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Interim Report - Report No 387, October 2018

Case No 3184 (China) - Complaint date: 15-FEB-16 - Active

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Allégations: Arrestation et détention de huit conseillers et assistants juridiques qui ont fourni des services de soutien à des travailleurs et à leurs organisations en vue du règlement de conflits collectifs et/ou individuels du travail, et ingérence de la police dans des conflits collectifs du travail

  1. 228. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 135-170.]
  2. 229. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications en date du 6 mars et du 26 avril 2018.
  3. 230. La Chine n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A Examen antérieur du cas

A Examen antérieur du cas
  1. 231. A sa réunion d’octobre-novembre 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes en rapport avec ce cas [voir 383e rapport, paragr. 170]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer, sans délai, une copie des jugements rendus dans les cas de M. Zeng Feyiang, Mme Zhu Xiaomei, M. Tang Huanxing et M. Meng Han. Il demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations de traitement brutal des militants syndicaux en détention et, en particulier, sur celles relatives aux nombreux interrogatoires auxquels les accusés ont été soumis.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir ses informations détaillées sur les allégations d’obstacles à l’exercice de la liberté syndicale dans le pays, en particulier l’interdiction de joindre ou de former des organisations syndicales en dehors de la structure de la Fédération des syndicats de Chine; l’application par le gouvernement des lois régissant l’ordre public au détriment des militants et dirigeants syndicaux; l’impossibilité pour les travailleurs de participer à une grève ou à une manifestation légitime sans enfreindre la loi chinoise qui interdit toute atteinte à l’ordre public.
    • c) Le comité prie le gouvernement de confirmer que M. Deng et M. Peng ne font plus l’objet d’une enquête et qu’ils ne seront pas poursuivis.
    • d) Regrettant qu’aucune information n’ait été fournie concernant les passages à tabac et les blessures dont auraient été victimes des travailleurs et leurs représentants à l’usine de chaussures, ainsi que M. Chen et M. Zhu Xinhua (conflit de travail à l’usine de confection de sacs), le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes pertinentes.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête relative à l’incident allégué concernant le père de M. Meng et, en particulier, de lui indiquer s’il existe un lien avec l’allégation de détention de M. Meng pour participation à des activités de défense des droits des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 232. Dans ses communications en date du 6 mars et du 26 avril 2018, le gouvernement indique que les allégations relatives au présent cas ont fait l’objet d’une enquête spéciale. En ce qui concerne les mauvais traitements que M. Zeng et d’autres personnes auraient subis pendant leur détention, l’enquête a révélé que cette allégation n’était pas fondée. Le gouvernement ajoute que l’autorité chargée de la sécurité publique traite les cas en respectant strictement les dispositions légales pertinentes et que les droits des personnes concernées ont été correctement défendus au cours de l’audience.
  2. 233. Le gouvernement réaffirme que la Constitution nationale garantit aux citoyens la liberté d’expression, de presse, de réunion, d’association, de défilé et de manifestation. La législation relative aux travailleurs et aux syndicats dispose par ailleurs que les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier et énonce les conditions légales d’exercice de ces droits. Le gouvernement rappelle également qu’en février 2001 le comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine a ratifié sans réserve le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont le paragraphe 1 d) de l’article 8 garantit «le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays». Le gouvernement réaffirme que la mise en œuvre de la législation susmentionnée est protégée par des dispositions constitutionnelles qui permettent aux citoyens d’exercer leur droit de rassemblement, de défilé et de manifestation conformément à la loi et préservent la stabilité sociale et l’ordre public. Le gouvernement indique en outre que l’exercice de ce droit est encadré par une loi qui définit les procédures à suivre pour l’organisation des rassemblements, des défilés et des manifestations.
  3. 234. Le gouvernement indique en outre qu’il ressort de l’enquête menée au sujet des brutalités qui auraient été infligées aux travailleurs que les autorités locales de la province de Guangdong chargées de la sécurité publique n’ont été saisies d’aucune plainte dénonçant des actes de violence à l’encontre des travailleurs de l’usine Lide Shoe (ci-après «l’usine de chaussures»), de M. Chen, de Mme Zhu Xinhua et d’autres personnes. En ce qui concerne la destruction de la porte de la maison louée par M. Meng, le gouvernement indique que les autorités locales en charge de la sécurité publique se sont saisies rapidement de l’affaire et que les nombreuses visites et enquêtes qui ont été effectuées n’ont pas fourni de piste fiable pour l’identification d’un suspect. Le gouvernement fait également savoir que les autorités locales poursuivent l’enquête, conformément à la législation chinoise, et qu’elles fourniront en temps utile des informations complémentaires sur les avancées réalisées.
  4. 235. Le gouvernement fournit également des informations sur le mouvement syndical en Chine. Il rappelle notamment que le système syndical actuel a des origines historiques, qu’il est le résultat d’un choix effectué en toute indépendance par les syndicats et qu’il est compatible avec le contexte national. Les syndicats suivent le principe d’un pilotage par le haut qui combine des critères d’ordre industriel et géographique. Une fédération syndicale est instituée à l’échelon des provinces, des préfectures et des comtés. La Fédération des syndicats de Chine (ACFTU), créée en tant que centrale syndicale unifiée, est l’organe qui fédère et coordonne l’ensemble des fédérations syndicales locales et des syndicats industriels nationaux. Le gouvernement fait observer que les syndicats ont accompli dans le cadre de ce système des progrès remarquables dans la protection des droits et des intérêts des travailleurs. Selon lui, les syndicats n’ont cessé de renforcer les antennes syndicales locales. Fin septembre 2017, le pays comptait 2,809 millions d’organisations syndicales de base, regroupant 303 millions de membres, dont 140 millions de travailleurs ruraux migrants. Au total, 2,46 millions de conventions collectives ont été conclues, couvrant 6,441 millions d’entreprises et 280 millions de travailleurs. Par ailleurs, 2,252 millions de syndicats d’entreprises ou d’institutions ont mis en place le système de congrès ou d’assemblée des travailleurs, qui englobe 250 millions de travailleurs; 2,2 millions de syndicats ont mis en place un système de transparence dans les entreprises, avec la participation de 240 millions de travailleurs. Le gouvernement estime que les syndicats en Chine contribuent activement à la promotion des droits des travailleurs dans le pays et à l’instauration de relations de travail harmonieuses et stables. En effet, ils soutiennent vigoureusement l’adoption de lois favorables aux droits et aux intérêts des travailleurs et de politiques de l’emploi proactives; ils s’emploient à améliorer les mécanismes de consultation et de coordination entre les syndicats, le gouvernement et les entreprises; à renforcer les pratiques de négociation collective; à consolider le système de suivi et d’analyse de la dynamique des relations professionnelles; ils apportent aide et soutien aux travailleurs pauvres, offrent des services aux travailleurs migrants ruraux, etc.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 236. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations d’arrestations et de détentions pour «organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public» de conseillers et d’assistants juridiques qui ont fourni des services de soutien à des travailleurs et à leurs organisations en vue du règlement de conflits collectifs et/ou individuels du travail. Il rappelle en particulier qu’il a exprimé sa préoccupation devant les lourdes peines, même assorties de sursis, infligées à M. Zeng Feyiang (trois ans de suspension), Mme Zhu Xiaomei (dix-huit mois de suspension), M. Tang Huanxing (dix-huit mois de suspension) et M. Meng Han (vingt et un mois). Le comité avait déjà pris note des allégations de l’organisation plaignante, qui autorisaient selon lui à «penser que les quatre militants ont été poursuivis pour le simple fait d’avoir exercé des activités syndicales». [Voir 383e rapport, paragr. 163.] Compte tenu de la gravité des allégations et afin de pouvoir effectuer son examen en toute objectivité, le comité avait instamment invité le gouvernement à lui communiquer au plus vite une copie des jugements rendus contre M. Zeng, Mme Zhu Xiaomei, M. Tang et M. Meng. Il regrette que le gouvernement n’ait pas encore donné suite à cette demande.
  2. 237. Le comité note toutefois que le jugement concernant les quatre militants a été rendu public. Le tribunal a conclu qu’ils avaient participé directement à l’arrêt de travail, bloqué l’entrée de l’usine et perturbé la production. Il a également estimé que certains travailleurs avaient empêché des collègues de poursuivre normalement leurs activités et insulté ceux qui voulaient travailler. La paralysie de la production consécutive à cette action s’est soldée par de lourdes pertes financières pour l’entreprise (136 000 dollars E. U.). Le tribunal a estimé que les conseillers auraient dû résoudre le différend par des voies légales au lieu de faire obstacle à l’intervention des autorités publiques et d’inciter les travailleurs à déclencher des arrêts de travail et à troubler l’ordre public, lésant ainsi les intérêts de la collectivité et de l’entreprise.
  3. 238. Le comité rappelle qu’il avait insisté dans le cadre du précédent examen sur la nécessité d’appréhender ce cas en tenant compte du fait que la législation interdit aux travailleurs de s’affilier à un syndicat ou d’en créer un si les organisations syndicales locales ne sont pas affiliées à la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU). Il rappelle en outre l’allégation de l’organisation plaignante dénonçant le fait que le gouvernement a souvent appliqué les lois régissant l’ordre public au détriment des militants et dirigeants syndicaux; que les travailleurs ne peuvent pas participer à une grève ou à une manifestation légale sans enfreindre la loi chinoise qui interdit toute atteinte à l’ordre public; et qu’il arrive souvent en Chine que le procureur ou le tribunal considèrent que les actions syndicales des travailleurs portent atteinte à la sécurité publique et qu’elles ne correspondent donc pas à l’exercice de droits fondamentaux. Compte tenu de la gravité de ces allégations, le comité avait instamment prié le gouvernement de lui communiquer à leur sujet des observations détaillées. Le comité note que le gouvernement apporte de nombreuses précisions au sujet du système syndical national et du rôle joué par les syndicats dans la protection des droits et des intérêts des travailleurs. Le comité prend note en particulier de l’information communiquée par le gouvernement au sujet de l’ACFTU, centrale syndicale unifiée qui fédère et coordonne l’ensemble des fédérations syndicales locales et des syndicats industriels nationaux. Le comité rappelle à cet égard que le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu’en droit. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 472 et 475.] Le comité estime que l’existence d’une organisation syndicale ne doit pas faire obstacle à l’établissement d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent, et demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour garantir le droit de tous les travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier.
  4. 239. Le comité note également que le gouvernement fait savoir que la Chine a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que l’exercice des droits syndicaux est protégé par la Constitution et la législation nationale, notamment la loi sur les rassemblements, les défilés et les manifestations. Le comité prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, mais constate qu’elles n’apportent pas de réponse à l’allégation de l’organisation plaignante, qui affirme que le gouvernement a souvent appliqué des lois régissant l’ordre public au détriment des militants et dirigeants syndicaux; que les travailleurs ne peuvent pas participer à une grève ou à une manifestation légale sans enfreindre la loi chinoise qui interdit toute atteinte à l’ordre public; et qu’il arrive souvent en Chine que le procureur ou le tribunal considèrent que les actions syndicales des travailleurs portent atteinte à la sécurité publique et qu’elles ne correspondent donc pas à l’exercice de droits fondamentaux. Considérant les conclusions du tribunal dans la décision susmentionnée concernant les quatre activistes, qui semblent restreindre l’exercice du droit de grève, le comité prie le gouvernement de répondre à ces allégations spécifiques en précisant les conditions de l’exercice effectif du droit de grève en droit et dans la pratique.
  5. 240. Le comité rappelle en outre qu’il avait prié le gouvernement de lui communiquer des informations précises sur les mauvais traitements que les militants syndicaux auraient subis pendant leur détention, et notamment sur les multiples interrogatoires auxquels les accusés auraient été soumis. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête spéciale a été diligentée, dont il est ressorti que M. Zeng et les autres personnes n’ont pas subi de mauvais traitements au cours de leur détention. Le gouvernement a rappelé que les autorités en charge de la sécurité publique traitent les cas en respectant strictement les dispositions légales pertinentes et que les droits des personnes concernées ont été correctement défendus au cours de l’audience. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre une copie du rapport d’enquête.
  6. 241. Lors de son dernier examen, le comité, constatant avec regret que le gouvernement n’avait communiqué aucune information au sujet des actes de violence et des blessures dont auraient été victimes des travailleurs et leurs représentants à l’usine de chaussures, ainsi que M. Chen et Mme Zhu Xinhua (conflit du travail à l’usine de confection de sacs), avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes. Le comité prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités locales en charge de la sécurité publique dans la province de Guangdong n’ont été saisies d’aucune plainte dénonçant des actes de violence à l’encontre des travailleurs de l’usine de chaussures ni à l’encontre de M. Chen, de Mme Zhu Xinhua et d’autres personnes à l’usine de confection de sacs. Le comité rappelle que toutes les allégations de violence contre des travailleurs qui sont organisés ou qui veulent défendre de toute autre manière les intérêts des travailleurs devraient faire l’objet d’une enquête approfondie et qu’il devrait être pleinement tenu compte de toute relation, directe ou indirecte, que l’acte violent est susceptible d’avoir avec une activité syndicale. Lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 101 et 105.] Le comité considère que, même si aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités locales, les allégations relatives à ce cas devraient être portées à l’attention des autorités compétentes et faire l’objet d’une enquête approfondie. Le comité prie donc instamment le gouvernement de diligenter cette enquête sans délai et de le tenir informé des résultats.
  7. 242. En ce qui concerne les allégations faisant état des pressions subies par les proches de M. Meng, le comité note que le gouvernement a indiqué que les autorités locales chargées de la sécurité publique ont rapidement fait le nécessaire pour vérifier l’allégation concernant la destruction de la porte de la maison louée par M. Meng et que les nombreuses visites et enquêtes qui ont été effectuées n’ont pas fourni de piste fiable pour l’identification d’un suspect. Les autorités locales poursuivent leur enquête, conformément à la législation chinoise, et fourniront en temps voulu toute information utile. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau sur ce sujet.
  8. 243. Enfin, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de confirmer que M. Deng et M. Peng ne font plus l’objet d’une enquête et qu’ils ne seront pas poursuivis.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 244. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour garantir le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix.
    • b) Le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations spécifiques concernant les conditions concrètes d’exercice du droit de grève, notamment le fait que la législation régissant l’ordre public est fréquemment utilisée pour restreindre l’exercice de ce droit, et de préciser les conditions de l’exercice effectif de ce droit en droit et dans la pratique.
    • c) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre une copie du rapport d’enquête concernant les mauvais traitements qui auraient été infligés aux militants syndicaux pendant leur détention et les nombreux interrogatoires auxquels les accusés auraient été soumis.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête approfondie au sujet des mauvais traitements et des blessures dont auraient été victimes des travailleurs et leurs représentants à l’usine de chaussures, ainsi que M. Chen et Mme Zhu Xinhua (conflit du travail à l’usine de confection de sacs) et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête en cours au sujet de la destruction de la porte de la maison louée par M. Meng Han.
    • f) Le comité prie à nouveau le gouvernement de confirmer que M. Deng et M. Peng ne font plus l’objet d’une enquête et qu’ils ne seront pas poursuivis.
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