sans distinction de spécialité, y compris ceux que le SIPRUS prétend représenter. Tout en constatant la divergence des parties, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, dans le cas où le SIPRUS aurait demandé la vérification de ses effectifs, cette vérification a bien été effectuée en temps utile et dans les formes voulues. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 177. En ce qui concerne le SIPROSAPUNE (Province de Neuquén), le comité observe que l’organisation plaignante allègue que l’État n’a pas accédé en temps utile et dans les formes voulues à sa demande d’octroi du statut syndical, malgré l’avis favorable des services techniques. Il constate que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Il rappelle qu’il a eu l’occasion d’examiner des plaintes contre le gouvernement de l’Argentine concernant des allégations de retards excessifs dans la procédure d’octroi du statut syndical à des organisations et rappelle également que, dès 1997, il avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir, lorsque sont présentées des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’octroi du statut syndical, les autorités administratives correspondantes se prononcent sur le sujet sans retard injustifié. [Voir 307e rapport, cas no 1872, paragr. 53.] Rappelant l’importance pour le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les autorités administratives prennent une décision sur les demandes d’octroi du statut de syndicat sans retard injustifié, et notant avec préoccupation l’absence d’informations actualisées sur l’état de la procédure d’octroi du statut de syndicat au SIPROSAPUNE, le comité espère que cette procédure a été menée à bien et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
  8. 178. Le comité note qu’en ce qui concerne la CICOP (Hôpital Posadas, province de Buenos Aires), l’organisation plaignante allègue que, bien qu’elle ait le statut de syndicat et que, dans le cadre du processus qui a conduit à l’adoption du décret no 1133/2009 homologuant la convention collective sectorielle des professionnels des établissements hospitaliers et d’assistance et des instituts de recherche et de production relevant du ministère de la Santé, les parties prenantes soient convenues que la CICOP serait représentée au sein de la COPICPROSA (l’organe d’application de la convention collective créé en 2009), elle n’a pas été autorisée à y participer parce qu’elle «ne dispose pas d’une représentation nationale». Le comité note cet égard que selon le gouvernement: i) l’organisation plaignante n’a joint à la plainte aucun élément démontrant que les organisations syndicales ont négocié au sujet de la participation à la COPICPROSA et qu’il s’agirait donc d’une question interne aux syndicats, ce qui empêche l’État d’intervenir jusqu’à ce que les syndicats se prononcent sur cette dernière; ii) le Sous secrétariat aux relations de travail et au renforcement de la fonction publique du ministère de la Modernisation a rejeté la demande de la FESPROSA de participer à la COPICPROSA parce qu’elle n’a pas signé la convention collective sectorielle portant création de cette commission.
  9. 179. Le comité note que l’article 4 du décret no 1133 susmentionné prévoit que les syndicats sont représentés au sein de la COPICPROSA par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Il prévoit également que seules les organisations syndicales dotées du statut de syndicat conformément à la loi no 24.185 peuvent participer à la commission et que les organisations qui représentent seulement un ou plusieurs établissements sont intégrées dans les délégations juridictionnelles de ces organismes. L’article 4 dispose également que ces organisations sont invitées aux réunions de la COPICPROSA lorsque celle ci traite de questions se rapportant aux organismes dans lesquels elles ont un champ d’action personnel et territorial. Le comité observe que, bien qu’il ne dispose pas d’informations plus précises sur l’accord qui aurait été conclu entre les organisations au sujet de leur participation à la COPICPROSA, la CICOP aurait, selon les informations accessibles au public, rejoint en mai 2021 l’équipe paritaire de la COPICPROSA. Au vu de ce qui précède et n’ayant reçu aucune autre information à cet égard, le comité ne procédera pas à l’examen de ces allégations.
  10. 180. Le comité note que l’organisation plaignante allègue également que: i) l’hôpital Garrahan de Buenos Aires refuse au SAMIC la possibilité de prélever automatiquement les cotisations syndicales au prétexte qu’il n’a pas le statut de syndicat; et que ii) en janvier 2018, l’hôpital Posadas de Buenos Aires a cessé de prélever les cotisations syndicales de la CICOP après plus de 20 ans. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune observation à ce sujet.
  11. 181. Le comité rappelle que, dans des cas antérieurs concernant l’Argentine, il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que, en matière de prélèvement des cotisations syndicales sur la feuille de paie, la législation ne fasse pas de discrimination entre les organisations syndicales simplement enregistrées et celles qui sont dotées du statut syndical. [Voir 320e rapport, cas no 2054, paragr. 142]. Le comité rappelle également que, depuis de nombreuses années, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre plusieurs dispositions de la loi sur les associations syndicales en pleine conformité avec la convention, notamment l’article 38, qui permet aux seules associations ayant le statut de syndicat, et non aux associations simplement enregistrées, de prélever les cotisations syndicales sur la feuille de paie. Soulignant l’importance pour le gouvernement de prendre les mesures susmentionnées, et n’ayant reçu ni observations du gouvernement à cet égard ni informations actualisées de la part de l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le SAMIC comme la CICOP ont la possibilité de prélever automatiquement les cotisations syndicales dans les hôpitaux en question. Il prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations à cet égard.
  12. 182. Le comité note que l’organisation plaignante allègue également d’autres actes de discrimination antisyndicale contre des membres de la CICOP (Hôpital Posadas, province de Buenos Aires). Tout en prenant dûment note des allégations, parmi lesquelles la décision qu’aurait prise la direction de l’hôpital au début de 2018 de licencier plus de 100 travailleurs, pour la plupart membres du syndicat, dont 16 auraient été licenciés sans enquête administrative ni sanction après que la CICOP a communiqué la liste des délégués élus le 23 octobre 2017, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni de données concrètes permettant d’identifier les travailleurs en question et de savoir si des recours administratifs ou judiciaires ont été introduits à cet égard. Tout en notant que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à ce sujet et compte tenu du temps écoulé sans qu’il ait reçu d’informations spécifiques concernant les faits allégués, et à moins que l’organisation plaignante ne fournisse de telles informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas. Notant toutefois que l’organisation plaignante indique aussi que les autorités ministérielles et la direction de l’hôpital ont refusé d’établir tout dialogue avec les représentants syndicaux, malgré de multiples demandes d’entretien, des actions syndicales et des manifestations à l’hôpital, le comité rappelle qu’il a souligné l’importance, pour assurer des relations professionnelles harmonieuses, d’engager des consultations complètes et franches sur des questions touchant les intérêts professionnels des travailleurs.
  13. 183. Enfin, le comité note que l’organisation plaignante allègue que la direction des deux hôpitaux de la province de Buenos Aires refuse d’accorder au SAMIC et à la CICOP le local nécessaire à leur fonctionnement alors que d’autres organisations syndicales bénéficieraient des facilités nécessaires. Tout en observant qu’il n’a pas reçu d’observation du gouvernement à ce sujet, le comité rappelle qu’il a souligné la nécessité d’assurer l’équilibre entre deux éléments: i) les facilités dans l’entreprise doivent être de nature à permettre aux syndicats de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, et ii) leur octroi ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Compilation, paragr. 1580.] Au vu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement d’encourager le dialogue entre les autorités des hôpitaux et les organisations syndicales concernées en vue de définir les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités qui soient compatibles avec le bon fonctionnement des hôpitaux et conformes à leur niveau de représentativité.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 184. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que, si le SIPRUS a demandé la vérification des effectifs syndicaux, celle ci a bien été effectuée en temps utile et dans les formes voulues. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Rappelant qu’il est important que le gouvernement prenne des mesures pour garantir que les autorités se prononcent sur les demandes d’octroi du statut de syndicat sans retard injustifié, et notant avec préoccupation l’absence d’informations actualisées sur l’état d’avancement du processus d’octroi du statut de syndicat au SIPROSAPUNE, le comité espère que ce processus a été mené à bien et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que le SAMIC et la CICOP ont la possibilité de prélever automatiquement les cotisations syndicales au sein des hôpitaux Garrahan et Posadas. Il prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’encourager le dialogue entre les autorités des hôpitaux et le SAMIC et la CICOP en vue de définir les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités qui soient compatibles avec le bon fonctionnement des hôpitaux et conformes à leur niveau de représentativité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer