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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 389, June 2019

Case No 3128 (Zimbabwe) - Complaint date: 07-APR-15 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 103. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de mars 2016 ce cas, dans lequel l’organisation plaignante, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), allègue le refus d’enregistrer de nouveaux syndicats et l’interdiction par la police d’organiser des manifestations syndicales. [Voir 377e rapport, paragr. 442-476.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 377e rapport, paragr. 476]:
    • a) Le comité encourage le gouvernement à modifier la loi sur le travail en consultation avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que:
      • i) les conditions d’octroi d’un enregistrement ne reviennent pas à l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable des autorités publiques pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs ou d’employeurs;
      • ii) l’on établisse sans ambiguïté que le fait qu’il existe déjà un syndicat représentant la même catégorie de salariés qu’un nouveau syndicat demandant l’enregistrement est en train de grouper ou se propose de grouper, ou le fait que le syndicat existant est titulaire d’un certificat lui reconnaissant la qualité d’organe représentatif pour les négociations collectives pour cette catégorie de travailleurs ne peut justifier un refus du greffier d’enregistrer le nouveau syndicat;
      • iii) le délai prévu pour l’enregistrement d’une organisation soit raisonnable.
    • Le comité prie le gouvernement de tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations informée des progrès réalisés à cet égard, et attire l’attention de cette dernière sur les aspects législatifs de ce cas.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconsidérer la requête présentée par le ZFTAWU en vue de son enregistrement, en garantissant ainsi à plus de 850 membres présumés le droit de créer l’organisation de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne la demande d’enregistrement du NUMAIZ, le comité prie le gouvernement de s’assurer que la procédure sera accélérée, si elle n’a pas encore abouti, et de transmettre la décision du greffier.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption et la mise en œuvre effectives du code de conduite pour faire en sorte que la police et les forces de sécurité suivent des lignes de conduite claires pour ce qui a trait aux droits humains et aux droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 104. Dans sa communication en date du 6 février 2018, le gouvernement indique que les travaux de révision de la loi sur le travail (articles 33, 34 et 45) se poursuivent et qu’il est parvenu, avec les partenaires sociaux, à un consensus sur la nécessité de supprimer le pouvoir discrétionnaire conféré au greffier en matière d’enregistrement des syndicats (article 34). Le gouvernement fait savoir qu’un consensus s’est dégagé lors d’une réunion tripartite organisée le 8 décembre 2017 avec la participation du bureau du procureur général pour examiner le troisième projet de loi portant modification de la loi sur le travail. Il ajoute que les dispositions imposant au greffier d’organiser une procédure d’accréditation sur la base des objections de tiers (paragraphe 2 de l’article 33, et article 45) seraient abrogées pour se conformer aux exigences de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En outre, le greffier serait tenu de traiter toutes les demandes dans un délai de trente jours à compter de la date de présentation de la demande. Le gouvernement fait observer qu’il met en œuvre une initiative dite de résultats rapides d’une durée de cent jours qui vise notamment à faciliter l’approbation par le Conseil des ministres du projet de loi portant modification de la loi sur le travail avant avril 2018.
  3. 105. En ce qui concerne les allégations de refus d’enregistrer le Syndicat des travailleurs du tannage de la chaussure et assimilés du Zimbabwe (ZFTAWU) et le Syndicat national de la métallurgie et des industries connexes du Zimbabwe (NUMAIZ), le gouvernement affirme que les deux syndicats ont été enregistrés le 20 mai 2016. Toutefois, le tribunal du travail a par la suite révoqué leur enregistrement à la suite d’un recours formé par les parties syndicales adverses. Le gouvernement fournit copie des jugements du tribunal du travail et réitère son intention de garantir que la législation concernant les formalités d’enregistrement sera modifiée le plus vite possible afin de mieux protéger les droits syndicaux. Dans une communication en date du 12 avril 2019, le gouvernement précise que le certificat d’enregistrement du syndicat des travailleurs de l’industrie du cuir a été invalidé par le tribunal du travail pour violation de la procédure d’enregistrement. Le syndicat n’a pas contesté cette décision et a préféré présenter une nouvelle demande, qui est actuellement examinée par le greffier. Le syndicat est censé présenter les documents requis avant de clore la procédure d’enregistrement.
  4. 106. Enfin, le gouvernement indique qu’il a finalisé et adopté, en novembre 2016, le Code de conduite pour les acteurs étatiques du monde du travail au Zimbabwe et un manuel sur la liberté syndicale et les libertés publiques dans le monde du travail et sur le rôle des organes chargés de l’application des lois au Zimbabwe. Le gouvernement ajoute que ces deux instruments font désormais partie du programme de formation de la police de la République du Zimbabwe afin de garantir leur pérennité et leur application continue.
  5. 107. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le projet de modification de la loi sur le travail visant à abroger le paragraphe 2 de l’article 33, et l’article 45, et à supprimer ainsi le pouvoir discrétionnaire conféré au greffier en matière d’enregistrement des syndicats et à fixer un délai de trente jours à compter de la date de présentation des demandes pour leur traitement. Le comité regrette l’absence de progrès à cet égard, en dépit de l’initiative de résultats rapides d’une durée de cent jours mentionnée par le gouvernement, qui visait notamment à faciliter l’approbation du projet de loi portant modification de la loi sur le travail par le Conseil des ministres avant avril 2018. Le comité prie instamment le gouvernement de modifier la loi sur le travail sans plus tarder en consultation avec les partenaires sociaux et soumet les aspects législatifs de ce cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  6. 108. Le comité prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement des deux syndicats a été révoqué par des jugements du tribunal du travail, dont il transmet copie. Le comité note toutefois, s’agissant du NUMAIZ, que bien que le tribunal du travail ait annulé le certificat d’enregistrement du syndicat en date du 20 mai 2016 il en a ordonné un nouvel enregistrement sur la base d’un accord. S’agissant du ZFTAWU, le comité note, dans la décision du tribunal du travail portant révocation de l’enregistrement du syndicat, que la cause sous-jacente de cette révocation était l’existence d’un autre syndicat dans ce secteur. A cet égard, le comité rappelle que l’article 45 de la loi sur le travail semble faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle organisation lorsqu’une autre organisation existe déjà dans une entreprise ou une activité spécifique. En outre, le comité rappelle de nouveau qu’une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 494.] Le comité croit comprendre, d’après la plus récente communication du gouvernement, que la nouvelle demande d’enregistrement du syndicat est actuellement examinée par le greffier et que le syndicat est censé présenter les documents requis avant de clore la procédure d’enregistrement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 109. Le comité note en outre l’adoption du code de conduite pour les acteurs étatiques du monde du travail au Zimbabwe et d’un manuel sur la liberté syndicale et les libertés publiques dans le monde du travail et sur le rôle des organes chargés de l’application des lois au Zimbabwe. Il note également l’indication du gouvernement selon laquelle ces deux instruments font désormais partie du programme de formation de la police de la République du Zimbabwe. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des activités mises en place pour assurer une large diffusion du code de conduite et du manuel.
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