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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 377, March 2016

Case No 3140 (Montenegro) - Complaint date: 07-JUL-15 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le licenciement par l’usine d’aluminium de Podgorica (KAP) de Mme Sandra Obradovic, présidente du syndicat du KAP et membre du comité exécutif de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), pour l’exercice d’activités syndicales

  1. 382. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 7 juillet 2015.
  2. 383. Le gouvernement a fait part de ses observations dans ses communications en date du 3 septembre et du 6 novembre 2015.
  3. 384. Le Monténégro a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 385. Dans sa communication en date du 7 juillet 2015, l’organisation plaignante allègue que l’usine d’aluminium de Podgorica (KAP) a licencié Mme Sandra Obradovic, présidente du syndicat du KAP et membre du comité exécutif de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), pour l’exercice d’activités syndicales, en violation de la convention collective alors en vigueur, de la législation nationale et des conventions de l’OIT nos 87 et 98. L’organisation plaignante note en particulier que, avant d’être licenciée, Mme Obradovic avait protesté à plusieurs reprises contre le fait que les salariés du KAP n’avaient pas eu droit à leur congé annuel en raison de la procédure de faillite engagée contre l’entreprise. Elle affirme également que le licenciement de Mme Obradovic avait été annoncé par les médias monténégrins avant son licenciement officiel, annoncé le 31 mars 2015, et que la direction du KAP a par la suite présenté toute une série d’arguments peu convaincants (et sans fondement légal) pour justifier ce licenciement, comme la nécessité de réduire les effectifs du département dans lequel travaillait Mme Obradovic (laquelle a pourtant été immédiatement remplacée), de rajeunir lesdits effectifs et de mettre à cet effet Mme Obradovic, qui n’avait pourtant que 47 ans, en retraite anticipée. L’organisation plaignante indique en outre que Mme Obradovic a fait appel de la décision de licenciement auprès du tribunal de commerce du Monténégro et que deux communications, l’une émanant de l’organisation plaignante, l’autre de la Confédération européenne des syndicats (CES), ont été adressées au ministère du Travail et de la Protection sociale en juin 2015, lui demandant d’intervenir auprès de la direction du KAP en vue d’assurer la réintégration immédiate de Mme Obradovic et le paiement intégral de ses arriérés de salaires. Selon l’organisation plaignante, le ministère a répondu qu’il avait demandé à l’inspection du travail de se rendre dans l’usine pour enquêter sur le licenciement de plusieurs salariés, mais que le service concerné avait répondu que, étant donné que l’entreprise était en faillite, une autorité exécutive ne pouvait pas interférer dans le travail des autorités judiciaires chargées de superviser la procédure de faillite; dès lors, l’inspection du travail relevant des procédures administratives, il n’était pas possible de procéder à une visite d’inspection. Dans une communication en date du 10 août 2015, l’organisation plaignante apporte des informations supplémentaires, notamment le jugement du tribunal de commerce du Monténégro en date du 24 juillet 2015, dans lequel le tribunal rejette la plainte de Mme Obradovic et sa demande d’annulation de la décision de l’administrateur de la faillite relative à la résiliation de son contrat de travail.
  2. 386. L’organisation plaignante indique également dans sa communication en date du 7 juillet 2015 que le conseil exécutif du syndicat du KAP, en consultation avec l’UFTUM, a décidé le 27 avril 2015 que Mme Obradovic continuerait d’exercer ses fonctions de présidente du syndicat du KAP en attendant que la justice se prononce sur la légalité de son licenciement. L’organisation plaignante affirme toutefois que lorsque, le 30 avril 2015, Mme Obradovic, en sa qualité de présidente du syndicat du KAP, a voulu se rendre dans les locaux du syndicat situés sur le lieu de travail, un agent de sécurité privé en poste à l’entrée de l’usine lui a interdit l’accès au bâtiment. Mme Obradovic a donc demandé par écrit à la direction de l’autoriser à accéder aux locaux du syndicat tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures, jusqu’à ce que l’affaire concernant la légalité de son licenciement soit tranchée. Selon l’organisation plaignante, la direction a déclaré ne pas pouvoir faire droit à cette requête, étant donné que Mme Obradovic n’était plus une employée du KAP et ne pouvait pas de ce fait avoir accès aux locaux du syndicat, lesquels sont situés sur la propriété privée de l’entreprise. L’UFTUM a par conséquent saisi le Médiateur national pour permettre à Mme Obradovic d’entrer dans les bâtiments et d’exercer ses fonctions de présidente du syndicat du KAP. L’organisation plaignante précise qu’elle n’a pas encore pu se rendre dans les locaux du syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 387. Dans sa communication en date du 3 septembre 2015, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale a adressé au KAP, en date du 26 juin 2015, une lettre dans laquelle il demandait des informations sur la situation professionnelle de Mme Obradovic. Dans la réponse qu’il adresse au ministère en date du 2 juillet 2015, le KAP indique les éléments suivants: i) une procédure de faillite a été engagée contre l’entreprise, suite à la décision rendue par le tribunal de commerce du Monténégro le 8 juillet 2013; ii) en vertu de l’article 32 de la loi sur les faillites, l’administrateur de la faillite a rendu une décision aux termes de laquelle l’ensemble des dispositions et prescriptions générales émanant de l’entreprise était considéré comme sans effet; iii) conformément à la loi sur les faillites, l’administrateur de la faillite est, à chaque étape de la procédure de faillite, habilité par la loi à résilier un contrat de travail et à passer outre la clause de protection générale prévue par le droit du travail et la convention collective, sa décision étant à cet égard sans appel; iv) conformément à la loi sur les faillites, l’administrateur de la faillite a résilié plus de 600 contrats de travail des personnes qui, après le déclenchement de la faillite, n’étaient plus employées qu’à titre temporaire, y compris Mme Obradovic, dont la présence au travail n’était plus nécessaire pendant le déroulement de la procédure de faillite; v) le seul et unique critère retenu pour la résiliation des contrats de travail a été que le maintien de l’emploi de la personne concernée n’était plus jugé nécessaire, et non le fait que la personne concernée exerçait des activités syndicales ou tout autre motif; vi) la loi sur les faillites est une loi spécifique qui réglemente la procédure de faillite de manière impérative (art. 7(1) de la loi sur les faillites); vii) en cas de faillite, les activités syndicales ne bénéficient pas d’une protection spéciale; et viii) la procédure de faillite relève de l’autorité du tribunal de commerce et toute pression exercée sur les autorités chargées d’administrer la faillite au prétexte qu’une discrimination aurait été exercée contre Mme Obradovic constitue une ingérence inadmissible dans la procédure judiciaire. Dans sa lettre, le KAP précise par ailleurs que, conformément à l’article 20 de la loi sur les faillites, toute personne dont c’est le légitime intérêt peut, dans les cinq jours suivant la notification qui lui en aura été faite, formuler une objection auprès du juge des faillites à toute mesure prise par l’administrateur de la faillite, ou auprès de la cour d’appel pour contester une décision du juge des faillites. Le KAP indique également que Mme Obradovic a engagé une procédure devant le tribunal de commerce du Monténégro afin que ce dernier se prononce sur la légalité de la décision relative à la résiliation de son contrat de travail, et que toutes les personnes dont le contrat de travail a été résilié pendant le déroulement de la procédure de faillite ont exercé l’un des droits prévus par le plan social, en choisissant soit une indemnité de licenciement, soit le départ à la retraite; c’est notamment le cas de Mme Obradovic qui, remplissant les conditions requises, a droit à une pension de retraite.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 388. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de licenciement antisyndical de Mme Sandra Obradovic, présidente du syndicat de l’usine d’aluminium de Podgorica (KAP) et membre du comité exécutif de l’UFTUM, ainsi que sur des allégations concernant le refus de la part de la direction de l’entreprise d’autoriser Mme Obradovic à pénétrer dans les locaux du syndicat après son licenciement.
  2. 389. En ce qui concerne les allégations de licenciement antisyndical, le comité note que l’organisation plaignante fait observer que, si Mme Obradovic a été licenciée le 31 mars 2015, c’est parce que, en sa qualité de présidente du syndicat, elle avait protesté à plusieurs reprises contre le refus de la direction d’accorder aux salariés leur congé annuel après l’engagement de la procédure de faillite contre l’entreprise. Le comité observe que, selon l’organisation plaignante, la direction a présenté divers arguments pour justifier le licenciement de Mme Obradovic, dont la nécessité de réduire les effectifs du département dans lequel celle-ci était employée, ainsi que la nécessité de rajeunir ces effectifs. L’organisation plaignante allègue cependant – allégation à laquelle l’entreprise n’a pas répondu – qu’une personne a immédiatement été engagée pour remplacer Mme Obradovic. Le comité prend également note des indications de l’organisation plaignante, selon lesquelles Mme Obradovic a fait appel de la décision concernant la résiliation de son contrat de travail auprès du tribunal de commerce du Monténégro et que deux communications, l’une de l’organisation plaignante, l’autre de la CES, ont été adressées en juin 2015 au ministère du Travail et de la Protection sociale pour lui demander d’intervenir auprès de la direction de l’entreprise en vue d’assurer la réintégration immédiate de Mme Obradovic et le paiement intégral de ses arriérés de salaires. Le comité relève en outre que l’organisation plaignante précise que, bien que le ministère du Travail et de la Protection sociale ait demandé aux services d’inspection du travail de se rendre dans l’entreprise pour obtenir des informations concernant la résiliation des contrats de travail de plusieurs salariés, dont Mme Obradovic, cette visite d’inspection n’a pas pu avoir lieu car, en tant que démarche administrative, elle aurait été considérée comme interférant dans le travail des autorités judiciaires chargées de surveiller le déroulement de la procédure de faillite.
  3. 390. Le comité prend note des informations émanant de l’entreprise et fournies par le gouvernement, au sujet des allégations de licenciement antisyndical de Mme Obradovic, informations dont il ressort que: i) une procédure de faillite a été engagée contre l’entreprise suite à la décision du tribunal de commerce du Monténégro en date du 8 juillet 2013; ii) en vertu de l’article 32 de la loi sur les faillites, l’administrateur de la faillite a rendu une décision aux termes de laquelle l’ensemble de dispositions et prescriptions générales émanant de l’entreprise est considéré comme sans effet; iii) conformément à la loi sur les faillites, l’administrateur de la faillite est, à chaque stade de la procédure de faillite, habilité par la loi à résilier un contrat de travail et à passer outre la clause de protection générale prévue par le droit du travail et la convention collective, sa décision étant à cet égard sans appel; iv) conformément à la loi sur les faillites, l’administrateur de la faillite a résilié plus de 600 contrats de travail des personnes qui, après la mise en faillite, n’étaient employées qu’à titre temporaire, y compris Mme Obradovic, dont la présence au travail n’était plus nécessaire pendant le déroulement de la procédure de faillite; v) le seul et unique critère retenu pour la résiliation des contrats de travail a été le fait que le maintien de l’emploi de la personne concernée n’était plus jugé nécessaire et non pas l’exercice d’activités syndicales; vi) la loi sur les faillites est une loi spécifique qui réglemente la procédure de faillite de manière impérative (art. 7(1) de la loi sur les faillites); vii) en cas de faillite, les activités syndicales ne bénéficient pas d’une protection spéciale; viii) la procédure de faillite relève de l’autorité du tribunal de commerce et toute pression exercée sur les autorités chargées de la mettre en œuvre, au prétexte qu’une discrimination aurait été exercée contre Mme Obradovic, constitue une ingérence inadmissible dans la procédure judiciaire; ix) conformément à l’article 20 de la loi sur les faillites, toute personne dont c’est le légitime intérêt peut, dans les cinq jours suivant la notification qui lui en aura été faite, formuler une objection auprès du juge des faillites à toute mesure prise par l’administrateur de la faillite, ou auprès de la cour d’appel pour contester une décision du juge des faillites; x) Mme Obradovic a engagé une procédure devant le tribunal de commerce du Monténégro afin que ce dernier se prononce sur la légalité de la décision relative à la résiliation de son contrat de travail; et xi) toutes les personnes dont les contrats de travail ont été résiliés pendant le déroulement de la procédure de faillite ont exercé l’un des droits prévus dans le plan social, en choisissant soit une indemnité de licenciement, soit le départ à la retraite; c’est notamment le cas de Mme Obradovic qui, remplissant les conditions requises, a droit à une pension de retraite.
  4. 391. Enfin, le comité prend note du jugement que le tribunal de commerce du Monténégro a rendu le 24 juillet 2015, jugement dans lequel il déboute Mme Obradovic de sa plainte et rejette sa demande d’annulation de la décision de l’administrateur de la faillite relative à la résiliation de son contrat de travail. Le comité constate que, si Mme Obradovic a fait valoir devant le tribunal que la décision concernant son licenciement n’était qu’une mesure de représailles due à ses activités syndicales, l’entreprise, quant à elle, a affirmé qu’elle avait licencié Mme Obradovic parce que le maintien de son emploi ne se justifiait plus et parce qu’elle devait réduire autant que possible le coût de la procédure de faillite, et non pas parce qu’elle avait dû procéder à une réduction du personnel ou pour toute autre raison, et que 12 autres contrats de travail avaient été résiliés dans le même secteur. Le comité prend également note du résumé des arguments de l’entreprise établi par le tribunal: i) dès l’annonce de la mise en faillite, le 8 juillet 2013, tous les contrats de travail ont été résiliés, à la suite de quoi les salariés ont été réintégrés à titre temporaire, y compris Mme Obradovic, qui est restée au sein de l’entreprise jusqu’au 31 mars 2015, date de son licenciement; ii) étant donné que Mme Obradovic n’a pas utilisé les voies légales prévues par la loi sur les faillites pour contester la décision relative à la résiliation de son contrat de travail (en formulant une objection auprès du juge des faillites), mais celles prévues par la législation du travail, la plainte dont elle a saisi le tribunal de commerce du Monténégro est sans fondement légal; et iii) ni la loi sur les faillites ni la législation nationale n’obligent l’employeur à protéger davantage les droits des militants syndicaux et de leurs représentants que ceux des autres salariés. Le comité prend également note de l’argumentaire du tribunal: i) la procédure de faillite est impérativement régie par la loi sur les faillites, qui détermine les conditions et les modalités de la résiliation du contrat de travail des salariés de l’entreprise débitrice mise en faillite; et ii) la loi sur les faillites n’autorise pas le dépôt d’une plainte contre les décisions de l’administrateur de la faillite; conformément à l’article 23.1.6, la seule possibilité prévue est celle de formuler une objection auprès du juge des faillites; et, en vertu de l’article 19, il est possible de recourir, dans un délai de huit jours, contre la décision prise dans le cadre de la procédure de faillite auprès de la juridiction compétente. Le comité prend note de la conclusion du tribunal, lequel a estimé que la plainte déposée par Mme Obradovic pour demander l’annulation de la décision de l’administrateur de la faillite relative à son licenciement n’avait pas de fondement légal et devait être rejetée; le comité constate enfin que, la plainte ayant été rejetée pour des raisons de procédure, le tribunal de commerce n’a pas examiné les allégations faisant état d’un licenciement antisyndical.
  5. 392. Le comité tient à cet égard à attirer l’attention sur la convention (no 135) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 800.] Le comité tient également à souligner l’importance qu’il attache à la priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ces dirigeants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 833.] Le comité considère que ces principes valent également dans une procédure de faillite lorsque l’entreprise continue de fonctionner.
  6. 393. Le comité est profondément préoccupé par le fait que le gouvernement n’ait, en l’espèce, jamais examiné les allégations faisant état du caractère antisyndical du licenciement. Les services d’inspection du travail n’ont pas été en mesure de traiter cette question, en raison semble-t-il de la procédure de faillite, et le recours introduit devant le tribunal de commerce a été rejeté pour vice de procédure, l’un des arguments invoqués étant que l’employeur n’était nullement tenu de protéger davantage les représentants syndicaux que les salariés ordinaires. Le comité note en outre que la procédure de faillite a été engagée en 2013; que, dans le cadre de cette procédure, tous les travailleurs ont été réengagés à titre temporaire; que Mme Obradovic et 12 autres salariés ont été licenciés en 2015, étant donné, selon l’entreprise, qu’il n’était plus nécessaire de conserver leur emploi; et que l’entreprise n’a pas répondu à l’allégation selon laquelle Mme Obradovic aurait été immédiatement remplacée. Le comité constate par ailleurs avec préoccupation que, en dépit de très graves allégations concernant le caractère antisyndical du licenciement de Mme Obradovic, l’entreprise n’a avancé aucun argument pour réfuter les allégations explicites qui ont été formulées.
  7. 394. A la lumière des principes rappelés ci-dessus et compte tenu des circonstances du présent cas où l’entreprise continue de fonctionner, le comité estime que des mesures auraient dû être prises en vue de conserver l’emploi du représentant des travailleurs, en l’occurrence de Mme Obradovic. Le comité prie donc le gouvernement de veiller à ce que la procédure de faillite n’entraîne pas de situation rendant impossible tout examen des allégations de licenciement antisyndical, et de réexaminer minutieusement et sans délai les revendications de Mme Obradovic, en vue d’assurer, s’il devait apparaître que son licenciement était motivé par ses activités syndicales, sa réintégration à titre de première mesure corrective. Dans les cas où une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 845.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
  8. 395. En ce qui concerne l’accès aux locaux du syndicat, le comité note que l’organisation plaignante a fait savoir que, lorsque Mme Obradovic a essayé de se rendre dans lesdits locaux, le 30 avril 2015, en sa qualité de présidente du syndicat (ce dernier lui ayant demandé de continuer de s’acquitter de cette fonction après son licenciement et en attendant la décision de justice concernant la légalité de son licenciement), elle en a été empêchée par un agent de sécurité privé en poste à l’entrée de l’usine. Le comité note que, comme indiqué par l’organisation plaignante, Mme Obradovic a demandé par écrit à la direction de l’autoriser à accéder aux locaux du syndicat tous les jours ouvrables entre 7 heures et 15 heures, en attendant la décision de justice définitive concernant la légalité de son licenciement, mais que la direction de l’entreprise a refusé de faire droit à sa demande, faisant observer que Mme Obradovic n’était plus salariée de l’entreprise et ne pouvait plus de ce fait avoir accès aux locaux du syndicat, lesquels sont situés sur la propriété privée de l’entreprise. Le comité observe également que, en août 2015, l’UFTUM a fait appel au Médiateur national pour permettre à Mme Obradovic d’entrer dans les bâtiments de l’entreprise et d’exercer ses fonctions de présidente du syndicat, mais que Mme Obradovic n’a pas encore pu se rendre dans les locaux du syndicat. Le comité regrette que le gouvernement ne formule aucune observation à propos de l’allégation selon laquelle la direction aurait interdit à Mme Obradovic l’accès aux locaux du syndicat et exprime sa préoccupation concernant le fait que, si cela s’avérait fondé, cela pourrait étayer l’allégation de l’organisation plaignante, selon laquelle son licenciement était motivé par ses activités syndicales. Rappelant que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation [voir Recueil, op. cit., paragr. 1104], le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la procédure de faillite en cours ne conduise à aucune discrimination antisyndicale et que Mme Obradovic, tant qu’elle exercera la fonction de présidente du syndicat ou toute autre fonction de représentation, dispose d’un accès raisonnable au lieu de travail et aux locaux du syndicat pour y exercer ses attributions, et de faciliter la conclusion d’un accord à ce sujet entre l’employeur et le syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 396. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que la procédure de faillite n’entraîne pas de situation rendant impossible tout examen des allégations de licenciement antisyndical, et de réexaminer minutieusement et sans délai les revendications de Mme Obradovic en vue d’assurer, s’il devait apparaître que son licenciement était motivé par ses activités syndicales sa réintégration à titre de première mesure corrective ou, si l’autorité judiciaire constatait que la réintégration n’était pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le versement d’une indemnisation adéquate en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que la procédure de faillite en cours ne conduit à aucune discrimination antisyndicale et pour que Mme Obradovic, tant qu’elle exercera la fonction de présidente du syndicat ou toute autre fonction de représentation, dispose d’un accès raisonnable au lieu de travail et aux locaux du syndicat pour y exercer ses attributions, et de faciliter la conclusion d’un accord à ce sujet entre l’employeur et le syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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