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Interim Report - Report No 387, October 2018

Case No 3018 (Pakistan) - Complaint date: 08-APR-13 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes antisyndicaux de la part de la direction d’un hôtel de Karachi et le fait que le gouvernement ne veille pas au respect de la liberté syndicale pour le syndicat de l’hôtel et ses membres

  1. 532. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2017, lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 382e rapport, paragr. 450 466, approuvé par le Conseil d’administration à sa 330e session.]
  2. 533. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a fourni des informations additionnelles dans des communications en date des 24 juillet 2017 et 26 juillet 2018.
  3. 534. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date du 25 avril et du 23 octobre 2018.
  4. 535. Le Pakistan a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 536. A sa réunion de juin 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 382e rapport, paragr. 466]:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que la Haute Cour du Sindh statue sans délai supplémentaire sur le recours formé par la direction de l’hôtel contre le jugement ordonnant la réintégration de 19 membres du syndicat, et il prie instamment le gouvernement de veiller, en cas de confirmation de ce jugement, à l’exécution de la décision correspondante et d’assurer la réintégration des travailleurs concernés et leur indemnisation pour les pertes de salaires et préjudices subis. S’agissant du membre du syndicat qui est décédé après avoir attendu en vain l’application du jugement, le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite à sa recommandation antérieure de veiller à ce que les héritiers de l’intéressé reçoivent une indemnisation adéquate. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue des demandes d’indemnisation traitées par le commissaire chargé de l’indemnisation et de lui faire parvenir une copie de la décision de la Haute Cour du Sindh, une fois qu’elle aura été rendue.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que la Haute Cour du Sindh se prononce sans délai supplémentaire sur la question des travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail après les faits survenus en mars 2013 et à ce que toutes les procédures y afférentes en instance devant la NIRC soient dûment et rapidement menées à bien. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur l’état de ces procédures.
    • c) Compte tenu de la gravité des allégations, le comité s’attend à ce que la discussion au sein de la Commission fédérale de consultation tripartite soit fructueuse et à ce qu’une enquête indépendante soit diligentée sans délai supplémentaire sur les allégations ci-après: i) le harcèlement de membres du syndicat; ii) les violences commises les 25 février et 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; et iii) la brève arrestation ultérieure de dirigeants et membres du syndicat et l’inculpation au pénal de 47 d’entre eux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard ainsi que du résultat de l’enquête.
    • d) Le comité veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue du règlement pacifique des questions en suspens et le prie de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard.

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante
  1. 537. Dans des communications en date des 24 juillet 2017 et 26 juillet 2018, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure de fond, à aucun niveau pour donner suite aux recommandations du comité.
  2. 538. Répondant aux réponses antérieures du gouvernement aux recommandations du comité, l’organisation plaignante reconnaît que plusieurs réunions ont été convoquées par le secrétaire du ministère du Travail de la province du Sindh en vue de réunir la direction de l’hôtel Pearl Continental à Karachi (ci-après l’hôtel) et le syndicat national affilié à l’UITA représentant des employés de l’hôtel. Néanmoins, si le syndicat s’est présenté à chaque réunion, tel n’a pas été le cas de la direction de l’hôtel. L’organisation plaignante conteste aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle la direction de l’hôtel a oralement accepté 60 pour cent des revendications du syndicat. La Commission fédérale de consultation tripartite (FTCC) a examiné le cas lors d’une réunion tenue à Islamabad le 3 mai 2018. A cette occasion, le représentant du ministère de la province a déclaré que la direction de l’hôtel avait accepté de régler la question, mais n’a pas été en mesure d’expliquer le résultat obtenu, ni de présenter une avancée quelconque.
  3. 539. Le 4 juillet 2018, le ministère des Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines (MOPHRD) a convoqué une réunion tripartite sur le cas. Selon l’organisation plaignante, rien n’a été réglé et rien ne montre qu’à l’issue de la réunion le gouvernement ait pris une mesure quelconque pour mettre en œuvre les recommandations du comité ou pour résoudre le conflit.
  4. 540. De plus, l’organisation plaignante indique que les cas dont la Haute Cour du Sindh a été saisie sont des recours en inconstitutionnalité contestant les ordonnances de réintégration prononcées le 15 janvier 2013 par la Cour d’appel du travail du Sindh. En l’absence de décision de la Haute Cour du Sindh, les décisions de 2013 de la Cour d’appel du travail du Sindh sont les dernières prononcées et celles qui ont cours. Cela étant, le ministère de la province du Sindh n’a pris aucune mesure visible pour faire progresser la procédure ou pour assurer que l’hôtel respecte les décisions en question.
  5. 541. L’organisation plaignante indique également que, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle le MOPHRD a demandé à la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) de se prononcer rapidement sur les nombreuses plaintes dont elle est saisie, il n’y pas eu d’évolution en la matière, étant donné que les réunions de la NIRC sur ces cas ont été ajournées.
  6. 542. De plus, le Comité permanent du travail du Sindh a établi une commission tripartite spéciale chargée spécifiquement de traiter ces questions et a convoqué des réunions le 1er mars et le 2 avril 2018. La direction de l’hôtel ne s’est pas présentée à la première réunion. Au cours de la seconde réunion, le directeur des ressources humaines de l’hôtel a affirmé que ce dernier avait déboursé un montant déterminé pour les prestations de retraite et les arriérés de paiement des travailleurs à la retraite. L’organisation plaignante relève néanmoins que les retraités concernés n’incluaient pas tous les travailleurs, à savoir les retraités du groupe des 19 dirigeants et membres actifs demandant leur réintégration et qui sont spécifiquement mentionnés dans la plainte initiale (un groupe comptant 33 travailleurs en tout lorsque la plainte a été déposée). Depuis lors, cinq travailleurs sont parvenus à l’âge de la retraite et l’un d’entre eux est décédé. Les héritiers de ce dernier n’ont à ce jour rien perçu. En fait, aucun des travailleurs empêchés de travailler en 2013 n’a été réintégré. L’organisation plaignante regrette que ni le gouvernement du Sindh ni le gouvernement fédéral n’aient pris de mesures juridiques pour faire garantir le respect des recommandations du comité ou la décision de 2013 du tribunal ordonnant une réintégration. Qui plus est, il n’y a pas eu d’enquête indépendante concernant l’un quelconque des faits énumérés dans la recommandation c) du comité, ni de suite donnée aux recommandations antérieures du comité demandant l’ouverture d’enquêtes.
  7. 543. Dans sa communication de juillet 2017, l’organisation plaignante dresse une liste d’indicateurs tendant à établir l’inaction du gouvernement et l’impact de cette dernière sur les personnes: i) M. Meher Muhammad, agent de sécurité, dont la réintégration a été prononcée par la Cour d’appel du travail du Sindh en janvier 2013, est décédé en 2007. A ce jour, les arriérés qui lui étaient dus n’ont toujours pas été versés à ses héritiers; ii) M. Sher Afzal, agent de sécurité, réintégré par la Cour d’appel du travail du Sindh, a pris sa retraite en 2012, mais ses arriérés ne lui ont toujours pas été versés; iii) M. Muhammad Zareef, agent de sécurité, réintégré par la Cour d’appel du travail du Sindh, a pris sa retraite en 2015, mais ses arriérés ne lui ont toujours pas été versés; iv) M. Muhammad Ramzan, employé à la laverie de l’hôtel, a été réintégré par la Cour d’appel du travail du Sindh et a pris sa retraite en 2016, mais ses arriérés ne lui ont toujours pas été versés; v) M. Muhammad Farooq, cuisinier, a été réintégré par la Cour d’appel du travail du Sindh et a pris sa retraite en 2016, mais ses arriérés ne lui ont toujours pas été versés; vi) M. Muhammad Iqbal, préposé au nettoyage dans les cuisines, a pris sa retraite en 2016, mais ses arriérés ne lui ont toujours pas été versés; enfin, vii) Mme Sabeeta Baghuram a pris sa retraite en 2015, mais ses arriérés ne lui ont toujours pas été versés. Selon l’organisation plaignante, du fait que ces travailleurs n’ont pas perçu leurs arriérés, ils ne sont pas en mesure de s’enregistrer auprès de l’Institution de paiement des prestations de vieillesse (EOBI). Par ailleurs, M Muhammad Saleem, précédemment cuisinier, a pris sa retraite en 2015 et a saisi la NIRC qui a ordonné un versement partiel des arriérés auxquels il a droit en vertu de la loi.
  8. 544. L’organisation plaignante rappelle qu’en décembre 2015 les syndicats de l’hôtel à Karachi et à Lahore ont décidé de créer un syndicat national, conformément aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles (2012) qui, comme on peut le comprendre, a centré son action sur le règlement des problèmes locaux et sur les mesures visant à faire réintégrer les travailleurs licenciés de l’hôtel à Karachi. En mars 2017, le syndicat national s’est mis en rapport avec la NIRC afin qu’elle lui délivre un certificat d’agent de négociation collective, mais le processus de référendum en vue de déterminer le statut d’agent de négociation a été systématiquement bloqué, le gouvernement ayant permis à la direction de l’hôtel de soulever une série d’objections auprès de la NIRC visant à retarder les travaux plutôt qu’à favoriser un processus rapide, équitable et efficace. L’organisation plaignante demande au comité de prier instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires et de garantir ainsi la liberté syndicale à tous les employés de l’hôtel.
  9. 545. Rappelant que le comité a consacré beaucoup de temps (une quinzaine d’années) aux violations commises par l’hôtel contre les droits des employés et de leur syndicat, et qu’il a formulé des recommandations claires à l’adresse du gouvernement à l’issue de chaque examen, l’organisation plaignante prie instamment le comité de rappeler au gouvernement ses obligations au titre des conventions nos 87 et 98 ainsi que la nécessité de prendre des mesures significatives.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 546. Dans sa communication en date du 25 avril 2018, le gouvernement indique, en ce qui concerne la décision de la Haute Cour du Sindh sur le recours formé par la direction de l’hôtel contre le jugement ordonnant la réintégration de 19 membres du syndicat (recommandation a)), que la Haute Cour du Sindh n’a pas encore statué en la matière. Le gouvernement agira conformément à la décision de la cour, une fois celle-ci rendue. S’agissant du membre du syndicat qui est décédé après avoir attendu en vain l’application du jugement et de la recommandation du comité concernant toute mesure prise pour que les héritiers de l’intéressé reçoivent une indemnisation adéquate, le gouvernement précise que la situation légale de ce travailleur sera déterminée à la lumière de la décision de la cour.
  2. 547. En ce qui concerne la recommandation du comité demandant au gouvernement de le tenir informé de l’issue des demandes d’indemnisation traitées par le commissaire chargé de l’indemnisation, le gouvernement indique que cinq cas au total sont à l’examen du commissaire chargé de l’indemnisation de la Division Sud de Karachi. Sur l’ensemble de ces cas, deux sont en attente d’un examen contradictoire des requérants et les trois autres cas en sont au stade de l’audience consacrée aux objections.
  3. 548. Pour ce qui est de la recommandation b) du comité relative à la décision de la Haute Cour du Sindh sur la question des travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail après les faits survenus en mars 2013 et aux procédures en instance devant la NIRC, le gouvernement indique que la décision de la Haute Cour du Sindh est toujours en attente et que cette question sera réglée à la lumière de la décision de la cour. Par ailleurs, en avril 2018, le MOPHRD a une nouvelle fois demandé à la NIRC un règlement de ces affaires dans les meilleurs délais lors d’une rencontre réunissant l’ensemble des parties prenantes.
  4. 549. Le gouvernement fournit aussi le compte rendu d’une réunion convoquée le 26 octobre 2017 par le ministère du Travail et des Ressources humaines du gouvernement du Sindh pour régler le différend entre la direction de l’hôtel et le syndicat. Selon ce document, aucun représentant de la direction de l’hôtel n’a participé à cette réunion. Le document fait état d’une réunion antérieure tenue en août 2017 durant laquelle il a été convenu que la direction de l’hôtel et le syndicat organiseraient une rencontre dans un délai d’une semaine pour discuter des moyens possibles de régler le différend, et constate que le ministère du Travail n’a reçu aucun rapport sur l’avancement des travaux à cet égard de la part de la direction de l’hôtel malgré l’envoi de deux rappels. Suite à des discussions, il a été décidé que le ministère du Travail et des Ressources humaines du gouvernement du Sindh établirait une nouvelle fois une lettre à l’intention de la direction de l’hôtel en vue d’un règlement à l’amiable de tous les différends en instance.
  5. 550. Dans sa communication en date du 23 octobre 2018, le gouvernement indique avoir constitué une Commission tripartite chargée de diligenter une enquête indépendante concernant les questions soulevées dans la présente plainte. Cette Commission tripartite a tenu une réunion le 4 juillet 2018 avec les deux parties et a formulé des conclusions et recommandations suivantes: i) la direction de l’hôtel devrait réintégrer 37 travailleurs et en cas de difficulté au sujet d’un des travailleurs, elle devrait parvenir à un règlement amiable à la satisfaction du travailleur en question. En cas de licenciement, le travailleur devrait recevoir les indemnités financières prévues en vertu de la législation du travail. La direction de l’hôtel devrait agir en coordination avec M. Zahoor Awan, Secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) et M. Majyd Aziz, Président de la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP) afin de régler les questions, y compris celle concernant la situation de M. Ghulam Mehboob, Secrétaire général du syndicat de l’hôtel; ii) s’agissant du cas concernant 19 travailleurs licenciés mais qui ont bénéficié d’une ordonnance de réintégration de la part du tribunal d’appel du travail, et notant que l’un des travailleurs est décédé et que les 18 autres sont au travail, la direction de l’hôtel devrait négocier avec ces travailleurs en vue de leur réintégration. En cas d’impossibilité d’un règlement et dans la mesure où des mesures de licenciement en vertu de la législation du travail sont décidées par consentement mutuel, les travailleurs devraient être indemnisés sous 185 jours; iii) la direction de l’hôtel devrait reconnaître et travailler de manière harmonieuse avec le syndicat national nouvellement enregistré en vertu de la Loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012 et devrait engager un dialogue conformément à ladite loi et aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT; et iv) les deux parties devraient s’efforcer via le dialogue social de parvenir à une solution amiable sur tous les points en suspens.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 551. Le comité rappelle que le présent cas concerne de graves allégations d’actes antisyndicaux, comme le transfert et le licenciement, le harcèlement, l’arrestation et la poursuite pénale de membres et dirigeants d’un syndicat par la direction d’un hôtel de Karachi dans la province du Sindh, et le fait que le gouvernement ne veille pas au respect de la liberté syndicale pour le syndicat de l’hôtel et ses membres.
  2. 552. Le comité prend note une nouvelle fois, d’une part, des informations complémentaires reçues de l’organisation plaignante, qui allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure significative pour donner suite aux recommandations du comité et que, malgré plusieurs réunions tenues avec la direction de l’hôtel pour trouver des solutions aux conflits, aucun progrès concret n’a été accompli sur les questions en suspens et, d’autre part, des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci mène de réels efforts, tant au niveau fédéral qu’au niveau de la province, pour régler le litige.
  3. 553. En ce qui concerne le licenciement allégué des membres du syndicat, le comité rappelle qu’il a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant le temps écoulé depuis que la Cour d’appel du travail du Sindh a confirmé la décision de 2011 du Tribunal du travail du Sindh ordonnant la réintégration de 21 membres du syndicat de l’hôtel, y compris son secrétaire général; 19 travailleurs devaient encore être réintégrés et le recours introduit par la direction de l’hôtel devant la Haute Cour du Sindh était toujours pendant. Le comité a donc indiqué que ce cas suscite de vives préoccupations quant à l’efficacité des garanties juridiques existantes et des mécanismes judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale. Il a souligné que le retard pris pour mener à bien les recours judiciaires donnant accès à réparation pour discrimination antisyndicale réduit par lui-même l’efficacité de ces recours, étant donné que la situation ayant fait l’objet d’une plainte, souvent, peut avoir changé de manière irréversible, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure. [Voir 378e rapport, paragr. 584.] Le comité prend note avec préoccupation des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles bien que le Comité permanent du travail du Sindh ait établi une commission tripartite spéciale chargée spécifiquement de traiter ces questions et convoqué des réunions le 1er mars et le 2 avril 2018, la direction de l’hôtel ne s’est pas présentée à la première réunion et a affirmé par la suite avoir déboursé un montant déterminé pour les prestations de retraite et les arriérés de paiement des travailleurs à la retraite. L’organisation plaignante regrette que le gouvernement, tant au niveau fédéral que provincial, n’ait pas pris de mesure pour appliquer les recommandations du comité ou l’ordonnance de réintégration des travailleurs prise par le tribunal en 2013.
  4. 554. Le comité note, selon la dernière communication du gouvernement, qu’une Commission tripartite constituée par le MOPHRD pour diligenter une enquête indépendante concernant les questions soulevées dans la présente plainte s’est réunie avec les deux parties le 4 juillet 2018 et a recommandé à la direction de l’hôtel de négocier avec les travailleurs en vue de leur réintégration et dans le cas où un règlement n’est pas possible et que des mesures de licenciement sont décidées par accord mutuel, les travailleurs concernés devraient recevoir une indemnisation adéquate en vertu des lois du travail. Le comité note à cet égard que cinq années après l’ordonnance de réintégration prise en première instance en faveur de 33 travailleurs, un travailleur est décédé depuis, huit travailleurs ont présenté leur démission et cinq travailleurs ont pris leur retraite. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’hôtel a accepté de négocier avec les travailleurs restants en application des recommandations ci-dessus et dans la négative, si la direction a maintenu son appel de la décision devant la Haute Cour du Sindh. Dans le cas où cet appel aurait été maintenu, le comité doit exprimer une nouvelle fois le ferme espoir que la Haute Cour du Sindh statuera sans délai supplémentaire sur le recours formé par la direction de l’hôtel et que le gouvernement transmettra copie du jugement une fois qu’il aura été rendu. Dans la mesure où l’ordonnance de réintégration serait confirmée, le comité s’attend à ce que le gouvernement assure la pleine exécution de la décision, ainsi que la réintégration effective des travailleurs concernés et leur indemnisation pour les pertes de salaires et préjudices subis. S’agissant du membre du syndicat qui est décédé après avoir attendu en vain l’application du jugement, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite à sa recommandation antérieure de veiller à ce que les héritiers de l’intéressé reçoivent une indemnisation adéquate. Le comité attend également du gouvernement qu’il le tienne informé de l’issue des cinq cas relatifs à des demandes d’indemnisation à l’examen du commissaire chargé de l’indemnisation pour lesquels le gouvernement a indiqué que deux sont en attente d’un examen contradictoire des requérants et trois sont au stade de l’audience consacrée aux objections. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout règlement amiable entre l’hôtel et les travailleurs en application des recommandations de la Commission tripartite constituée par le MOPHRD concernant leur réintégration.
  5. 555. En ce qui concerne les 65 travailleurs qui se seraient vu refuser l’accès à leur lieu de travail à la suite de l’action revendicative de mars 2013, le comité rappelle que plusieurs procédures ont été engagées devant la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC), que la réintégration de 32 travailleurs a été ordonnée, mais que l’employeur a obtenu de la Haute Cour du Sindh un sursis à l’exécution de la décision et que l’affaire est en cours d’examen par la Haute Cour du Sindh. Le comité note que selon les organisations plaignantes, bien que le gouvernement ait indiqué que le MOPHRD avait demandé à la NIRC de se prononcer rapidement sur les nombreux cas dont elle est saisie, il n’y pas eu d’évolution en la matière, étant donné que les réunions de la NIRC sur ces cas ont été ajournées. Il note avec préoccupation que le gouvernement se borne à indiquer que la décision de la Haute Cour du Sindh est toujours en attente et qu’en avril 2018 le MOPHRD a une nouvelle fois demandé à la NIRC un règlement de ces affaires dans les meilleurs délais lors d’une rencontre réunissant l’ensemble des parties prenantes. Le comité note également que, suite à sa réunion du 4 juillet 2018, la Commission tripartite constituée par le MOPHRD a recommandé à la direction de l’hôtel de réintégrer 37 travailleurs et, dans le cas où la direction rencontrerait des difficultés, elle devrait parvenir à un règlement amiable ou décider de mesures de licenciement en s’assurant que les travailleurs reçoivent les indemnités financières prévues en vertu de la législation du travail. Dans ces conditions, le comité ne peut qu’exprimer une nouvelle fois le ferme espoir que la Haute Cour du Sindh statuera sans délai supplémentaire et que toutes les procédures dont est saisie la NIRC seront dûment et rapidement menées à bien. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur une évolution significative pour ce qui a trait à cette procédure ou toute suite donnée aux recommandations de la Commission tripartite constituée par le MOPHRD à cet égard.
  6. 556. En outre, le comité rappelle qu’il avait précédemment demandé au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur de graves allégations de harcèlement et d’actes de violence antisyndicaux transmises à la Commission fédérale de consultation tripartite (FTCC): i) le harcèlement de membres du syndicat; ii) les violences commises les 25 février et 13 mars 2013 à l’encontre de plusieurs membres du syndicat, de son secrétaire général, M. Ghulam Mehboob, et des travailleurs ayant participé à la grève; et iii) la brève arrestation ultérieure de dirigeants et membres du syndicat et l’inculpation au pénal de 47 d’entre eux. Le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle, le 16 avril 2018, le MOPHRD a constitué une commission tripartite chargée de mener une enquête indépendante sur les allégations. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête ainsi que de toute suite donnée à cet égard.
  7. 557. Le comité prend note de l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle en décembre 2015 les syndicats de l’hôtel à Karachi et à Lahore ont décidé de créer un syndicat national, conformément aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles (2012), qui s’est mis en rapport avec la NIRC en mars 2017 afin qu’elle lui délivre un certificat d’agent de négociation collective. Cependant, selon l’organisation plaignante, le processus de référendum en vue de déterminer le statut d’agent de négociation a été systématiquement bloqué, le gouvernement ayant permis à la direction de l’hôtel de soulever une série d’objections auprès de la NIRC visant à retarder les travaux plutôt qu’à favoriser un processus rapide, équitable et efficace. Le comité note également que, selon le gouvernement, la Commission tripartite constituée par le MOPHRD a recommandé, suite à sa réunion du 4 juillet 2018, à la direction de l’hôtel de reconnaître le syndicat national et de travailleur de manière harmonieuse avec ce dernier. Le comité souhaite insister sur le fait que l’un des principaux objectifs des travailleurs dans l’exercice de leur droit de s’organiser est de négocier collectivement les conditions de leur emploi, et qu’il incombe au gouvernement de garantir qu’il n’existe pas d’obstacle injustifié à cet égard. En conséquence, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par la NIRC concernant la procédure d’accréditation déposée par le syndicat national de l’hôtel et de tout fait nouveau concernant la reconnaissance du syndicat par l’hôtel, en application des recommandations de la Commission tripartite.
  8. 558. Par ailleurs, le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement sur les dernières initiatives du gouvernement du Sindh visant à accorder une attention spécifique à ces questions, en particulier les rencontres réunissant la direction de l’hôtel et le syndicat. Le comité note cependant avec préoccupation le refus de la direction de l’hôtel de se présenter à plusieurs réunions ou de faire état des progrès réalisés dans la négociation volontaire, et donc de pleinement coopérer avec le syndicat sur les questions en suspens en vue de trouver des solutions possibles. Le comité prend également note qu’au niveau fédéral le MOPHRD a constitué une Commission tripartite chargée de diligenter une enquête indépendante sur les questions soulevées dans la présente plainte, que cette Commission tripartite s’est réunie avec les deux parties le 4 juillet 2018 et qu’elle a formulé des recommandations parmi lesquelles la direction de l’hôtel devrait agir en coordination avec M. Zahoor Awan, Secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) et M. Majyd Aziz, Président de la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP) afin de régler ces questions. Le comité note que le gouvernement manifeste son intention de le tenir informé de toute suite donnée aux recommandations de la Commission tripartite. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement visant à encourager un règlement pacifique des questions en suspens entre la direction de l’hôtel et le syndicat, le comité doit exprimer sa profonde préoccupation devant l’absence totale de règlement de ces problèmes de longue date, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte en 2013. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre action rapidement et de fournir très prochainement des informations détaillées sur l’application effective de ses recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 559. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • e) Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement visant à encourager un règlement pacifique des questions en suspens entre la direction de l’hôtel et le syndicat, le comité doit exprimer sa profonde préoccupation devant l’absence totale de règlement de ces problèmes de longue date, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte en 2013. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre action rapidement et de fournir très prochainement des informations détaillées sur l’application effective de ses recommandations.
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