ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 393, March 2021

Case No 3258 (El Salvador) - Complaint date: 28-OCT-16 - Active

Display in: English - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent, d’une part, des conditions arbitraires à remplir pour l’enregistrement des conseils de direction des syndicats et la délivrance des autorisations à leurs membres et, d’autre part, des irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs de plusieurs organes tripartites

  1. 367. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2016) à sa réunion de juin 2019 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 389e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 336e session, paragr. 319 à 346.]
  2. 368. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 9 février 2021.
  3. 369. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 370. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2019, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 389e rapport, paragr. 346]:
    • Le comité renvoie à ses conclusions formulées dans le cadre du cas no 3136 relatives à la condition d’être salvadorien de naissance et espère de nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures, y compris législatives, pour s’assurer que l’article 225 du Code du travail et son application sont compatibles avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
    • Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures qui s’imposent pour que les organisations syndicales puissent désigner librement les membres de leur conseil de direction, quel que soit le type de contrat qui lie le travailleur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour revoir les règles applicables à l’enregistrement des conseils de direction afin de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus. Tout en rappelant qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations concernées, d’accélérer l’enregistrement en suspens des conseils de direction des organisations syndicales mentionnées dans le présent cas. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • En ce qui concerne la paralysie du Conseil supérieur du travail (CST), le comité renvoie aux recommandations qu’il a émises dans le cadre du cas no 3054 et prie instamment le gouvernement de réactiver le CST dans les plus brefs délais.
    • En ce qui concerne les présumées irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil national du salaire minimum et du Fonds social pour le logement, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai aux allégations formulées par l’organisation plaignante et espère que le gouvernement veillera à ce que la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites se fonde sur des critères de représentativité objectifs, précis et préétablis, et que tout conflit lié à leur désignation sera résolu par une instance indépendante. Regrettant que cette situation dure depuis des années et rappelant que le gouvernement peut toujours compter sur l’assistance technique du Bureau à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 371. Dans sa communication en date du 9 février 2021, le gouvernement fait savoir que, conformément à l’article 256 du Code du travail, le ministère du Travail et de la Protection sociale est chargé de contrôler les organisations syndicales afin de s’assurer qu’elles respectent les dispositions légales dans l’exercice de leurs activités, en s’abstenant de toute intervention qui tendrait à limiter les droits et garanties prévus par la loi pour les syndicats. Le gouvernement indique que, à ce titre, des orientations ont été fixées aux fins de la protection des droits des personnes qui constituent les conseils de direction des syndicats, en commençant par la phase d’enregistrement et d’identification des personnes faisant partie des représentants des travailleurs au sein des conseils de direction. Pour ce faire, il convient de vérifier les pièces d’identité ou tout autre document permettant de prouver la relation d’emploi. Le gouvernement affirme que, depuis 2015, les conseils de direction de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) ont été enregistrés rapidement, dans le délai légal. Le gouvernement a joint des copies certifiées attestant l’enregistrement de ces conseils de direction.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 372. Le comité rappelle que le présent cas fait référence, d’une part, à des allégations de conditions excessives et arbitraires exigées pour l’enregistrement des conseils de direction et la délivrance d’autorisations à leurs membres (telles que la présentation de copie des pièces d’identité et des fiches de paie de leurs membres pour vérifier que ces personnes sont salvadoriennes de naissance, ou pour vérifier le type de contrat qui lie le travailleur) et, d’autre part, au refus consécutif de l’administration du travail d’enregistrer les conseils de direction de nombreuses organisations syndicales et ainsi éviter que leurs membres puissent être élus dans les différents organes tripartites. Il s’agit concrètement des conseils de direction de 24 syndicats affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs d’El Salvador (CONSISAL): le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton de San José de la Montaña (SITRAM), le Syndicat général des travailleurs du secteur de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC), le Syndicat indépendant des travailleurs du commerce de la colonie de Las Flores (SITRACOF), le Syndicat indépendant des commerçants de Jerusalén (SICOJ), le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton d’El Espino (SITRACE), le Syndicat des artisans indépendants de Santa María Ostuma (SINAISMO), la Fédération syndicale des travailleurs intégrés d’El Salvador (FESTRAIS), la Fédération syndicale des travailleurs agricoles et du commerce (FESTRAC), l’Association syndicale des petits commerçants d’Occident (ASPECO), l’Association des travailleurs de la marine marchande d’El Salvador (AMMS), le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton de Tepeagua (SITRACT), le Syndicat des producteurs agricoles du canton de San Felipe (SIPROACASF), le Syndicat indépendant des travailleurs du commerce de Nueva San Salvador (SITICONSS), le Syndicat des travailleurs agricoles du canton d’Achichilco (SINTRACA), le Syndicat des travailleurs du commerce de La Unión (SITRACUN), le Syndicat des travailleurs agricoles du canton de La Labor (SITRACL), le Syndicat indépendant des pêcheurs artisanaux de Zacatecoluca (SINPEZ), le Syndicat indépendant des professionnels et des techniciens d’El Salvador (SIPROTES), le Syndicat des producteurs agricoles de Santo Domingo (SIPROASD), le Syndicat des petits producteurs agricoles du canton de Galeano (SIPEACG), le Syndicat des travailleurs indépendants du commerce de Puerto de la Libertad (SITRAINCOP), le Syndicat des producteurs agricoles du canton de La Esperanza, San Sebastián (SIPROACESS), le Syndicat des travailleurs du commerce de la colonie Agua Caliente (SITRACCAC) et le Syndicat indépendant des travailleurs agricoles du canton de Chaperno (SITRACH). Le cas se réfère aussi à des irrégularités supposées dans la désignation des représentants des travailleurs au sein d’organismes tripartites tels que le Conseil national du salaire minimum et du Fonds social pour le logement, ainsi que du Conseil supérieur du travail
  2. 373. Le comité note que, dans sa communication, le gouvernement fait référence aux documents qui doivent être présentés en vue de demander l’enregistrement des conseils de direction et affirme que, depuis 2015, les conseils de direction de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) ont été enregistrés rapidement, dans le délai légal. À cet égard, le comité rappelle que, lors de son dernier examen du cas, il a formulé des recommandations spécifiques concernant les conditions excessives exigées pour l’enregistrement des conseils de direction des syndicats. Il rappelle en outre que, lorsqu’il a examiné le cas pour la dernière fois, il avait noté que les conseils de direction de la CNTS avaient été enregistrés une fois les demandes du Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Protection sociale satisfaites. Le comité note que le gouvernement a joint des copies certifiées attestant l’enregistrement des conseils de direction de la CNTS entre 2015 et 2020. Observant, toutefois, que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant l’enregistrement des conseils de direction des 24 syndicats affiliés à la CONSISAL mentionnés au paragraphe précédent, ni aucune information relative aux autres recommandations formulées lors du dernier examen du cas à sa réunion de juin 2019 [voir 389e rapport, paragr. 319-346], le comité se voit dans l’obligation de répéter les mêmes conclusions ci-après.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 374. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité renvoie à ses conclusions formulées dans le cadre du cas no 3136 relatives à la condition d’être salvadorien de naissance et espère de nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures, y compris législatives, pour s’assurer que l’article 225 du Code du travail et son application sont compatibles avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures qui s’imposent pour que les organisations syndicales puissent désigner librement les membres de leur conseil de direction, quel que soit le type de contrat qui lie le travailleur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • c) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour revoir les règles applicables à l’enregistrement des conseils de direction afin de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus. Tout en rappelant qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • d) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations concernées, d’accélérer l’enregistrement en suspens des conseils de direction des organisations syndicales mentionnées dans le présent cas. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • e) En ce qui concerne la paralysie du Conseil supérieur du travail (CST), le comité renvoie aux recommandations qu’il a émises dans le cadre du cas no 3054 et prie instamment le gouvernement de réactiver le CST dans les plus brefs délais.
    • f) En ce qui concerne les présumées irrégularités lors de la désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil national du salaire minimum et du Fonds social pour le logement, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai aux allégations formulées par l’organisation plaignante et espère que le gouvernement veillera à ce que la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites se fonde sur des critères de représentativité objectifs, précis et préétablis, et que tout conflit lié à leur désignation sera résolu par une instance indépendante. Regrettant que cette situation dure depuis des années et rappelant que le gouvernement peut toujours compter sur l’assistance technique du Bureau à cet égard, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer