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Interim Report - Report No 403, June 2023

Case No 2923 (El Salvador) - Complaint date: 13-JAN-12 - Active

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Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical

  1. 218. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2021 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 393e rapport, paragr. 355 à 366, approuvé par le Conseil d’administration à sa 341e session (mars 2021)  .]
  2. 219. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 8 octobre 2021.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 220. Lors de sa réunion de mars 2021, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 393e rapport, paragr. 366]:
    • a) le comité prie instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de déployer d’urgence et en priorité, de manière coordonnée, tous les efforts nécessaires, pour enfin accélérer les enquêtes en cours afin que les auteurs comme les commanditaires de l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega soient identifiés et punis dans les meilleurs délais. Le comité prie tout particulièrement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes bénéficient de toutes les ressources humaines et financières nécessaires et veillent à ce que, durant le déroulement de l’enquête, une attention spéciale soit accordée à l’échange d’informations avec les organisations plaignantes dans le présent cas, de façon à déterminer la nature antisyndicale ou non de ce crime. Tout en espérant fermement constater des progrès tangibles à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès effectué au cours des enquêtes et des procédures pénales;
    • b) le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 221. Dans sa communication du 8 octobre 2021, le gouvernement indique que le 19 mai 2021 il a demandé au bureau du Procureur général de la République de rouvrir le dossier relatif à l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA). Ceci, conformément à l’article 293 (2) du Code de procédure pénale, qui prévoit que «le procureur peut, d’office ou à la demande d’une partie, rouvrir le dossier jusqu’à l’aboutissement de l’enquête lorsque de nouvelles indications ou preuves apparaissent qui réfutent les raisons pour lesquelles le dossier a été classé, à moins que l’action publique n’ait été convertie...». Le gouvernement indique que cette demande a été faite afin de mener l’enquête à son terme, d’ordonner les mesures nécessaires à l’établissement de la vérité des faits et d’identifier les personnes responsables.
  2. 222. Le gouvernement signale que le 5 octobre 2021 le bureau du Procureur général de la République a indiqué que l’enquête était active. De même, le gouvernement informe, comme l’indique l’Unité spécialisée de lutte contre l’extorsion et le crime organisé, que l’enquête sur les personnes poursuivies pour homicide aggravé (article 129 du Code pénal) à l’encontre de M. Victoriano Abel Vega a été rouverte et que des directives ont été données à la Division centrale des enquêtes de la police nationale civile d’El Salvador pour qu’elle interroge d’éventuels informateurs en lien avec l’homicide et qu’elle établisse les rapports correspondants.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 223. Le comité rappelle une nouvelle fois que le présent cas concerne l’assassinat, le 16 janvier 2010, de M. Victoriano Abel Vega, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA), qui, selon les organisations plaignantes, avait déjà reçu des menaces de mort pour son activité syndicale.
  2. 224. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mai 2021, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé au bureau du Procureur général de la République de rouvrir le dossier de l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, secrétaire général du SITRAMSA, en vue de mener l’enquête à son terme, d’ordonner les mesures nécessaires à l’établissement de la vérité des faits et d’identifier les personnes responsables. Le comité note également que le gouvernement a transmis des informations du bureau du Procureur général de la République, datées d’octobre 2021, indiquant que l’Unité spécialisée de lutte contre l’extorsion et le crime organisé a rouvert l’enquête sur les personnes poursuivies pour homicide aggravé (article 129 du Code pénal) à l’encontre de M. Victoriano Abel Vega et que des directives ont été données à la Division centrale des enquêtes de la police nationale civile d’El Salvador pour qu’elle interroge d’éventuels informateurs en lien avec l’homicide et qu’elle établisse les rapports pertinents.
  3. 225. Le comité regrette d’observer que, malgré les demandes répétées du ministère du Travail et de la Sécurité sociale adressées au bureau du Procureur général de la République pour éclaircir le cas, celui-ci a été classé sans que les coupables aient été identifiés ou sanctionnés, puis rouvert pour complément d’enquête à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le comité déplore que, plus de treize ans après l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, aucun progrès tangible n’ait été accompli concernant l’identification et la condamnation des coupables de ce crime grave. Le comité se voit donc dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois qu’il importe que tous les actes de violence visant les syndicalistes, qu’il s’agisse d’assassinats, de disparitions ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes appropriées. En outre, la simple ouverture d’une enquête ne met pas fin à la mission du gouvernement; celui-ci est tenu de donner tous les moyens nécessaires aux instances chargées de ces enquêtes pour que celles-ci aboutissent à l’identification et à la condamnation des coupables. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 102.]
  4. 226. Le comité observe en outre que, comme l’a indiqué le gouvernement, les investigations incluraient l’audition d’éventuels informateurs sur l’assassinat, et compte tenu des différentes pistes d’investigation évoquées par le gouvernement lors de son examen antérieur du cas (deux d’entre elles liées à l’activité syndicale de M. Victoriano Abel Vega et l’hypothèse la plus probable indiquant que le meurtre a été commis par erreur par les membres d’un gang qui avaient l’intention de tuer un autre travailleur de la municipalité témoin dans une autre affaire d’homicide), le comité rappelle également que le gouvernement est dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire identifier et sanctionner les coupables – en particulier en s’assurant que les témoins, qui sont un élément crucial pour réussir à identifier et à poursuivre des suspects, sont efficacement protégés – et pour parvenir à empêcher la répétition de violations des droits de l’homme. À cet égard, le comité estime que, même lorsque des charges ne sont pas officiellement retenues, chaque cas doit être instruit minutieusement et, lorsque des témoins se présentent, une protection appropriée et adéquate doit leur être assurée. [Voir Compilation, paragr. 97.]
  5. 227. À la lumière de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de déployer d’urgence et en priorité, de manière coordonnée, tous les efforts nécessaires pour accélérer et conclure les enquêtes en cours afin que les auteurs comme les commanditaires de l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega soient identifiés et punis dans les meilleurs délais. En outre, il convient d’assurer la protection de tous les témoins qui pourraient jouer un rôle déterminant dans le règlement du cas. Le comité prie tout particulièrement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes bénéficient de toutes les ressources humaines et financières nécessaires à cet égard et veillent à ce que, durant le déroulement des enquêtes, une attention spéciale soit accordée à l’échange d’informations appropriées avec les organisations plaignantes dans le présent cas, de façon à déterminer la nature antisyndicale ou non de ce crime. Tout en espérant fermement constater des progrès tangibles à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès effectué au cours des enquêtes et des procédures pénales.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 228. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant l’absence de progrès concrets dans le règlement du cas plus de treize ans après l’assassinat, le comité prie instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de déployer d’urgence et en priorité, de manière coordonnée, tous les efforts nécessaires, pour accélérer et conclure les enquêtes en cours afin que les auteurs comme les commanditaires de l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega soient identifiés et punis dans les meilleurs délais. En outre, il convient d’assurer la protection de tous les témoins qui pourraient jouer un rôle déterminant dans le règlement du cas. Le comité prie tout particulièrement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes bénéficient de toutes les ressources humaines et financières nécessaires à cet égard et veillent à ce que, durant le déroulement des enquêtes, une attention spéciale soit accordée à l’échange d’informations appropriées avec les organisations plaignantes dans le présent cas, de façon à déterminer la nature antisyndicale ou non de ce crime. Tout en espérant fermement constater des progrès tangibles à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès effectué au cours des enquêtes et des procédures pénales.
    • b) Le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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